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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 28 janv. 2026, n° 2024005016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024005016
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 19 novembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SOCIETE GENERALE
Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS MH CONSTRUCTIONS
Immatriculée sous le numéro 752 499 947, ayant son siège social, [Adresse 2]
* Madame, [M], [H] épouse, [B]
demeurant, [Adresse 3] représentée par : Me Armand COHEN-DRAI, Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2026 à Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
LES FAITS
La société SAS MH CONSTRUCTIONS ouvre dans les livres de la SOCIETE GENERALE, un compte courant professionnel le 21 juillet 2015.
Le 24 juin 2014, Madame, [M], [H] épouse, [B], présidente de la société, se porte caution de l’ensemble des engagements de la société MH CONSTRUCTIONS pour un montant de 6 500 € et pour une durée de 10 ans.
Le 16 octobre 2018, la société MH CONSTRUCTIONS emprunte la somme de 14 000 € au taux d’intérêt de 2 % sur 60 mois. Le 29 mai 2020, la société MH CONSTRUCTIONS emprunte la somme de 200 000 € sous forme d’un PGE au taux d’intérêt de 0.25 % sur 12 mois. Ce prêt bénéficie d’un amortissement supplémentaire de 5 ans au taux de 0.58 %. Le 14 octobre 2023, la société MH CONSTRUCTIONS emprunte la somme de 76 000 € au taux d’intérêt de 4,4 % sur 60 mois.
Le 26 mars 2024, la SOCIETE GENRALE notifie la clôture du compte courant avec respect d’un préavis de 60 jours.
Le 28 mai 2024, la SOCIETE GENERALE confirme la clôture du compte courant et met en demeure la société MH CONSTRUCTIONS de régler la somme de 35 1056,38 € majorée des intérêts à courir jusqu’à parfait paiement au titre du compte courant débiteur.
Le 18 juin 2024, la SOCIETE GENRALE met en demeure la société MH CONSTRUCTIONS de régler les échéances échues, soit :
* 600,98 € au titre du prêt de 14 000 €
* 13 150,41 € au titre du PGE
* 5 941,18 € au titre du prêt de 76 000 €
Le même jour, la SOCIETE GENRALE met en demeure la caution de la société MH CONSTRUCTIONS de régler la somme de 6 500 €.
Sans régularisation de la part de la société MH CONSTRUCTIONS, la SOCIETE GENERALE, notifie le 20 août 2024, l’exigibilité anticipée du PGE et du prêt de 76 000 € et la met en demeure de payer les sommes de 115 932,10 € et 79 864,74 €.
La SAS MH CONSTRUCTIONS ne s’exécutant pas, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 6 décembre 2024, enrôlé par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2024005016, la SA SOCIETE GENERALE assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse la société MH CONSTRCUTIONS et Madame, [S]. Maître, [D], commissaire de justice à, [Localité 1], a procédé à la signification de l’assignation et dresse un procès-verbal au visa de l’article 656 et 658 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* Condamner solidairement la société MH CONSTRUCTIONS et madame, [N] à régler les sommes de :
* 35 831,66 € assortie des intérêts au taux légal au titre du compte courant débiteur de la société MH CONSTRUCTIONS à compter du 6 novembre 2024, date du décompte produit aux débats
* 617,41 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 6 % au titre du prêt de 14 000 € à compter du 26 novembre 2024, date du décompte produit aux débats jusqu’à complet paiement
* 81 200,79 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 8,40 % au titre du prêt de 76 000 € à compter du 26 novembre 2024, date du décompte produit aux débats jusqu’à complet paiement
* Dire que l’engagement de madame, [N] sera plafonné à la somme de 6 500 €,
* Condamner la société MH CONSTRUCTIONS à payer la somme au titre du PGE de 117 048,08 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,58 % à compter du 26 novembre 2024, date du décompte produit aux débats,
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière jusqu’à complet paiement de la dette,
* Débouter la société MH CONSTRUCTIONS et madame, [N] de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire, si par hasard la faute de la SOCIETE GENERALE était retenue :
* Limiter leur demande à titre de dommages et intérêts à la somme de 500 €
* Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.
