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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes procedures collectives, 25 sept. 2025, n° 2025001311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025001311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001311
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 25/09/2025
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience en Chambre du conseil du 24/09/2025 à 10H30 :
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu les articles L. 626-27 et R. 626-47 du Code de Commerce,
Vu la requête datée du 02/06/2025 déposée le même jour par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats associés au Barreau de BOURGES, conseil de Monsieur [N] [X] et de Madame [U] [X] née [T], bailleurs et créanciers de :
Monsieur [D] [A] (EI) [Adresse 1] Activité : boulangerie pâtisserie traiteur vente d’épicerie confiserie chocolats glaces articles cadeaux RCS [Localité 1] 341 615 433
Vu la convocation des parties à l’audience en Chambre du conseil du 23/07/2025 à 10H30, par lettres recommandées avec accusé de réception du 04/06/2025,
Vu la présence à l’audience du 23/07/2025 de Madame [E] [A] née [Q], conjoint collaborateur de Monsieur [D] [A] (EI), faisant valoir que le local commercial et à usage d’habitation loué par les époux [X] est insalubre et que son époux et elle en ont fait dresser un constat par commissaire de Justice,
Vu le report de l’affaire à l’audience du 24/09/2025 à 10H30, afin de permettre à Monsieur [D] [A] (EI) de comparaître ou d’être dûment représenté ou assisté par un avocat et que les pièces des parties puissent être échangées contradictoirement,
Vu l’avis d’audience adressé à Monsieur [D] [A] (EI) pour l’audience du 24/09/2025 à 10H30,
Vu la représentation à cette date de Monsieur [N] [X] et de Madame [U] [X] née [T] par la SELARL ALCIAT-JURIS représentée par Maître Valentine WIRIG substituant Maître Philippe THIAULT, avocats au Barreau de BOURGES, soutenant les termes de la requête aux fins de résolution du plan de redressement et ouverture d’une liquidation judiciaire, Monsieur [D] [A] (EI) étant de nouveau en état de cessation des paiements depuis le 01/10/2024,
Vu la non-comparution de Monsieur [D] [A] (EI),
Vu la représentation de la SELAS [J] [H] (anciennement SCP [J] [H]) par Maître [J] [H], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [D] [A] (EI), précisant qu’il a parallèlement dû déposer une requête aux fins de résolution du plan, le dividende échu en avril 2025 étant demeuré impayé, et indiquant que l’URSSAF l’a également alerté sur l’existence d’une dette postérieure de plus de 37.000 €,
Vu l’avis du juge-commissaire, Monsieur [Z] [K], présent à l’audience, favorable à la résolution du plan, au vu de l’ensemble de ces difficultés et de l’état de cessation des paiements,
Vu l’avis écrit du Ministère Public du 22/07/2025, favorable à la résolution du plan de redressement,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 25/09/2025,
Vu le mail adressé par Madame [E] [A] née [Q], conjoint collaborateur de Monsieur [D] [A] (EI), le 24/09/2025 à 11H39, pour l’audience du 24/09/2025 à 10H30, faisant part de son indisponibilité pour l’audience en raison d’un problème de santé et affirmant être à jour des loyers à l’égard du propriétaire et avoir préparé un dossier contre lui avec l'[Localité 2],
Attendu qu’à l’audience du 23/07/2025, un report de 2 mois avait été accordé à Monsieur [D] [A] (EI) pour préparer sa défense, comparaître ou être représenté, tandis que la convocation sur la requête déposée par ses bailleurs datait du 04/06/2025 ;
Qu’il n’y a pas lieu de rouvrir les débats, malgré les problèmes de santé invoqués dans le mail adressé en cours de délibéré par son épouse, Monsieur [D] [A] (EI) ayant bénéficié d’un délai suffisant (soit près de 4 mois) pour pouvoir comparaître luimême ou être représenté ;
Attendu que par jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 11/04/2018, Monsieur [D] [A] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Que par jugement du 17/04/2019, il a été décidé la continuation de l’activité de Monsieur [D] [A] et arrêté un plan de redressement sur 10 ans ;
