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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 3 juin 2025, n° 2025002676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025002676 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL RUBBERFLEX / Ste SOLUTIONS RESINES
ROLEGENERAL : N° 2025 002676
ORDONNANCE DE REFERE
DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL RUBBERFLEX, dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître, [Q], [Y] suppléant Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La société SOLUTIONS RESINES, dont le siège social est situé, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SARL RUBBERFLEX est le distributeur exclusif en FRANCE de la gamme d’étanchéité synthétique TPO SINTOFOIL de IMPER ITALIA, et commercialise, de ce fait, des membranes d’étanchéité souples et inertes en élastomères thermoplastiques.
Dans le cadre de son activité la société SOLUTIONS RESINES aurait passé deux commandes à la SARL RUBBERFLEX, la première en date du 24 février 2024 d’un montant de 91.570,82 € T.T.C. et la deuxième en date du 7 mars 2024 d’un montant de 10.539,28 € T.T.C.
La SARL RUBBERFLEX affirme avoir procédé à la livraison de marchandise et établi des factures pour un montant total de 97.588,31 € T.T.C. pour lesquelles la société SOLUTIONS RESINES n’aurait à ce jour effectué qu’un règlement partiel, et resterait lui devoir la somme de 72 127,59 € T.T.C.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la SARL RUBBERFLEX a fait assigner la société SOLUTIONS RESINES à comparaître devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l’audience des référés du 25 mars 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société SOLUTION RESINES à payer à la société RUBBERFLEX la somme de 72 127,59 € avec intérêts aux taux de la BPCE du premier semestre 2024 majorés de 10 points à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure ;
Condamner la société SOLUTION RESINES à payer à la société RUBBERFLEX une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamner la société SOLUTION RESINES à payer à la société RUBBERFLEX une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamner la société SOLUTION RESINES aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 13 mai 2025 prorogé au 3 juin 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL RUBBERFLEX rappelant les dispositions des articles 1103 et 1342 du Code civil, soutient que dès lors, il y aura lieu de condamner la société SOLUTIONS RESINES à lui payer la somme de 72.127,59 € avec intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points, le taux de la BCE à prendre en compte étant celui du premier semestre 2024 ;
Que conformément aux conditions générales de vente, il y aura lieu également de condamner la société SOLUTIONS RESINES à lui payer une indemnité forfaitaire de 40 € ;
Qu’enfin il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance pour faire valoir ses droits et qu’à ce titre il lui sera allouée une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL SOLUTIONS RESINES, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu que la SARL RUBBERFLEX produit aux débats, à l’appui de sa demande en paiement, les pièces suivantes :
* Une convention cadre – ouverture de compte client pour la société SOLUTIONS RESINES,
* Deux bons de commande, le premier en date du 24 février 2024 pour un montant de 91.570.82 € et le deuxième en date du 7 mars 2024 pour un montant de 10.539.28 €.
* Deux lettres de voiture l’une en date du 8 avril 2024 et l’autre en date du 13 mai 2024,
* Quatre factures en date des 4 avril 2024 pour un montant de 63.614,34 €, 28 mai 2024 pour un montant de 27.956,47 €, 28 mai 2024 pour un montant de 5.162,51 € et la dernière en date du 30 juin 2024 pour un montant de 854,99 €, soit un total de 97.588,31 €,
* Un extrait du grand-livre client « SOLUTIONS RESINE » faisant état d’un solde restant dû de 72.127,59 €,
Attendu cependant que les deux devis versés aux débats ne sont pas signés par la SARL SOLUTIONS RESINES ;
Qu’aucune pièce n’est produite justifiant la facture mentionnée dans le grand-livre client pour un montant de 10 539,28 € en date du 31 mars 2024 ;
Qu’aucun courrier de mise en demeure ou de relance n’est produit par la SARL RUBBERFLEX ;
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Que la SARL RUBBERFLEX n’établit pas l’existence d’une créance non sérieusement contestable ;
Qu’en conséquence, il y aura lieu de débouter la SARL RUBBERFLEX de l’ensemble de ses demandes non fondées ;
Qu’il y aura lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront ;
Attendu que la SARL RUBBERFLEX, mal fondée en l’intégralité de ses demandes, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 873 al.2 du Code de procédure civile,
Déboutons la SARL RUBBERFLEX de l’ensemble de ses demandes,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Condamnons la SARL RUBBERFLEX aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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