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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 13 oct. 2025, n° 2024000458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2024000458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000458
TIRIBUNAL DE COMMERCIE DE, [Localité 1] Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 13/10/2025
Demandeur(S)
: Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant(S) : SELARL WILHELEM-CHAPUSOT-BOURRON -
Me WILHELEM COMPARANT
Défendeur(S) :, [Y], [B],
[Adresse 2]
ès qualités de caution solidaire de la SAS LA
CROUSTILLANTE, [Localité 3]
Représentant(S) : SELARL FREDERIC MELISON – COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
Juges
: Jean-Pierre PROCUREUR
: Etienne JACQUEMIN
Dominique WIEDERKEHR
Noel NICAISE
Eric FEVRE
Greffier lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Débats à l’audience du 07/ 07/2025
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 13/10/2025 par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.
Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe
: 104,83 TTC
Dont TVA : 17,48
Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025 à Me MELISON
Les faits,
La BANQUE POPULAIRE ALASACE LORRAINE CHAMPAGNE, (BPALC), était en relation d’affaires avec la SAS LA CROUSTILLANTE, exploitant à, [Localité 4] un fonds de commerce de boulangerie.
Monsieur, [B], [Y] et Madame, [P], [K] exerçaient tous les deux les mandats de président de la SAS.
Par acte en date du 26 janvier 2022, Monsieur, [B], [Y] et Madame, [P], [K] se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la SAS LA CROUSTLLANTE, dans la limite de 30 000 € et pour une durée de dix ans, au profit de la BANQUE POPUIAIRE.
Par acte du 26 Juillet 2022, la SAS LA CROUSTILIANTE a rédigé un billet à ordre d’un montant de 35 000 €, remis à l’escompte à la BANQUE POPULAIRE. Le billet était payable de le 30 septembre 2022.
Par jugement rendu le 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de CHAUMONT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LA CROUSTILLANTE.
La BANQUE POPULAIRE a régulièrement déclaré ses créances le 12 octobre 2022, c’est-à-dire :
* Un solde débiteur en compte de 587,51 €
* Un prêt garanti par l’état de 112 730,56 €
* Le billet à ordre de 35 000 €
Par jugement rendu le 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de CHAUMONT a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS LA CROUSTILLANTE en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 novembre 2022, la BANQUE POPUIAIRE a adressé à Monsieur, [B], [Y] une mise en demeure, l’informant du placement en redressement judiciaire de la SAS LA CROUSTILLANTE et l’invitant à payer la somme de 30 000 € en sa qualité de caution.
C’est dans ce contexte qu’une ordonnance d’injonction de payer a été requise, et rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de CHAUMONT le 2 novembre 2023.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur, [Y] par acte extrajudiciaire en date du 30 novembre 2023. Monsieur, [Y] a formé opposition.
D’où le présent litige.
La procédure,
Face à l’absence de paiement de cette créance, la BPALC a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de CHAUMONT qui a rendu une ordonnance d’injonction de payer inscrite au répertoire général sous le numéro 2023 002084 le 9 novembre 2023 condamnant Monsieur, [Y] à payer à la BPALC la somme en principal de 30 000 €, les frais de requête pour 51,07 €, ainsi qu’aux dépens et aux frais de signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée le 30 novembre 2023 par la SCP, [V], [A] et, [E], [W], commissaires de justice associés à CHAUMONT 52000.
Monsieur, [Y] a formé régulièrement opposition à cette ordonnance le 9 novembre 2023.
L’affaire a été appelée lors d’une premier audience le 11 mars 2024 et renvoyée au juge de la mise en état. Elle a été fixée pour être plaidée et retenue le 7 juillet 2025 pour une décision à intervenir le 13 octobre 2025 par disposition au greffe.
Ont comparu à l’audience :
* La BPALC dont le siège social est sis, [Adresse 3], représentée par Maître Damien WILHELEM, avocat inscrit au barreau de la Haute-Marne,
* Monsieur, [Y], domicilié, [Adresse 4], représenté par Maître Frédéric MELISON, inscrit au barreau de la Haute-Marne.
Les avocats ont plaidé et déposé leurs dossiers à l’issue de l’audience.
Moyens et prétentions des parties,
Moyens de la BPALC,
La BPALC soutient sa requête en injonction de payer.
L’article 2288 du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » …
La défaillance de la SAS LA CROUSTILLANTE caractérisée par son placement en liquidation judiciaire autorise la BPALC à appeler Monsieur, [Y] en sa qualité de caution à hauteur de 30 000 €.
La BPALC soutient s’être assurée de la solvabilité de Monsieur, [Y] et de Madame, [K] lors de la conclusion de l’acte.
