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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 7 janv. 2025, n° 2024F00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Janvier 2025
N• de RG : 2024F00657
N• MINUTE : 2025F00019
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL MONTRES ICONIQUES [Adresse 5] Représentant légal : M. [G] [V] [C], Gérant, [Adresse 8] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 3] jberest@berestlegal,com (D0538) et par Me [P] [M] [Adresse 7]
DEFENDEUR(S) :
* SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) [Adresse 6]
Représentant légal : M. Philippe PRETAT, Président, [Adresse 2]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 1] (75J0017) et par Me ALEXIS LEMARIE [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. SCIUTO, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Janvier 2025 et délibérée par : Président : M. Christian LAPLANE
Juges : M. Dominique MONVOISIN M. Alain SCIUTO
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUMÉ DES FAITS
La SARL MONTRES ICONIQUES RCS N°824 563 555 sise [Adresse 5] exerçant sous le nom commercial de 41 Watch qui a pour activité la vente et l’achat de montres d’exception, a sollicité dans le cadre de son activité les services de la SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS France (ci-après DHL) RCS N° 494 956 774, sise [Adresse 6], qui a pour activité le transport et la commission de transport, afin d’effectuer la livraison d’un colis contenant une montre à un de ses clients.
La montre n’a jamais été livrée au destinataire.
Avisée par son client, la société Montres Iconiques a pris attache avec DHL afin d’obtenir une indemnisation de 13 000 € au motif de la perte du produit.
DHL par courriel a refusé la demande d’indemnisation.
En date du 20 mars 2023 par LRAR, Montres Iconiques a mis en demeure DHL de lui payer la somme de 13 000 €
Par exploit de commissaire de Justice en date du 4 juillet 2023, délivré selon l’article 658 du Code de Procédure Civil (remis à personne, domicile certifié) Montres Iconiques assigne DHL auprès du Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 7 juillet 2023.
Par jugement du 16 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bobigny.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
Le Greffe a alors convoqué les parties par lettre RAR et enregistré l’affaire sous le numéro 2024F00657.
L’affaire a été appelée pour mise en état à 5 audiences collégiales du 2 mai au 17 octobre 2024.
A l’audience du 19 septembre 2024, Montres Iconiques dépose des conclusions récapitulatives demandant à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Déclarer recevable et bien fondée la société Montres Iconiques en sa demande,
Constater que la garantie souscrite par la société Montres Iconiques auprès du transporteur, la société DHL International Express (France), trouve à s’appliquer en l’espèce,
Constater la résistance abusive dont fait preuve la société DHL International Express (France),
En conséquence
Condamner la société DHL International Express (France) à verser à la société Montres Iconiques le montant de 13 000 € en application de la garantie souscrite au titre du contrat de transport,
Condamner la société DHL International Express (France) à verser à la société Montres Iconiques le montant de 5 000 € au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve dans le cadre du présent litige,
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans un journal national aux frais de la société DHL International Express (France),
Condamner la société DHL International Express (France), à verser à la société Montres Iconiques la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Rappeler que la décision à intervenir sera de droit, assortie de l’exécution provisoire.
A l’audience du 7 juillet 2024, DHL a déposé des conclusions dites récapitulatives demandant à ce Tribunal de :
Vu les articles 31, 32, 122 et 77 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L. 133-6 du Code de Commerce,
Vu le contrat type transport général figurant en Annexe II de l’article D. 3222-1 du Code des transports,
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal :
Juger irrecevable toute demande de MONTRES ICONIQUES contre DHL International Express (France) faute de justifier son intérêt à agir,
Juger i rrecevable toute demande de MONTRES ICONIQUES à l’encontre de DHL International Express (France) au titre de l’assurance ad valorem pour défaut d’intérêt à agir,
Juger prescrite toute demande de MONTRES ICONIQUES à l’encontre de DHL International Express (France)au titre de sa responsabilité.
A titre subsidiaire :
Juger que la responsabilité de DHL International Express (France) est limitée à 59,50 euros
En tout état de cause :
Débouter MONTRES ICONIQUES de ses demandes au titre de la résistance abusive, de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
Condamner MONTRES ICONIQUES à payer à DHL International Express (France), la somme de, sauf à parfaire, 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de ProcédureCcivile,
Condamner MONTRES ICONIQUES aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 17 octobre 2024, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 7 novembre 2024.
