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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 14 janv. 2026, n° 2025F00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026 CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00555
DEMANDEUR
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par la SCP PMH prise en la personne de Maître Séverine GALLAS – LE GAL, Avocate Et par Maître Laure HOFFMANN, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL EASY RENOV Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 04 novembre 2025 : Mme Sylvie PEGORIER, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Pierre HOYNANT, Président de chambre,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
M. Francis DORVEAUX, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Jean-Yves AMABLE, Juge, M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, empêché, et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société EASY RENOV ayant pour activité la rénovation d’intérieur, enduits et peintures sols, a demandé à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France ci-après dénommée « la banque CEIF », de lui accorder :
deux prêts de 80 000 euros et 100 000 euros destinés à financer respectivement l’acquisition de matériel et un véhicule à usage professionnel,
un prêt PGE pour soutenir son activité dans le cadre de la pandémie de Covid19 à hauteur de 50 000 euros,
un prêt de trésorerie de 150 000 euros destiné à financer le besoin en fonds de roulement, un « Crédit Express PRO » pour 40 000 euros.
La banque CEIF a donc octroyé à la société EASY RENOV cinq prêts entre février 2020 et avril 2022 pour un montant total de 420 000 euros.
La société EASY RENOV a cessé ses remboursements à compter du mois de juillet 2024 ; la banque CEIF lui réclame la somme totale de 206 140,93 euros restant due au titre des cinq prêts accordés.
Ni la société EASY RENOV, ni M. [N] [W], en sa qualité de gérant de la société EASY RENOV, à qui l’assignation du 21 mai 2025 avait été dénoncée le 27 mai 2025, ne se sont présentés à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 21 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe de France, immatriculée au RCS de Paris sous le n°382 900 942, a assigné la SARL EASY RENOV, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°803 073 188, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 25 juin 2025.
Par acte délivré le 27 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe de France, immatriculée au RCS de Paris sous le n°382 900 942, a dénoncé l’acte d’assignation du 21 mai 2025 signifié à la société EASY RENOV auprès de M. [W] [N], es qualité de gérant de la société EASY RENOV, demeurant [Adresse 1] à [Localité 5], devant ce tribunal pour l’audience du 25 juin 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00555.
Aux termes de cette assignation, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France demande au tribunal de :
Vu le prêt n°5877639 d’un montant initial de 80 000 euros,
Vu le prêt PGE n°5924484 d’un montant initial de 50 000 euros,
Vu le prêt n°119439G d’un montant initial de 150 000 euros,
Vu le prêt n°287565G d’un montant initial de 100 000 euros,
Vu les mises en demeure des 13 février 2025,
Vu les articles 1103-1104 du code civil,
Dire la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France recevable et fondée en ses demandes, En conséquence,
Condamner la société EASY RENOV au paiement de :
* La somme de 11 390,40 euros au titre du prêt n°5877639 d’un montant initial de 80 000 euros, intérêts de retard calculés au taux contractuel de 1,400% + 3 points arrêtés au 15 mars 2025 outre intérêts contractuels de retard postérieurs calculés au même taux jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 22 395,11 euros au titre du prêt PGE n°5924484 d’un montant initial de 50 000 euros, intérêts de retard calculés au taux contractuel de 0,73% + 3 points arrêtés au 15 mars 2025 outre intérêts contractuels de retard postérieurs calculés au même taux jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 110 123,27 euros au titre du prêt n°119439G d’un montant initial de 150 000 euros, intérêts de retard calculés au taux contractuel de 1,950% + 3 points arrêtés au 15 mars 2025 outre intérêts contractuels de retard postérieurs calculés au même taux jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 58 330,62 euros au titre du prêt n°287565G d’un montant initial de 100 000 euros, intérêts de retard calculés au taux contractuel de 1,300% + 3 points arrêtés au 15 mars 2025 outre intérêts contractuels de retard postérieurs calculés au même taux jusqu’à parfait paiement.
Vu les articles 1227 et suivants du code civil,
Vu le prêt n°5896439 d’un montant initial de 40 000 euros,
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°5896439 d’un montant initial de 40 000 euros,
* Condamner la société EASY RENOV au paiement de la somme de 3 901,53 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
Dire que par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts au taux visé ci-dessus,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société EASY RENOV au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société EASY RENOV aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 4 novembre 2025 au cours de laquelle la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a été entendue en ses explications en absence de la société EASY RENOV et de M. [N] [W] en sa qualité de gérant de la société EASY RENOV ; ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place ; ils ne fournissent pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Lors de l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025, la banque CEIF expose avoir consenti à la société EASY RENOV représentée par M. [N] [W] en qualité de gérant, par actes sous seing privé :
* En date du 4 février 2020, un prêt n°5877639 de 80 000 euros, destiné à financer l’acquisition de matériel à usage professionnel.