En tout état de cause :
* Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats.
La SA SOCIETE GENERALE se fonde sur les dispositions des articles 1134 ancien et 1103 et suivants du code civil, de l’article 2288 et suivants ainsi que les articles 1343-2 et 1347 de ce même code, ainsi que des pièces fournies au dossier.
La SOCIETE GENERALE invoque que les montants réclamés sont conformes aux contrats et à la clôture du compte après préavis de 60 jours. Les échéances de prêts impayées sont réclamées conformément au contrat qui veut qu’en cas de non-règlement d’une seule échéance, l’exigibilité est encourue. La conséquence de cette exigibilité anticipée étant l’application de la clause contractuelle de l’indemnité à un taux de 8% du capital restant dû.
La SOCIETE GENERALE fait valoir sur le fondement de l’article 2288 ancien l’engagement contractuel de madame, [N] en tant que caution à la somme de 6 500 €.
La SOCIETE GENERALE invoque qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure et demande donc de condamner in solidum la société MH CONSTRUCTIONS et madame, [N] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Enfin, en application de l’article 1343-2 du code civil, la SA SOCIETE GENERALE demande la capitalisation des intérêts.
En réponse, elle souligne que les sommes dues ne sont pas contestées et que les modalités de calcul des demandes forfaitaires sont bien prévues au contrat et quelle celles-ci ne peuvent pas être qualifiées de clauses pénales.
La SOCIETE GENERALE fait observer le respect strict de son action au sens de l’article 313-12 du code monétaire et financier dans la procédure engagée et notamment sur le respect des délais de 60 jours ainsi que son absence de faute dans sa démarche pour abus de
droit. Elle note également qu’elle n’a jamais reçu de demande d’explications de la part de sa cliente et que la demande d’indemnité n’est étayée sur aucune justification.
Enfin, la SOCIETE GENERALE s’oppose aux délais de paiement en faisant observer qu’aucune information concrète ne permet de donner du crédit à cette demande adverse et que les biens en propriété de la caution sont suffisants à désintéresser la banque.
En défense, dans ses dernières conclusions, la SAS MH CONTRUCTIONS et Madame, [M], [H] épouse, [B] demandent au tribunal de :
* Constater que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité pour rupture abusive de crédit et comportement déloyal au préjudice de la société MH CONSTRUCTIONS ;
* Condamner, en conséquence, la SOCIETE GENERALE à verser à la société MH CONSTRUCTIONS la somme de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
* Débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes d’indemnités forfaitaires ;
* Accorder à la SAS MH CONSTRUCTIONS le bénéfice des plus larges délais de paiement ;
* Dire que l’engagement de madame, [N] sera plafonné à la somme de 6 500 euros ;
* Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
La société MH CONTRUCTIONS et madame, [N] se fondent sur l’article 313-12 du code monétaire et financier, des articles 1104, 1231 et suivants du code civil ainsi que des pièces versées au débats.
La société MH CONTRUCTIONS fait remarquer que la clôture du compte bancaire est une rupture brutale et abusive des concours bancaires sans justification. Elle fait noter également qu’aucun incident de paiement n’est intervenu constatant que les relevés sont toujours dans les limites ou proches de l’autorisation de découvert de 18 000 € et que les premiers incidents de paiement sont postérieurs aux notifications de préavis de clôture de découvert. Cela démontre un comportement déloyal de la banque par une rupture abusive des concours bancaires avec pour conséquence l’impossibilité de la société MH CONSTRUCTIONS de pouvoir assurer le règlement des sommes dues. Le préjudice étant légitimement apprécié de manière forfaitaire en relation avec celui-ci pour un montant de 100 000 euros que le tribunal jugera légitime et bien fondé.
La société MH CONTRUCTIONS s’oppose au paiement des indemnités forfaitaires comme étant manifestement abusif et demande au tribunal de débouter la SOCIETE GENERALE à ce titre.
La société MH CONTRUCTIONS demande, à la lumière de la situation du secteur du bâtiment et de ses difficultés financières, les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
La société MH CONTRUCTIONS demande la condamnation de la SOCIETE GENERALE à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article L313-12 du code monétaire et financier veut que : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur
notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement. »
En l’espèce, la société MH CONSTRUCTIONS disposait d’une autorisation de découvert d’un montant de 18 000 € sur son compte courant professionnel.
