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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 6 juin 2025, n° 2023J00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2023J00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J00095 – 2515700001/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
06/06/2025 JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 12 octobre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 07 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par
Maître [S] [U] -
[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
FT SOUADE HABITAT HAUTES AI DES
* [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représentée par
SCP TGA AVOCATS -
[Adresse 7] [Localité 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/06/2025 à SCP TGA AVOCATS
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
En vue de la réfection et de l’isolation des façades de son immeuble, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a demandé à son syndic la société SQUARE HABITAT HAUTES-ALPES (ci-après, [Adresse 8]) de procéder à la consultation d’entreprises, afin de présenter des devis lors de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mai 2019 constatait qu’un seul devis avait été réceptionné sur les 4 entreprises consultées, et que la résolution concernant la réfection des façades serait reportée à l’année suivante.
Le 7 mars 2020, l’assemblée générale des copropriétaires retenait l’offre de Monsieur [V] [F], exploitant sous l’enseigne HERVE PEINTURE, pour un montant de 115.647,97 € TTC, et votait le début des travaux pour septembre 2020.
Un acompte de 30% du devis était versé par [Adresse 8] en août 2020, en vue du démarrage des travaux le mois suivant.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 11 septembre 2020, Monsieur [V] [F] était placé en liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement, ce même jugement désignant Maître [A] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 30 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires [C] SOLEIL déclarait sa créance auprès du liquidateur.
Le 17 mai 2022, le syndicat des copropriétaires [C] SOLEIL adressait une première mise en demeure à la société [Adresse 8] d’avoir à lui rembourser l’acompte de 34.694,39 € versé à Monsieur [V] [F].
La société SQUARE HABITAT transmettait la réclamation à son assureur responsabilité civile professionnelle la CAMCA (Caisse Assurances Mutuelles du Crédit Agricole), laquelle a répondu par mail du 29 juillet 2022 qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité du syndic n’était démontrée.
C’est en l’état que suivant acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, le syndicat de copropriétaires [Adresse 1] a assigné la société [Adresse 8] devant le tribunal de commerce de Gap, aux fins des chefs de demandes suivants :
* DECLARER recevable l’action du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] à l’encontre de la société SQUARE HABITAT HAUTES -ALPES,
* DECLARER responsable contractuellement la société [Adresse 10] au titre des fautes de gestion caractérisées et de l’inexécution de ses obligations d’information, de vigilance et de conseil,
* CONDAMNER la société SQUARE HABITAT HAUTES ALPES à verser au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] la somme de 98 798,39 euros,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNER la société [Adresse 10] à payer au Syndicat des Copropriétaires [H] [Adresse 9] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
En défense, la société SQUARE HABITAT HAUTES-ALPES a formé les demandes suivantes :
* DIRE ET JUGER que la société [Adresse 11] n’a pas commis de manquement à son obligation de moyens et n’avait pas d’obligation de vérifier la situation financière de Monsieur [V] [F], rien ne laissant présager la situation de cessation des paiements de Monsieur [V] [F], ce dernier ayant une activité a minima jusqu’au 8 août 2020, date de la signature du devis par le syndic,
En conséquence,
* DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Le CONDAMNER à verser à la société SQUARE HABITAT Hautes-Alpes une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si le tribunal devait considérer que la société [Adresse 11] a commis une faute (manquement à son obligation de moyens),
* DIRE et JUGER que le Syndicat des Copropriétaires a perdu une chance de ne pas contracter avec [V] [F] ;
* EVALUER la perte de chance à 40%;
* PRONONCER que le préjudice allégué par le Syndicat des Copropriétaires ne peut pas être égale à 100 %, et FAIRE application d’une perte de chance égale à 40 % ;
Très subsidiairement,
* LIMITER le préjudice du syndicat des copropriétaires à l’acompte versé à Monsieur [V] [F] le 8 août 2020 soit la somme de 34 694,39 €,
Dans les circonstances de l’espèce,
* Laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] était représenté par Maître Denis COMPIGNE, avocat au barreau des Hautes-Alpes ; la société SQUARE HABITAT HAUTES ALPES était représentée par Maître François DESSINGES de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
Il convient de rappeler que par jugement d’avant-dire droit en date du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ordonné à Maître [A] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [F], la production de copies des pièces suivantes au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] :
* Devis réalisés par Monsieur [V] [F] du 14 septembre 2018, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, au 11 septembre 2020, date de la liquidation judiciaire sur résolution du plan ;
* Factures émises par Monsieur [V] [F] du 14 septembre 2018 au 11septembre 2020 ;
* Grands Livres de Monsieur [V] [F] du 14 septembre 2018 au 11 septembre 2020 ;
* Chiffres d’affaires réalisés par Monsieur [V] [F] du 14 septembre 2018 au 11 septembre 2020 avec balance mensuelle ;
* Bilans et comptes de résultat comptables de Monsieur [V] [F] du 14 septembre 2018 au 11 septembre 2020.