Ce prêt a été conclu au taux annuel de 1,40% sur une durée de 60 mois du 5 avril 2020 au 5 mars 2025 et le montant des échéances mensuelles s’établit à 1 404,52 euros, comprenant le capital amorti, les intérêts et 23,20 euros d’assurances et frais accessoires.
* En date du 27 avril 2020, un prêt PGE n°5924484 de 50 000 euros, destiné à soutenir la trésorerie de l’entreprise pour faire face à la pandémie Covid-19.
Ce prêt d’une durée de 12 mois est remboursable in fine au taux d’intérêt de 0, 25%. Les fonds ont été versés le 27 avril 2020.
En date du 26 mars 2021, la société EASY RENOV a demandé de bénéficier d’un amortissement du prêt sur 5 ans à compter de la deuxième année au taux de 0,73%.
Le montant des échéances mensuelles s’établit à 1 077,47 euros, soit 1 057,33 euros au titre du capital amorti, 2,58 euros d’intérêts et 17,56 euros d’assurances et frais accessoires.
* En date du 27 mai 2021, un prêt n° 119439G de 150 000 euros, destiné à financer un besoin en fonds de roulement.
Ce prêt a été conclu au taux annuel de 1,95% sur une durée de 96 mois du 27 mai 2021 au 31 mai 2029 avec un différé de remboursement d’un an.
Le montant des échéances mensuelles à compter du 30 juin 2022 s’établit à 2 005,84 euros, comprenant le capital amorti, les intérêts et 56,75 euros d’assurances et frais accessoires.
* En date du 20 avril 2022, un prêt n°287565G de 100 000 euros, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel.
Ce prêt a été conclu au taux annuel de 1,30% sur une durée de 60 mois du 21 avril 2022 au 05 mai 2027 avec un différé de remboursement d’un an.
Le montant des échéances mensuelles à compter du 07 juillet 2022 s’établit à 1 751,32 euros, comprenant le capital amorti, les intérêts et 29 euros d’assurances et frais accessoires.
La banque CEIF produit au débat le tableau d’amortissement d’un « Crédit Express PRO n°5896439, d’un montant de 40 000 euros, à taux fixe de 1,55% et d’une durée de 60 mois courant du 11 mars 2020 au 05 avril 2025, mais dont le contrat de prêt initial, perdu par la banque,
ne peut pas être produit au débat.
Au vu du tableau d’amortissement, le montant des échéances est de 100 euros au 11 mars 2020, 755,47 au 5 mai 2020 et 704,86 euros du 05 juin 2020 au 5 avril 2025.
A compter de juillet 2024, la société EASY RENOV a cessé d’honorer le paiement de ses échéances au titre des cinq prêts accordés.
La banque CEIF dit avoir envoyé à la société EASY RENOV les courriers recommandés avec AR de mise en demeure suivants, tous datés du 13 février 2025, dans lesquels elle réclame :
* au titre du prêt n°5877639, le paiement de la somme de 9 950,33 euros correspondant aux échéances impayées du 5 août 2024 au 5 février 2025 à hauteur de 9 831,64 euros, soit 7 échéances de 1 404,52 euros chacune, majorée de 118,59 euros d’intérêts au taux de 1,40% + 3 points et, la déchéance du terme du contrat en l’absence de régularisation des sommes dues ou de proposition de règlement amiable d’ici le 15 mars 2025.
* au titre du prêt PGE n°5924484, le paiement de la somme de 6 526,59 euros correspondant aux échéances impayées du 27 août 2024 au 27 janvier 2025 à hauteur de 6 464,82 euros, soit 6 échéances de 1 077,47 euros chacune, majorée de 61,77 euros d’intérêts au taux de 0,73% + 3 points et, la déchéance du terme du contrat en l’absence de régularisation des sommes dues ou de proposition de règlement amiable d’ici le 15 mars 2025.