A cette audience le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* Tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentent ne s’y opposant pas,
* Entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,
* Clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* Annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 janvier 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Il est par ailleurs renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Montres Iconiques expose que :
* Lors de l’expédition du colis litigieux, Montres Iconiques a souscrit auprès de DHL International Express (France) une assurance à hauteur de 13 000 €.
* Au visa des conditions particulières de remboursement de DHL tenant lieu de loi entre les parties aucune exclusion ne trouve à s’appliquer. De plus les Conditions de vente de DHL ne mentionnent en aucun cas l’identité d’un assureur tiers auquel il reviendrait de prendre en charge le montant dû.
* Le colis intact au départ des locaux de Montres Iconiques a été ouvert (fait confirmé par le destinataire du colis Mr [H]) et suivant le résultat de l’expertise menée par la société DHL la montre a été remplacée par un ballon en plastique alors qu’elle était sous la garde de la société DHL Pour cette unique raison la garantie est mobilisable en l’espèce.
* En invoquant l’irrecevabilité de l’action aux motifs que Montres Iconiques ne prouverait pas avoir subi un préjudice résultant de la disparition de la montre, que l’action serait mal dirigée car cette dernière ne serait pas assureur, et qu’à supposer qu’elle ait supporté un préjudice, elle ne rapporterait pas la preuve du montant, DHL tente de se soustraire de parfaite mauvaise foi à ses obligations.
A propos de l’activité de Montres Iconiques (41 WATCH), celle-ci est bien celle figurant sur son KBIS. Montres Iconiques rachète comptant des pièces à des particuliers et les revend à d’autres particuliers. En l’espèce Montres Iconiques a acheté cette montre à Mr [S] et l’a vendue à Mr [H] qui a en a réglé le montant. La montre n’ayant pas été livrée du fait de la faute commise par DHL, il est donc légitime à en obtenir le remboursement.
* Montres Iconiques a tenté de faire patienter son client en sa demande de remboursement de la montre payée et non livrée du fait du refus de DHL de s’exécuter, Mr [H] a perdu patience et a décidé d’introduire une procédure judiciaire à l’encontre de Montres Iconiques. La créance de Mr [H] auprès de Montres Iconiques est donc clairement établie, comme le préjudice de Montres Iconiques.
* Lors de l’AJCIA du 7 novembre 2024, Montres Iconiques a expliqué qu’elle couvre par sa propre assurance en ad valorem les deux tiers du prix de ses ventes et doit souscrire sur demande de son assureur auprès du transporteur utilisé une assurance à hauteur d’un tiers du prix des marchandises. Pour que l’assureur de Montres Iconiques paie les 2/3 de la valeur des marchandises à Montres Iconiques, le litige doit être avéré et reconnu par le transporteur qui doit s’acquitter de la somme à hauteur de l’assurance souscrite par le cocontractant Montres Iconiques.
* Et pour conclure in fine, l’engagement de DHL était de livrer le colis intact jusqu’à destination, et à défaut d’accomplir cette obligation, régler à l’expéditeur le montant assuré, soit 13 000 €.
DHL International Express (France) expose que :
* Toute action de Montres Iconiques contre DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France) est irrecevable faute de justifier son intérêt à agir ;
A l’aune des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile, l’action contre DHL est mal fondée car cette dernière n’est pas assureur ad valorem et de plus la demande de Montres Iconiques n’est pas recevable, car cette dernière n’apporte pas la preuve d’avoir supporté personnellement le préjudice allégué.
* Montres Iconiques se présente en tant que vendeur de la montre, or la mention « solde d’opération de dépôt vente » figurant sur les documents de vente est de nature à qualifier Montres Iconiques de « dépôt-vente ou revendeur en dépôt-vente » et donc n’a pas intérêt à agir
* La facture d’accompagnement voyageant avec le colis n’est pas conforme à l’article 242 nonies A du Code Général des Impôts ni n’est établie conformément à l’article L.441-9 du Code de commerce. De ce fait Montres Iconiques ne peut prouver son intérêt à agir.
* En se fondant sur l’assignation du Tribunal de Commerce de Paris du 7 novembre 2023 par laquelle Montres Iconiques est assignée par son acquéreur pour le remboursement du prix de la montre, preuve est établie que l’acquéreur n’a pas été remboursé et donc à ce stade Montres Iconiques ne démontre pas son intérêt à agir et son action est irrecevable.