Par courrier déposé au greffe le 24 octobre 2024, Maître [A] [W] a indiqué ne pas disposer des éléments susvisés.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] produit aux débats le mandat conclu avec la société [Adresse 8], qui fait office de contrat entre les parties, et permet de constater que SQUARE HABITAT est le syndic du demandeur.
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé d’exécuter les décisions de l’assemblée générale.
A ce titre, la responsabilité civile du syndic peut être engagée en cas de non-respect de ses obligations.
Aussi, il convient de constater que la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], visant à mettre en cause la responsabilité civile de la société [Adresse 8] dans l’exécution d’une décision d’assemblée générale, est recevable.
Sur la responsabilité de la société SQUARE HABITAT :
L’article 1992 du code civil dispose que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion » ;
L’article 1231-1 du même code prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Le syndicat des copropriétaires [H] [Adresse 9] sollicite la condamnation de la société [Adresse 8] au paiement de la somme de 98 798,39 euros à titre de dommagesintérêts contractuels, en raison de fautes qu’elle aurait commise dans l’exercice de son mandat de syndic.
Elle lui reproche de ne pas s’être renseignée sur la situation économique de Monsieur [V] [F] avant de présenter son devis à l’assemblée générale, notamment de ne pas avoir mentionné le fait qu’il était en redressement judiciaire lors de l’établissement du devis puis en plan de continuation lors du versement de l’acompte, et indique qu’il s’agit d’un manquement à son obligation d’information, de vigilance et de conseil.
D’une part, il résulte cependant des éléments versés aux débats que le contrat de syndic liant le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société SQUARE HABITAT ne fixe pas l’étendue de sa prestation en matière d’information et de conseil, concernant les entreprises qu’elle consulte puis sélectionne en vue de présenter des devis au syndicat de copropriétaires.
D’autre part, ces mêmes éléments permettent de démontrer que la société [Adresse 8] a lancé une consultation de trois entreprises, et que c’est l’assemblée générale qui, après avoir rencontré le candidat, a retenu Monsieur [V] [F], qui n’était pourtant pas le moins disant.
Cette surveillance de la santé financière des entreprises présentées au syndicat des copropriétaires ne faisant pas partie des obligations contractuelles de la société SQUARE HABITAT, le fait de ne pas avoir informé le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du redressement judiciaire puis du plan de continuation de Monsieur [V] [F] ne peut être considéré comme une négligence fautive.
Que par ailleurs les publicités légales effectuées par le greffe du tribunal à l’occasion de la première procédure de redressement judiciaire étaient accessibles au syndicat des copropriétaires, notamment par la consultation du BODACC ou au greffe.
Dès lors, la société [Adresse 8] n’ayant pas commis de manquement à ses obligations légales et contractuelles dans l’exercice de ses fonctions de syndic, sa responsabilité civile ne saurait être engagée.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande en condamnation de la société SQUARE HABITAT au paiement de la somme de 98 798,39 euros à titre de dommages-intérêts, outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais et dépens :
Au regard de ce qui précède et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
La société [Adresse 8] ayant dû engager des frais dans le cadre de la présente instance, mais ne justifiant cependant ni de leur détail ni des montants, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au paiement à la société SQUARE HABITAT de la somme de 1 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1992 du code civil, Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires [H] [Adresse 9] à l’encontre de la société [Adresse 11] ;
DIT que la société SQUARE HABITAT HAUTES-ALPES n’a pas commis de manquements susceptibles d’engager sa responsabilité civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [H] [Adresse 9] de sa demande tendant à voir déclarer responsable contractuellement la société [Adresse 10], au titre des fautes de gestion caractérisées et de l’inexécution de ses obligations d’information, de vigilance et de conseil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [H] [Adresse 9] de sa demande en condamnation de la société SQUARE HABITAT HAUTES ALPES à lui verser la somme de 98 798,39 euros ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au paiement à la société [Adresse 11] de la somme de 1 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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