* au titre du prêt n°119439G, le paiement de la somme de 12 744,54 euros correspondant à l’échéance du 31 juillet 2024 partiellement impayée pour un montant de 548,23 euros, aux échéances impayées du 31 août 2024 au 31 janvier 2025 à hauteur de 12 035,04 euros, soit 6 échéances de 2 005,84 euros chacune, majorée de 161,27 euros d’intérêts au taux de 1,95% + 3 points et la déchéance du terme du contrat en l’absence de régularisation des sommes dues ou de proposition de règlement amiable d’ici le 15 mars 2025.
* au titre du prêt n°287565G, le paiement de la somme de 12 403,87 euros correspondant aux échéances impayées du 5 août 2024 au 5 février 2025 à hauteur de 12 259,24 euros, soit 7 échéances de 1 751,32 euros chacune, majorée de 144,63 euros d’intérêts au taux de 1,30% + 3 points et la déchéance du terme du contrat en l’absence de régularisation des sommes dues ou de proposition de règlement amiable d’ici le 15 mars 2025.
* au titre du prêt n°5896439, le paiement de la somme de 4 995,61 euros correspondant aux échéances impayées du 5 août 2024 au 5 février 2025 à hauteur de 4 934,02 euros, soit 7 échéances de 704,86 euros chacune, majorée de 61,59 euros d’intérêts au taux de 1,55% + 3 points et la déchéance du terme du contrat en l’absence de régularisation des sommes dues ou de proposition de règlement amiable d’ici le 15 mars 2025.
Ces différents courriers de mise en demeure, bien que réceptionnés le 18 février 2025 par la société EASY RENOV, sont restés vains.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, le tribunal relève que le nom du représentant de la société EASY RENOV a été mal orthographié sur les quatre contrats de prêts produits au débat à savoir « [W] » au lieu de [W].
Sur le contrat n°5877639 d’un montant initial de 80 000 euros
Le contrat de prêt a été signé le 4 février 2020 par le « Représentant de l’établissement » pour la banque CEIF et par la société EASY RENOV au regard du paragraphe « Acceptation du contrat de prêt », le « Bon pour acceptation » étant porté en mention manuscrite.
Les initiales du gérant de la société EASY RENOV, M. [N] [W], « [Z] », sont également apposées sur chaque page du contrat.
Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par la banque CEIF et la créance de la société EASY RENOV s’établit comme suit au 15 mars 2025 :
Echéances impayées du 5/8/2024 au 05/02/2025
9 831,64 euros
Intérêts au taux de 1,40% et pénalités de retard (3 points) 154,24 euros
Echéance du 5/03/2025 1 404,52 euros
Soit un total de : 11 390,40 euros
Le paragraphe « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » du contrat de prêt prévoit que « Le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse […] dans l’un quelconque des cas suivants : non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du Contrat […] »
Le paragraphe « Intérêts de retard » du contrat de prêt indique que « Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur »
En l’espèce, le tribunal constate que les échéances impayées du 5 août 2024 au 5 mars 2025 correspondent au tableau d’amortissement du prêt (capital, intérêts au taux de 1,40%, assurances, et frais et accessoires) pour un montant de 11 236,16 euros, soit 1 404,52 euros x 8 échéances et que le calcul des intérêts de retard est cohérent au regard du contrat.
Les dispositions contractuelles sont donc respectées.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la banque CEIF sur la société EASY RENOV est certaine, liquide et exigible pour un montant de 11 390,40 euros (11 236,16 euros+154,24 euros).
Sur le contrat n°5924484 prêt PGE d’un montant initial de 50 000 euros
Le contrat de prêt a été signé électroniquement le 27 avril 2020.
Le document « Demande d’exercice de l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale » a été signé par M. [N] [W] en qualité de gérant de la société EASY RENOV en date du 26 mars 2021 et le cachet de la société y est apposé.
Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par la banque CEIF et la créance de la société EASY RENOV s’établit comme suit au 15 mars 2025 :
Echéances impayées du 27/8/2024 au 27/01/2
2025 6 464,82 euros
Intérêts au taux de 0,73% et pénalités de retard d (3 points) 81,59 euros
Echéance du 27/02/2035 1 077,47 euros
Capital restant dû au 15/03/2025 14 771, 23 euros
Soit un total de 22 395,11 euros
Le paragraphe « Exigibilité anticipée » du contrat de prêt prévoit que « L’Emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes les sommes dues au Prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigible sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable si bon semble au Prêteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’Emprunteur au titre du prêt […]
Les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du Prêt majoré de trois points. Lesdits intérêts se capitaliseront au bout d’une année entière, conformément à l’article 1342-2 du code civil. »
En l’espèce, le tribunal constate que les échéances impayées du 27 août 2024 au 27 février 2025 correspondent au tableau d’amortissement du prêt (capital, intérêts au taux de 0,73%, assurances, et frais et accessoires) pour un montant de 7 542,29 euros, soit 1 077,47 euros x 7 échéances et que le calcul des intérêts de retard est cohérent au regard du contrat.
