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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 7 oct. 2025, n° 2025002811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 octobre 2025
ENTRE : SAS SOLY NATURE FRANCE [Adresse 1]
Représentée par Maître Céline GILLET, Avocat au Barreau de Grasse.
ET : SAS SANDRA PEREZ [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Mme [X] [J], Présidente
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI et Mme Chantal FUSCIELLI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24/06/2025
Par acte en date du 26/05/2025 la SAS SOLY NATURE FRANCE a fait assigner la SASU [J] [X] par devant le tribunal de commerce de Draguignan en son audience du 24/06/2025 aux fins d’entendre :
Vu les dispositions des articles 1344 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SAS [J] [X] à verser à la société SOLY NATURE FRANCE la somme de 5.996,94 € (cinq mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-quatorze cents) au titre des factures non réglées de juillet 2021 à août 2023, assorties des intérêts moratoires depuis la mise en demeure du 27 mars 2025,
Condamner la SAS [J] [X] au paiement de la somme de 1.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SAS [J] [X] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société SOLY NATURE FRANCE a maintenu ses demandes dans les mêmes termes que ceux de son assignation tout en précisant qu’elle ne s’opposait pas à des délais de paiements échelonnés.
La société [J] [X] a présenté oralement ses explications en précisant qu’elle reconnaissait sa dette, qu’une promesse d’achat et une cession de bail devraient être bientôt signées ce qui permettrait le paiement de la dette ; qu’en attendant la signature de ses actes, elle demandait un délai de paiement.
A l’issue de cette audience, cette affaire a été mise en délibéré.
LES FAITS :
La société SOLY NATURE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°523 326 809 est spécialisée dans le commerce de gros ; dans le cadre de son activité, elle a fourni des marchandises depuis plusieurs années à la société [J] [X], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 878 199 025, qui commercialise des fruits et légumes ;
La société [J] [X] a effectué de nombreux achats entre juillet 2021 et aout 2023 sans jamais régler les factures à terme ; des règlements ont été effectués en 2023 et en 2024 mais qui n’ont pas permis de solder sa dette. Au 9 janvier 2025, la société SOLY NATURE FRANCE réclame le paiement d’un solde restant dû d’un montant de 5.996,94 € ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance et les explications fournies à la barre par la SAS SOLY NATURE FRANCE à l’audience du 24/06/2025,
Vu les explications fournies à la barre à l’audience du 24/06/2025, par Madame [J] [X] représentante légale de la société SASU [J] [X],
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Sur le principal :
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15/01/2025, la SAS SOLY NATURE FRANCE mettait en demeure la SASU [J] [X] de lui régler la somme de 5.996,94 €.
Suite à cette mise en demeure, par courriel du 23/01/2025 la SASU [J] [X] indiquait qu’elle ne pouvait pas payer cette somme mais qu’elle s’engageait à payer 100 € par mois.
Cet échéancier n’ayant pas été respecté la SAS SOLY NATURE FRANCE adressait une nouvelle mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception le 27/03/2025, et bien qu’il ait été réceptionné le 05/04/2025, aucun règlement n’est intervenu.
A la barre, la SASU [J] [X] a reconnu devoir la somme de 5.996,94 € en précisant qu’elle devait signer prochainement une promesse d’achat et une cession de son bail, ce qui permettrait le règlement de la dette. En cas de condamnation avant la signature de ces actes, elle a demandé que lui soit accordés des délais de paiement.
La SAS SOLY NATURE FRANCE a déclaré ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement à condition qu’il s’agisse de paiements échelonnés.
Il sera donc fait droit à la demande de la SAS SOLY NATURE FRANCE, et de condamner la SASU [J] [X] à lui payer la somme de 5.996,94 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/03/2025 et de lui accorder les plus larges délais de paiement, avec déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance.
Sur les autres demandes
La SAS SOLY NATURE FRANCE sollicite la condamnation de la SASU [J] [X] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SAS SOLY NATURE FRANCE n’apporte pas la preuve que la SASU [J] [X] lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct du retard de paiement de la créance qui sera réparé par les intérêts octroyés ; en conséquence, il y a lieu de la dire mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et de l’en débouter.
La SAS SOLY NATURE FRANCE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
L’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
A l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SASU [J] [X] à payer à la SAS SOLY NATURE FRANCE la somme de 5.996,94 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/03/2025.
Dit et juge que SASU [J] [X] pourra se libérer de sa dette par le paiement de 12 mensualités égales, la première payable le quinzième jour qui suivra la signification de la présente décision.
Dit et juge qu’en cas de non-paiement d’une échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Déboute la SAS SOLY NATURE FRANCE du surplus de ses demandes.
Condamne la SASU [J] [X] à payer à la SAS SOLY NATURE FRANCE la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU [J] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
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