* Montres Iconiques a souscrit auprès de DHL une assurance ad valorem à hauteur de 13 000€ et couvert de son côté également une assurance, or DHL n’est pas assureur ad valorem, le contrat de transport et le contrat d’assurance sont deux contrats distincts, et il appartient à Montres Iconiques d’agir contre l’assureur et non DHL. Son action auprès de DHL est mal orientée.
* L’action de Montres Iconiques est prescrite ; le point de départ pour le délai de prescription est le 27 décembre 2022, Montres Iconiques devait donc agir en responsabilité contre DHL au plus tard le 27 décembre 2023. Elle a esté contre DHL au titre de la garantie ad valorem et donc son action mal dirigée n’a pas interrompu la prescription
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux
débats ;
Sur la recevabilité de l’action de Montres Iconiques :
* Vu l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
* Vu l’article 1104 du Code Civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
* Vu l’article L.441-9 § 1du Code de commerce : « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation… »
* L’ad valorem est un acte juridique. DHL a émis une facture à Montres Iconiques, pièce non contestée par DHL lors de l’AJCIA.
Cette facture comporte deux lignes pour l’expédition objet du litige ; l’une pour le transport, la seconde pour l’assurance ad valorem. DHL est le seul cocontractant de Montres Iconiques et en qualité de transporteur, elle propose une assurance de la marchandise suivant la valeur déclarée. Le choix du transporteur DHL correspond à des critères de sécurité, ainsi qu’à la possibilité d’assurer l’envoi.
Ce service est présenté par le transporteur sans que ne soit introduit de nouvel intervenant. Ainsi, DHL doit répondre seule à la demande de son cocontractant.
Le Tribunal déclarera la demande de Montres Iconiques à l’encontre de DHL recevable au titre de la qualité à agir
Sur la garantie souscrite par Montres Iconiques auprès du transporteur DHL :
Les marchandises sous la garde de DHL n’ayant jamais été livrées au destinataire, DHL doit s’exécuter dans son obligation d’indemnisation d’assurance suivant le montant souscrit par son cocontractant en application de l’article L221-15 du Code de la Consommation : « Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, ainsi que des articles L1432-2 et L 3222-1 et -4 du code des transports. Le nom de Montres Iconique n’apparaît pas sur le contrat d’assurance ad valorem, il appartenait donc à DHL de défendre les intérêts de son donneur d’ordre en appelant à la cause la société qu’elle juge concernée par la demande formée, ce qu’elle n’a pas fait.
Une assurance ad valorem pour l’expédition objet du présent litige ayant été contractée par Montres Iconiques auprès du transport DHL, dont la responsabilité est avérée à cause de l’inexécution du contrat de transport, la responsabilité de DHL n’est pas limitée à 59,50 € comme l’affirme DHL, mais à hauteur de la garantie souscrite, soit 13 000 €
Le Tribunal condamnera DHL International Express (France)_à payer à Montres Iconiques la somme de 13 000 €
Sur la prescription de la procédure :
Les contrats de transport et d’assurance étant distincts sont toutefois liés car l’assurance ad valorem est afférente au transport. La procédure ayant été entamée par Montres Iconiques le 4 juillet 2023 pour un transport du 20 décembre 2022, en application du contrat type il n’y a pas prescription.
Pour rappel le contrat type est d’ordre public, nul ne peut y déroger.
Le Tribunal déboutera DHL de sa demande au titre de la prescription
Sur la résistance abusive :
Attendu que MONTRES ICONIQUES ne produit pas d’arguments fondant sa demande pour la résistance abusive,
Le Tribunal déboutera Montres Iconiques de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de publication du jugement à intervenir :
Le Tribunal ne recevra pas favorablement la demande de Montres Iconiques de publication par DHL du jugement à venir, Montres Iconiques ne démontrant pas son intérêt dans cette demande,
Le Tribunal déboutera Montres Iconiques de sa demande de publication du jugement par DHL
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que DHL est la partie qui succombe dans la présente instance, qu’elle a obligé Montres Iconiques à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Montres Iconiques et condamnera DHL à verser à Montres Iconiques la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu’elle est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que DHL est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
* Condamne DHL à payer à Montres Iconiques la somme de 13 000 € au titre de l’assurance ad valorem souscrite par Montres Iconiques auprès de DHL ;
* Déboute Montres Iconiques de sa demande de dommages au titre de la résistance abusive ;
* Déboute Montres Iconiques de sa demande de publication du jugement à venir aux frais de DHL ;
* Condamne DHL à payer à Montres Iconiques la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne DHL aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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