Le capital restant dû au 15 mars 2025 correspond au tableau d’amortissement du prêt.
Les dispositions contractuelles sont donc respectées.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la banque CEIF sur la société EASY RENOV est certaine, liquide et exigible pour un montant de 22 395,11 euros (7 542,29 euros+81,59 euros+14 771, 23 euros).
Sur le contrat n°119439G d’un montant initial de 150 000 euros
Le contrat de prêt a été signé le 27 mai 2021 par le « Représentant de l’établissement » la banque CEIF et par la société EASY RENOV au regard du paragraphe « Acceptation du contrat de prêt », le « Bon pour acceptation » étant porté en mention manuscrite.
Les initiales du gérant de la société EASY RENOV, M. [N] [W], « [Z] », sont également apposées sur chaque page du contrat.
Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par la banque CEIF et la créance de la société EASY RENOV s’établit comme suit au 15 mars 2025 :
Echéance de juillet 2024 partiellement impayée
548,23 euros
Echéances impayées du 31/8/2024 au 31/01/2025 12 035,04 euros
Intérêts au taux de 1,95% et pénalités de retard (3 points) 212,46 euros
Echéance du 28/02/2025 2 005,84 euros
Capital restant dû au 15 mars 2025 95 321,70 euros
Soit un total de 110 123,27 euros
En application des dispositions contractuelles prévues dans les rubriques « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » et « Intérêts de retard » qui sont identiques à celles du contrat de prêt n°5877639 ci-dessus exposées, le tribunal constate que les échéances impayées du 31août 2024 au 28 février 2025 correspondent au tableau d’amortissement du prêt (capital, intérêts au taux de 1,95%, assurances, et frais et accessoires) pour un montant de 14 040,88 euros, soit 2 005,84 euros x 7 échéances et que le calcul des intérêts de retard est cohérent au regard du contrat.
Le capital restant dû au 15 mars 2025 est conforme au tableau d’amortissement à hauteur de 95 321,70 euros.
Les dispositions contractuelles sont donc respectées.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la banque CEIF sur la société EASY RENOV est certaine, liquide et exigible pour un montant de 110 123,27 euros (548,23 euros+14 040,88 euros+212,46 euros+95 321,70 euros).
Sur le contrat n°287565G d’un montant initial de 100 000 euros
Le contrat de prêt a été signé électroniquement le 20 avril 2022 par le « Représentant de l’établissement » et par M. [N] [W] donnant le « Bon pour acceptation ».
Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par la banque CEIF et la créance de la société EASY RENOV s’établit comme suit au 15 mars 2025 :
Echéances impayées du 5/8/2024 au 05/02/2025
12 259,24 euros
Intérêts au taux de 1,30% et pénalités de retard (3 points) 187,96 euros
Echéance du 5/03/2025 1 751,32 euros
Capital restant dû au 15 mars 2025 44 132,10 euros
Soit un total de 58 330,62 euros
En application des dispositions contractuelles prévues dans les rubriques « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » et « Intérêts de retard » qui sont identiques à celles du contrat de prêt n°5877639 ci-dessus exposées, le tribunal constate que les échéances impayées du 5 août 2024 au 5 mars 2025
correspondent au tableau d’amortissement du prêt (capital, intérêts au taux de 1,30%, assurances, et frais et accessoires) pour un montant de 14 010,56 euros, soit 1 751,32 euros x 8 échéances et que le calcul des intérêts de retard est cohérent au regard du contrat.
Le capital restant dû au 15 mars 2025 est conforme au tableau d’amortissement à hauteur de 44 132,10 euros.
Les dispositions contractuelles sont donc respectées.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la banque CEIF sur la société EASY RENOV est certaine, liquide et exigible pour in montant de 58 330,62 euros (14 010,56 euros+187,96 euros+44 132,10 euros).
Sur le contrat n°5896439 « Crédit Express PRO » d’un montant initial de 40 000 euros
La banque CEIF réclame la résolution judiciaire du contrat et le remboursement des sommes restant dues pour un montant de 3 901,53 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation.
En l’espèce, la banque CEIF ne peut produire au débat le contrat de prêt, celui ci-ayant été perdu ; elle ne peut donc prononcer la déchéance du terme au 15 mars 2025 tel que prévue dans la mise en demeure du 13 février 2025.
