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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes réf., 21 janv. 2026, n° 2026000006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2026000006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000006
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21/01/2026
Délibéré par ce même juge.
La minute de l’ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée le 22 décembre 2025, la SAS DIATEC FRANCE (RCS NANTERRE 982 430 936) a attrait en référé la SAS [L] (RCS CHATEAUROUX 941 949 679), par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 12.794,02 €, outre intérêts, indemnités, frais et dépens.
La défenderesse n’ayant pas comparu à l’audience des référés du 07 janvier 2026 à 11H00, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 janvier 2026.
DEMANDES
La SAS DIATEC FRANCE sollicite du Juge des référés de :
Condamner la SAS [L] à lui payer la somme provisionnelle de 12.794,02 € ;
Condamner la SAS [L] à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
Condamner la SAS [L] à lui payer la somme de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamner la SAS [L] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SAS [L] aux entiers dépens et la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.
La SAS [L] n’était ni présente, ni représentée à l’audience de plaidoirie du 07 janvier 2026.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 22 décembre 2025 pour la demanderesse ; la défenderesse étant non-comparante) ;
Attendu que, suivant devis signé en date du 18 mars 2025, la société [L] a commandé à la SAS DIATEC FRANCE l’installation d’une cabine audio avec un système complet d’audiométrie, pour un montant total de 18.062,14 € TTC ;
Que par mail du 21 mars 2025, la société [L] a confirmé avoir signé le devis, et s’est engagée à verser un acompte la semaine suivante ;
Que la société DIATEC FRANCE a établi une facture de 18.062,14 € TTC le 07 avril 2025, N° SI004091 ;
Qu’un acompte de 5.268,12 € a été payé par la SAS [L] le 14 avril 2025 ;
Que suivant relevé de compte au 15 juillet 2025, la société [L] reste devoir un solde de 12.794,02 € TTC ;
Que malgré une relance du 15 juillet 2025 et une mise en demeure du 23 juillet 2025, ce montant est demeuré impayé ;
Qu’il y a donc lieu, au vu des pièces versées par la demanderesse, et en l’absence de contestation de la défenderesse, de condamner la SAS [L] à verser une provision de 12.794,02 € TTC à la SAS DIATEC FRANCE, avec intérêts légaux à compter du 22 septembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Attendu que la société [L] sera également condamnée à payer, par provision, à la société DIATEC FRANCE la somme de 40,00 €, à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article D. 441-5 du Code de Commerce ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner en outre la SAS [L] à indemniser la SAS DIATEC FRANCE des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance à hauteur de 1.500,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la demanderesse étant déboutée du surplus de sa prétention à ce titre ;
Qu’enfin, la SAS [L], succombant à l’instance, devra en supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
* Condamne la SAS [L] à payer à la SAS DIATEC FRANCE la somme provisionnelle de 12.794,02 € (douze mille sept cent quatre vingt quatorze euros et deux centimes) TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 ;
* Condamne la SAS [L] à payer à la SAS DIATEC FRANCE la somme provisionnelle de 40,00 € (quarante euros), à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article D. 441-5 du Code de Commerce ;
* Condamne la SAS [L] à payer à la SAS DIATEC FRANCE la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute la SAS DIATEC FRANCE du surplus de ses prétentions ;
* Condamne la SAS [L] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 38,65 € (trente huit euros et soixante cinq centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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