Attendu que Monsieur [N] [X] et Madame [U] [X], bailleurs de Monsieur [D] [A] (EI) ont sollicité, par requête du 02/06/2025, la résolution du plan en raison de loyers impayés ;
Qu’à l’audience du 23/07/2025, Madame [E] [A] née [Q], conjoint collaborateur de Monsieur [D] [A] (EI), entendue en ses observations, n’a pas contesté que l’intégralité des loyers n’avait pas été réglés à cette date, tentant de justifier les impayés par le fait que les bailleurs ne feraient pas les travaux nécessaires ;
Que, par mail du 24/09/2025, Madame [E] [A] née [Q] a affirmé que Monsieur [D] [A] (EI) serait à jour à l’égard du propriétaire, mais
n’en justifie pas, et que le conseil de ce dernier n’a pas eu connaissance de règlements et a maintenu sa demande de résolution du plan de redressement à l’audience du 24/09/2025 ;
Attendu en outre que le commissaire à l’exécution du plan a précisé que le dividende du plan de redressement échu au 17/04/2025 n’a pas pu être versé aux créanciers, à défaut de provision suffisante par Monsieur [D] [A] (EI) ;
Qu’il fait également état d’une nouvelle dette portée à sa connaissance par l’URSSAF DU CENTRE VAL DE [Localité 3], laquelle expose avoir des cotisations impayées à hauteur de plus de 37.000,00 € ;
Qu’au vu du nouvel état de cessation des paiements de Monsieur [D] [A] (EI) et de l’apparition de nouvelles dettes, le Tribunal ne peut que prononcer la résolution de son plan de redressement et ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, en application de l’article L. 626-27 du Code de Commerce ;
Que les dettes inclues dans le plan de redressement ayant leur origine avant le 15/05/2022, la Loi du 14/02/2022 en faveur de l’Activité Professionnelle Indépendante n’est pas applicable à Monsieur [D] [A] (EI), et qu’il n’y a pas lieu de distinguer ses patrimoines professionnel et personnel ;
Qu’en l’absence d’information sur le nombre de salariés et le dernier chiffre d’affaires réalisé par Monsieur [D] [A] (EI), cette procédure de liquidation judiciaire ne sera pas en la forme simplifiée prévue par l’article L. 641-2 du Code de Commerce ;
Attendu qu’afin de permettre à Monsieur [D] [A] (EI) de se voir notifier la présente décision et de pouvoir commercialiser les denrées périssables, il y a lieu d’autoriser la poursuite d’activité jusqu’au 15/10/2025 inclus maximum ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du plan adopté le 17/04/2019 par ce Tribunal ;
En conséquence,
Prononce la liquidation judiciaire de :
Monsieur [D] [A] (EI) [Adresse 1] Activité : boulangerie pâtisserie traiteur vente d’épicerie confiserie chocolats glaces articles cadeaux RCS [Localité 1] 341 615 433
Autorise la poursuite d’activité jusqu’au 15/10/2025 inclus maximum ;
Nomme Monsieur [Z] [K] en qualité de juge-commissaire, et Monsieur Régis TELLIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Désigne la SELAS [H] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [H], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Nomme Maître [R] [I], [Adresse 3], afin de procéder à l’inventaire avec prisée de l’ensemble des biens, et dit que les frais de l’inventaire seront fixés suivant le barème en vigueur chez ce professionnel désigné ;
Fixe provisoirement au 17/04/2025 la nouvelle date de cessation de paiements ;
Dit que, conformément à l’article L. 624-1 du Code de Commerce, le liquidateur aura 6 mois à compter de la date de parution au BODACC du présent jugement, pour transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées ;
Dit que, pour les besoins de la procédure collective, les courriers et notifications seront adressés au domicile personnel de Monsieur [D] [A], [Adresse 4], et que celui-ci devra informer immédiatement le liquidateur judiciaire et le greffe de tout changement ;
Fixe à 12 mois, en application de l’article L. 643-9 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal ;
Dit que l’examen de la clôture de la procédure s’effectuera à l’ audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 07/10/2026 à 14H15, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne les mesures de publicités légales ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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