La banque CEIF produit au débat le tableau d’amortissement du prêt et le relevé de compte bancaire de la société EASY RENOV du 1 ier mars 2020 au 14 mai 2025.
Le relevé de compte bancaire de la société EASY RENOV montre, le 11 mars 2020, un versement créditeur de 40 000 euros avec intitulé « versement crédit n°5896439 » et un paiement de 100 euros correspondant à la première échéance du prêt, le 5 mai 2020, un paiement de 755,47 euros correspondant à la deuxième échéance et le paiement de 704,86 euros mensuels correspondant aux échéances du 5 juin 2020 jusqu’au 11 juillet 2024.
Tous ces versements sont conformes au tableau d’amortissement du prêt.
Au vu de ce qui précède, le tribunal constate le versement des fonds effectué par la banque CEIF ainsi que les paiements des échéances de la société EASY RENOV en tant qu’emprunteur et en déduit la réalité du prêt.
A compter du 11 juillet 2024, le paiement des échéances mensuelles a cessé d’être honoré par la société EASY RENOV.
L’article 1227 du code civil énonce que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1229 du code civil dispose que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. […] ».
Le tribunal constate qu’à la date de l’acte d’assignation, le 21 mai 2025, le prêt est échu, la dernière échéance prévue au tableau d’amortissement étant le 5 avril 2025.
Les montants impayés sont devenus exigibles dans leur totalité.
En conséquence, il conviendra de dire sans objet la résolution du prêt.
Le contrat de prêt ne pouvant pas être produit au débat et les dispositions contractuelles ne pouvant pas être appliquées, la créance de la société EASY RENOV sera déterminée comme suit :
Montant initial du versement des fonds par la banque : 40 000,00 euros
Echéances réglées par la société EASY RENOV : – 36 098.47 euros
(50 échéances à 704,86 euros+100 euros+755,47 euros)
Soit un total restant dû de : 3 901,53 euros
Il résulte de ce qui précède que la créance de la banque CEIF sur la société EASY RENOV est certaine, liquide et exigible pour un montant de 3 901,53 euros.
Faute de comparaître, la société EASY RENOV ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il conviendra en conséquence de condamner la société EASY RENOV à payer à la banque CEIF les sommes de :
* 11 390,40 euros au titre du prêt n°5877639 avec intérêts de retard calculés au taux contractuel de 1,40% + 3 points arrêtés à compter du 15 mars 2025 date du décompte de créance,
* 22 395,11 euros au titre du prêt PGE n°5924484, avec intérêts de retard calculés au taux contractuel de 0,73% + 3 points arrêtés à compter du 15 mars 2025 date du décompte de créance,
* 110 123,27 euros au titre du prêt n°119439G avec intérêts de retard calculés au taux contractuel de 1,95% + 3 points arrêtés à compter du 15 mars 2025 date du décompte de créance,
* 58 330,62 euros au titre du prêt n°287565G avec intérêts de retard calculés au taux contractuel de 1,30% + 3 points arrêtés à compter du 15 mars 2025 date du décompte de créance,
* 3 901,53 euros au titre du prêt n°5896434, avec intérêts de retard calculés au taux légal arrêté à compter du 14 janvier 2026, date de prononcé du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La banque CEIF sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La banque CEIF sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société EASY RENOV au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque CEIF a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société EASY RENOV à payer à la banque CEIF la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société EASY RENOV.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 14 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société EASY RENOV à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France les sommes de :
* 11 390,40 euros au titre du prêt n°5877639 avec intérêts de retard calculés au taux contractuel de 4,40% à compter du 15 mars 2025,
* 22 395,11 euros au titre du prêt PGE n°5924484 euros, avec intérêts de retard calculés au taux contractuel de 3,73% à compter du 15 mars 2025,
* 110 123,27 euros au titre du prêt n°119439G euros, avec intérêts de retard calculés au taux contractuel de 4,95% à compter du 15 mars 2025,
* 58 330,62 euros au titre du prêt n°287565 avec intérêts de retard calculés au taux contractuel de 4,30% à compter du 15 mars 2025,
Dit sans objet la résolution du prêt n°5896439 « Crédit Express PRO » d’un montant initial de 40 000 euros,
Condamne la société EASY RENOV à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 3 901,53 euros au titre du prêt n°5896439 avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 14 Janvier 2026,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société EASY RENOV à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EASY RENOV aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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