Les dépassements du montant maximal autorisé ont contraint la SOCIETE GENERALE, par courrier en date du 26 février 2024, à retirer cette autorisation de découvert et solliciter un remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel sous 60 jours. Selon le décompte en date du 28 mai 2024, fourni par la SA SOCIETE GENERALE, le solde du compte courant professionnel présente un solde débiteur non autorisé d’un montant de 35 831,66 € composé de :
* Montant en principal : 35 056,36 €
* Intérêts : 775,28 €
La société MH CONSTRUCTIONS n’a pas formé opposition, ni n’a demandé d’explications écrites quant à cette situation comme lui permettait l’article précité.
La SOCIETE GENERALE ayant retiré son concours et n’autorisant plus le compte à fonctionner en position débitrice voit sa créance due par la clôture du compte, être certaine, liquide et exigible. L’exigibilité étant acquise et la société MH CONSTRUCTIONS ne s’y soumettant pas, le tribunal la condamnera à payer la somme de 35 831,66 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 jusqu’à complet paiement.
La SOCIETE GENERALE ayant respecté les délais d’informations et devant l’absence de demande d’explications de la société MH CONSTRCUTIONS, le tribunal déboutera la société MH CONSTRUCTIONS de sa demande de requalification en rupture abusive des concours.
L’article 1103 du code civil prétend que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ceux qui les ont faits. »
Le contrat de prêt est un contrat par lequel la banque, en l’espèce la SOCIETE GENERALE, s’engage à verser à l’emprunteur, en l’espèce la société MH CONSTRUCTIONS, une certaine somme d’argent en contre partie pour l’emprunteur à rembourser la banque à tempérament par échéance mensuelle.
Concernant le prêt n°218315000606 d’un montant de 14 000 € :
Le contrat de prêt prévoit, dans son article 15 « INTERET DE RETARD », « Toute somme due au titre du prêt… portera intérêts de plein droit à compter de la date d’exigibilité anticipée et jusqu’à sa date effective de paiement au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt de Prêt » majoré de 4 % l’an … ».
Il prévoit également dans son article 13 « EXIGIBILITE ANTICIPEE », que le non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat entraîne l’exigibilité du prêt.
A la suite du défaut de paiement de la société MH CONSTRUCTIONS et en l’absence de réponse aux mises en demeure, la SA SOCIETE GENERALE a prononcé la résiliation du prêt par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 20 aout 2024.
La SOCIETE GENERALE est donc bien fondée à recouvrer cette créance décomposée selon décompte en date du 26 novembre 2024 comme suit :
* Principal : 597,62 €
* Intérêts : 19,19 €
* Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : pour mémoire
Total dû : 617,41 €
Le tribunal condamnera la société MH CONSTRCUTIONS à payer la somme de 617,41 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 6 % à compter du 26 novembre 2024.
Concernant le prêt n°223287100244 d’un montant de 76 000 € :
Le contrat de prêt prévoit, dans son article 15 « INTERET DE RETARD », « Toute somme due au titre du prêt… portera intérêts de plein droit à compter de la date d’exigibilité anticipée et jusqu’à sa date effective de paiement au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt de Prêt » majoré de 4 % l’an … ».
Il prévoit également dans son article 13 « EXIGIBILITE ANTICIPEE », que le non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat entraîne l’exigibilité du prêt :
A la suite du défaut de paiement de la société MH CONSTRUCTIONS et en l’absence de réponse aux mises en demeure, la SA SOCIETE GENERALE a prononcé la résiliation du prêt par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 20 aout 2024.
La SOCIETE GENERALE est donc bien fondée à recouvrer cette créance décomposée selon décompte en date du 26 novembre 2024 comme suit :
* Principal : 74 429,03 €
* Intérêts : 1 520,87 €
* Indemnité forfaitaire : 5 250,89 €
* Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : pour mémoire
Total dû : 81 200,79 €
Le tribunal condamnera la société MH CONSTRUCTIONS à payer la somme de 81 200,79 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 8,40 % à compter du 26 novembre 2024.
