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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 avr. 2026, n° 2026R00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON15/04/2026ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16 mars 2026
La cause a été entendue à l’audience des référés du 8 avril 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Patrick SPICA, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
Rôle n°
2026R469
* la société SELARL Docteur Rudy STAGNI
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* la société SELARL Docteur Pierre Michaël BOUCHE
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* la société SELARL DEREYMEZ – Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée de Médecin
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* La société SELARL DU DOCTEUR ERIC LAPLACE
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* La société SELARL DU DOCTEUR THOMAS LANZ
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* la société SELARL DU DOCTEUR ALEXANDRE VULLIEZ [Adresse 1]
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* la société SELARL DU DOCTEUR FABIENNE MONIER
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* la société SELARL DU DOCTEUR ETIENNE HAUTIN
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* la société SELARL DU DOCTEUR OLIVIER DESEBBE
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* la société SELARL DU DOCTEUR BERTRAND DELANNOY
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* la société SELARL DU DOCTEUR ROMAIN NOEL
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* la société SELARL DU DOCTEUR ALBAN MIRABAUD
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* la société SELARL DU DOCTEUR GUILLAUME BOULAY
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* la société SELARL DU DOCTEUR NICOLAS MOTTARD
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* la société SELARL DU DOCTEUR PIERRE GERPHAGNON
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* la société SELARL DU DOCTEUR AYMERIC TREMBLAY
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* la société SELARL DU DOCTEUR AUGUSTIN PERROT
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* la société SELARL DU DOCTEUR HADRIEN PAMBET
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* la société SELARL DU DOCTEUR PAUL COSTILLE
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* la société SELARL DU DOCTEUR JEAN BERLIER
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BECAUD -Toque n° 1994 [Adresse 2]
* la société CLINIQUE [Etablissement 1] SAS
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Philippe NOUVELLET -Toque n° [Adresse 4] Maître Mathilde MOULIN -[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 274,01 € HT, 54,80 € TVA, 328,81 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Alexandre BECAUD
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions n°1 des requérants en date du 1 er avril 2026,
* vu les conclusions n°1 de la société CLINIQUE [Etablissement 1] SAS en date du 1 er avril 2026.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que la présente juridiction est saisie d’une demande tendant à étendre la mission de l’expert, Monsieur [N] [G], nommé par ordonnance du 31 octobre 2025, à l’analyse du montant de la redevance prélevée par la clinique sur les revenus des praticiens ;
Attendu que la clinique [Etablissement 1] s’y oppose au motif que cette extension confierait à l’expert judiciaire un pouvoir général d’investigation et que cette demande ne repose sur aucun motif légitime ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 245 alinéa 2 du code de procédure civile, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
Attendu qu’il convient de constater qu’en l’espèce, les demandeurs produisent, en pièce n°21, le compte rendu n°2 de Monsieur [N] [G], dans lequel l’expert indique qu’il ne lui appartient pas « d’interpréter la mission et que les médecins pouvaient saisir la juridiction s’ils entendaient étendre notre mission et/ou solliciter l’interprétation de celle-ci ».
Attendu qu’au vu des circonstances de l’affaire, le Juge des référés fera droit à la demande d’extension de mission de l’expert, estimant qu’il apparaît opportun et utile que cette mission soit complétée comme sollicité par les requérants afin d’éclairer le débat financier ;
Attendu que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DISONS recevable et bien-fondée la demande d’extension de la mission confiée à Monsieur [N] [G] par ordonnance de référé du 31 octobre 2025.
REJETONS les arguments de la société CLINIQUE [Etablissement 1].
En conséquence,
ETENDONS la mission de l’expert, telle que définie par l’ordonnance du 31 octobre 2025, en y ajoutant la mission complémentaire suivante :
« L’expert aura, en outre, pour mission :
a) De se faire communiquer par la société CLINIQUE [Etablissement 1], et le cas échéant par son expert-comptable, l’ensemble des contrats, avenants, conventions, notes internes et documents comptables
relatifs à la redevance, aux frais techniques, aux partages de recettes ou à tout autre prélèvement ou reversement financier mis à la charge des praticiens anesthésistes en lien avec leur activité au sein de la Clinique.
b) De décrire les prestations de services que la Clinique déclare rendre aux praticiens en contrepartie de cette redevance (facturation, recouvrement, systèmes d’information, gestion administrative, etc.) et d’identifier, à partir des éléments comptables et financiers communiqués, les coûts réellement supportés par la Clinique au titre de ces prestations, sur les périodes d’examen de l’expertise.
c) Sur la base des données issues des logiciels MEDIBOARD et NAS, des systèmes de facturation et de comptabilité de la Clinique, des flux financiers décrits dans les pièces communiquées, ainsi que de tout document utile, de déterminer, pour les périodes déjà retenues (1 er août 2020 – 1 er août 2025) et, le cas échéant, pour toute autre périodejugée pertinente, l’assiette et les modalités de calcul de la redevance prélevée par la Clinique sur l’activité d’anesthésie.
d) D’établir, pour ces périodes, le montant des redevances effectivement prélevées par la Clinique sur les honoraires générés par les praticiens, et, corrélativement, la part des recettes demeurant au bénéfice des praticiens, en les rapprochant des flux codés, facturés, encaissés et des montants effectivement reversés.
e) D’apprécier, au vu des pièces et données comptables, si le niveau et la structure de la redevance apparaissent ou non en adéquation avec le coût réel des services rendus par la Clinique aux praticiens, en exposant, le cas échéant, les écarts significatifs constatés.
f) De fournir tout élément d’appréciation utile au juge sur l’incidence économique de la redevance et des dysfonctionnements de facturation/recouvrement (écarts codé/encaissé, impayés, séquestration temporaire de fonds, etc.) sur la rémunération nette des praticiens anesthésistes et sur le préjudice qu’ils soutiennent avoir subi.»
DISONS que toutes les autres dispositions de l’ordonnance de référé du 31 octobre 2025 demeurent inchangées, et notamment :
* la désignation de Monsieur [N] [G] en qualité d’expert,
* le délai global imparti pour le dépôt du rapport, sous réserve pour l’expert, s’il l’estime nécessaire au regard de l’extension de mission, de solliciter une prorogation dans les formes de l’article 236 du code de procédure civile,
* les modalités de déroulement contradictoire des opérations d’expertise.
RESERVONS les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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