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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes réf., 3 sept. 2025, n° 2025000683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025000683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000683
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03/09/2025
Composition
Lors des débats à l’audience publique des référés du 18/06/2025 à 11H00 :
Président :
Monsieur Bruno DE MAISTRE
Greffier d’audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier
Délibéré par ce même juge.
La minute de l’ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée les 10 et 11 mars 2025, Monsieur [U] [J], Entrepreneur Individuel (RCS CHATEAUROUX 481 122 281) a attrait en référé la SARL à associé unique [I] (RCS CHATEAUROUX 898 987 334) et la SCP [T] [S], prise en sa qualité de commissaire à l’exécution de son plan de redressement (suivant jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 09 décembre 2020), par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de voir enjoindre à la société [I] de procéder à la signature de l’acte de cession de son fonds de commerce aux conditions définies par jugement du 18 décembre 2024, à produire sous astreinte des extraits de son grand livre comptable et ses devis de décembre 2024 à mars 2025, et la voir condamner au paiement d’une indemnité provisionnelle de 30.000,00 € outre frais et dépens.
Après deux reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience des référés du 18 juin 2025, et a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
DEMANDES
Monsieur [J] (EI), demandeur initial a comparu accompagné de son épouse, Madame [E] [J] née [Y], mais il a été placé en liquidation judiciaire en cours d’instance.
La SCP [T] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [J] (EI) est intervenue volontairement à la procédure en qualité de demandeur, suivant conclusions datées du 09 juin 2025, et sollicite du Juge des référés de :
A titre principal,
Enjoindre la société [I] de procéder à la signature de l’acte de cession de fonds de commerce communiqué à Maître [T] [S], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, aux conditions définies par le jugement du 18 décembre 2024 en procédant au versement en sa comptabilité de la somme de 45.000,00 € au titre de tous les éléments corporels et incorporels outre la somme de 25.000,00 € au titre des marchandises et matières premières, sous astreinte provisoire de 2.000,00 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, dans la limite de 30 jours ;
Dire et juger que le juge des référés près le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX se réservera la faculté de liquider l’astreinte provisoire et au besoin de fixer une astreinte définitive ;
Condamner la société [I] à produire son extrait de grand livre comptable, compte client, encours facturés ainsi que de l’ensemble de ses devis sur la période de décembre 2024 à mars 2025, sous astreinte provisoire de 2.000,00 € par jour et par document à compter de l’ordonnance à intervenir, dans la limite de 30 jours ;
Dire et juger que le juge des référés près le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX se réservera la faculté de liquider l’astreinte provisoire et au besoin de fixer une astreinte définitive ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de régularisation de l’acte de cession de fonds de commerce,
Condamner la société [I] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 30.000,00 € au profit de Maître [T] [S] ès qualités ;
Condamner la société [I] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
La SARL à associé unique [I] sollicite du Juge des référés de :
Constater que les demandes de Monsieur [U] [J] se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse qui dépasse les pouvoirs du Juge des référés ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [U] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [U] [J] aux dépens ;
Et condamner Monsieur [U] [J] à lui payer une somme de 1.500,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions responsives et récapitulatives datées du 09 juin 2025 pour la SCP [T] [S] ès qualités ; conclusions en défense N° 3 datées du 10 juin 2025 pour la SARL à associé unique [I]) ;
Attendu que Monsieur [U] [J] (EI) a été autorisé judiciairement à céder son fonds artisanal à la SARL à associé unique [I], suivant jugement du 18 décembre 2024 du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX ;
Que suivant assignation des 10 et 11 mars 2025, il a sollicité en référé que soit enjoint à la société [I] de procéder à la signature de l’acte de cession, reprochant à cette dernière de s’y refuser, et d’avoir parallèlement détourné ou capté sa clientèle, puisqu’il l’avait laissée entrer en contact avec elle et transférer sa ligne téléphonique, le projet de vente lui apparaissant abouti ;
Que Monsieur [U] [J] (EI) a été placé en liquidation judiciaire, par jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 19 mars 2025, la SCP [T] [S] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Qu’en application de l’article 369 du Code de Procédure Civile, l’instance a été interrompue par l’effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire et emportant dessaisissement du débiteur ;
Que la SCP [T] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [J] (EI) intervient volontairement à la procédure comme demandeur, suivant conclusions datées du 09 juin 2025, et que l’instance a été régulièrement reprise suivant articles 373 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la société [I] fait valoir en défense que seul un projet d’acte de vente du fonds de commerce de Monsieur [U] [J] (EI) avait été établi, sans qu’elle se soit engagée à acquérir définitivement, et que le jugement du 18 décembre 2024 n’a fait qu’autoriser une possible vente, aucune promesse et aucun promis n’ayant été signés préalablement ;
Qu’elle reproche à Monsieur [U] [J] (EI) d’avoir abandonné son entreprise, et d’avoir vendu le 12 décembre 2024 les locaux dans lesquels l’activité était exercée, et d’avoir lui-même effectué le transfert de ligne téléphonique ;
Qu’elle fait également valoir que l’un des salariés expérimenté de Monsieur [U] [J] (EI) avait démissionné le 24 décembre 2024, et qu’il s’est avéré que les devis établis par Monsieur [U] [J] (EI) étaient mal faits et ses chantiers non-suivis, raisons pour lesquelles elle aurait décidé de ne plus poursuivre le projet d’acquisition ;
Que de son côté, le demandeur relève que lors de l’audience du 18 décembre 2024, le conseil de la société [I] confirmait qu’un projet d’acte de cession avait été établi et qu’il manquait uniquement l’autorisation du Tribunal, autorisation donnée par jugement du même jour ;
Attendu qu’il n’appartient pas au Juge des référés d’interpréter les termes de la lettre d’intention du 21 octobre 2024 adressée par la société [I] ;
Qu’au vu de l’ensemble des contestations sérieuses soulevées par les parties, le litige ne relève pas de la compétence du Juge des référés, et qu’il y a lieu d’inviter la demanderesse à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il y a lieu d’écarter à ce stade les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’enfin les entiers dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
* Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SCP [T] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [J] (EI) à l’encontre de la SARL à OPTINRJ, au vu de l’existence de contestations sérieuses ;
* Invite la demanderesse à mieux se pourvoir ;
* Déboute à ce stade les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne la demanderesse aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 € (cinquante quatre euros et quatre vingt deux centimes).
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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