Les sommes sont garanties par le cautionnement solidaire par madame, [N] pour un montant de 6 500 €.
Conformément à l’article 2288 ancien, qui stipule que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Le tribunal condamnera madame, [N] solidairement avec la société MH CONSTRUCTIONS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 6 500 € au titre de son engagement de caution.
Concernant le prêt PGE :
La société MH CONSTRUCTIONS s’étant montré défaillante lors du remboursement du prêt PGE, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée en s’appuyant sur le contrat.
Celui-ci prévoit, dans son article 15 « INTERET DE RETARD », « Toute somme due au titre du prêt… portera intérêts de plein droit à compter de la date d’exigibilité anticipée et
jusqu’à sa date effective de paiement au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt de Prêt » majoré de 4 % l’an … » ainsi que dans son article 13 « EXIGIBILITE ANTICIPEE », le non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat entraîne l’exigibilité du prêt.
A la suite du défaut de paiement de la société MH CONSTRUCTIONS et en l’absence de réponse aux mises en demeure, la SA SOCIETE GENERALE a prononcé la résiliation du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2024.
La SOCIETE GENERALE est donc bien fondée à recouvrer cette créance décomposée selon décompte en date du 26 novembre 2024 comme suit :
* Principal : 114 022,58 €
* Intérêts : 1342,26 €
* Accessoires : 1 567,94 €
* Indemnité forfaitaire : 115,30 €
* Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : pour mémoire
[…]
En conséquence, le tribunal condamnera la société MH CONSTRUCTIONS à payer à la SA SOCIETE GENERALE, au titre du contrat de prêt PGE, la somme de 117 048,08 € en principal outre les intérêts retard dus au taux de 4.58 % comme le prévoit la convention dans le cas d’une exigibilité forcée, et ce à compter du 26 novembre 2024 jusqu’au parfait paiement.
La clause pénale est la sanction contractuelle du manquement d’une partie à son obligation d’exécution aux fins d’indemniser l’autre partie des dommages pouvant en résulter. L’article 1231-5 du code civil dispose qu’en cas d’inexécution, il peut être prévue une certaine somme à titre de dommages et intérêts qui peut être modérée ou augmentée par le juge. En l’espèce, la clause portant l’indemnité en cas de défaillance du débiteur à 7 % des sommes dues, relève d’une clause contractuelle qui se justifie par le préjudice subi par le créancier. En foi de quoi, le tribunal rejettera la demande de la société MH CONSTRUCTIONS de la considérer comme une clause pénale.
Sur la demande de délais, la société MH CONSTRUCTIONS ne fournit aucun élément de retour à meilleure fortune. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de délais de paiement.
Enfin, en application de l’article 1343-2 du code civil, le tribunal donne droit à la demande de la SOCIETE GENERALE concernant la capitalisation des intérêts.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. La société MH CONSTRUCTIONS et madame, [N] seront condamnés au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement la SAS MH CONSTRUCTIONS et Madame, [M], [H] épouse, [B] à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes de :
* 35 831,66 € assortie des intérêts au taux légal au titre du compte courant débiteur de la société MH CONSTRUCTIONS à compter du 6 novembre 2024
* 617,41 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 6 % au titre du prêt de 14 000 € à compter du 26 novembre 2024, jusqu’à complet paiement
* 81 200,79 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 8,40 % au titre du prêt de 76 000 € à compter du 26 novembre 2024, jusqu’à complet paiement.
Dit que l’engagement de madame, [M], [H] épouse, [B] sera plafonné à la somme de 6 500 € au titre de son engagement de caution.
Condamne la SAS MH CONSTRUCTIONS à payer la somme au titre du PGE de 117 048,08 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,58 % à compter du 26 novembre 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière jusqu’à complet paiement de la dette.
Déboute la SAS MH CONSTRUCTIONS et madame, [M], [H] épouse, [B] de toutes leurs demandes.
Condamne in solidum la SAS MH CONSTRUCTIONS et madame, [M], [H] épouse, [B] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SAS MH CONSTRUCTIONS et madame, [M], [H] épouse, [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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