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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 17 sept. 2025, n° 2025R00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 17 septembre 2025
N° de Rôle : 2025R00135
Le 10 septembre 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assistée de Me Egline BOSSE-CLAUZET, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, [Adresse 2], 531 680 445 RCS [Localité 1] représentée par Me Morgane GREVELLEC, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL WMF, [Adresse 4], 888 932 779 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [Q] [M], de l’étude SELARL COJUSTICE, commissaire de justice à [Localité 3] du 2 juillet 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 10 septembre 2025 à 9h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 2 juillet 2025, SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a assigné en référé SARL WMF.
La demande de SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE tend à voir :
CONDAMNER la société WMF à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 9.293,22 € TTC au titre du solde impayé des factures suivantes :
facture n°F5482443 du 31 janvier 2025
facture n°F5520561 du 15 février 2025
facture n°F5939537 du 15 mars 2025
facture n°F5C03342 du 15 avril 2025
Somme intégrant les frais de prélèvements rejetés.
CONDAMNER la société WMF au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la société WMF au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 9.293,22 € à compter du 7 avril 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNER la société WMF au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 4 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société WMF à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société WMF aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire,
À l’audience du 10 septembre 2025,
* Me [N] [K] a comparu pour SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, demandeur,
* SARL WMF n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SARL WMF ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE à son encontre.
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 17 septembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SARL WMF, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que dans le cadre de son activité, la société WMF (transport routier) a souscrit auprès de la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE (commerce gros) des cartes de carburant, de recharges électriques et de télépéage pour ses véhicules.
* Ces prestations ont donné lieu à la signature d’un contrat qui prévoit l’émission de factures mensuelles de consommation des divers services.
* Quatre factures émises par la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE sont restées impayées :
* facture n° F5482443 du 31 janvier 2025 d’un montant de 3.855,77 € TTC
* facture n° F5520561 du 15 février 2025 d’un montant de 4.601,30 € TTC
* facture n° F5939537 du 15 mars 2025 d’un montant de 4.366,20 € TTC
* facture n° F5C03342 du 15 avril 2025 d’un montant de 309,95 € TTC
soit un montant total de 13.133,22 €, duquel il convient de déduire le dépôt de garantie de la société WMF de 4.000,00 € et de rajouter des frais de 40 € par prélèvement erroné, ce qui laisse un solde débiteur de 9.293,22€,
* Après plusieurs relances et tentatives de résolution amiable, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE mettait en demeure la société WMF par LRAR à le 7 avril 2025 ;
* La société WMF n’a jamais répondu bien que les factures soient certaines et exigibles (contrat signé, factures mensuelles détaillées des consommations du mois, relevé de compte client dans les livres de la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE) ;
* Nous condamnerons la société WMF à verser à la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE à titre de provision la somme de 9.293,22 € TTC majorée des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter du 7 avril 2025 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 160 euros correspondant à 4 factures impayées multiplié par 40 Euros ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SARL WMF à payer à SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2.000 euros;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SARL WMF qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SARL WMF à payer à SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 9.293,22 euros TTC majorée des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter du 7 avril 2025 ;
CONDAMNONS SARL WMF à payer à SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 4 factures impayées susvisées,
CONDAMNONS SARL WMF à payer à SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS SARL WMF aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidé à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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