Ainsi, ils ont déclaré être propriétaires de leur résidence principale, évaluée à 220 000 €, grevée d’un emprunt à hauteur de 160 000 €, de sorte que leur patrimoine net s’élève à 60 000 €.
Par ailleurs, Monsieur, [Y] déclarait un revenu de 2 500 € et Madame, [K] un revenu de 1 500 € : le cautionnement souscrit était donc proportionné au patrimoine de Monsieur, [Y] et Madame, [K].
Monsieur, [Y] se prévaut d’une disproportion, en faisant état d’un endettement affecté à un immeuble ainsi qu’à une SCI. Il importe de rappeler que la banque ne peut fonder son appréciation que sur les informations délivrées par la caution dans la fiche qu’elle a rédigée. A la lecture de ce document, Monsieur, [Y] dispose d’un actif estimé à 220 000 € dont à déduire un passif de 160 000 € soit un solde de 60 000 €. Monsieur, [Y] disposait donc d’un actif de 30 000 € correspondant à sa part, et pouvait donc faire face à son engagement.
Au sens de l’article 2300 du code civil, l’appréciation de la disproportion se fait au jour de l’acte.
Monsieur, [Y] fait état du passif porté par une SCI.
En premier lieu, cette information ne figure pas sur la fiche.
En second lieu, Monsieur, [Y] n’est pas directement débiteur des engagements de la SCI, laquelle dispose aussi d’un actif. Monsieur, [Y] indique que les immeubles n’auraient pas de valeur compte tenu d’une date récente d’acquisition. Ce raisonnement est erroné. La valeur nette de la SCI est probablement faible compte tenu des emprunts, mais les immeubles ont une valeur vénale certaine.
Il n’est pas démontré que les engagements de la SCI seraient exigibles. Ces éléments sont donc purement hypothétiques.
Monsieur, [Y] présente une situation d’endettement de 826 316 € en additionnant ses emprunts avec les emprunts contractés par la SCI et les cautionnements donnés.
La BPALC considère que ce raisonnement n’est pas sérieux, à plus d’un titre :
D’une part, l’endettement d’une SCI n’équivaut pas à l’endettement de ses associés. Les associés ne peuvent être appelés qu’une fois que les actifs de la SCI auraient été liquidés et uniquement à concurrence du pourcentage des parts de l’associé dans la SCI.
D’autre part, en additionnant les dettes de la SCI au cautionnement de dettes de la SCI, Monsieur, [Y] compte la même dette deux fois, alors que celle-ci est hypothétique : ce raisonnement ne pourra emporter la conviction du tribunal.
Par ailleurs, la BPALC s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur, [Y] et demande au tribunal de lui octroyer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et elle considère que les circonstances justifient de maintenir l’exécution provisoire.
La BPALC demande donc au tribunal de :
Vu l’art. 2288 du code civil,
Condamner Monsieur, [Y], solidairement engagé avec Madame, [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 30.000 €, outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 3 novembre 2022,
Condamner Monsieur, [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter Monsieur, [Y] de ses demandes, Condamner Monsieur, [Y] aux dépens, Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Moyens de Monsieur, [Y],
En droit,
Monsieur, [Y] et Madame, [K] considèrent que leur situation personnelle et patrimoniale ne leur permet pas de s’acquitter de telles sommes et demandent à la juridiction de céans de constater que leur engagement de caution est manifestement disproportionné et que la BPALC ne peut, par conséquent, s’en prévaloir.
Car, en droit, l’article 2300 du même code civil prévoit que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, if est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement. (Cass. Com. 22.06.2010, n°09-67.814).
Ainsi, la disproportion manifeste d’un cautionnement souscrit par une personne physique à l’égard d’un créancier professionnel s’apprécie au regard des capacités financières et de l’endettement global de la caution à la date de souscription de son engagement.
Est notamment pris en compte l’endettement résultant des autres cautionnements précédemment souscrits par la caution. (Cass. 1e civ. 15.01.2015 n° 13-23.489 et Cass. Com. 04.04.2024 n° 22-21.880).
S’agissant de la prise en compte de ces cautionnements antérieurs, il importe d’ailleurs peu qu’ils soient relatifs à des dettes éventuelles.
Ainsi la disproportion de l’engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution, peu importe qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles. (Cass. Com. 22 mai 2013, n° 11-24.812).
En pratique, les prêteurs, qui ont l’obligation de s’enquérir de la situation financière et patrimoniale de la caution lui font remplir une fiche de renseignements. (Cass. Com. 20.04.2017 n° 15-16.184).
La caution ne peut en principe se prévaloir de ce que sa situation serait en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée sauf si la déclaration comporte une anomalie apparente. (Cass. Com. 08.03.2017 n° 15-20.236 et Cass. Com. 04.11.2021 n° 19·18.142).
Cette anomalie apparente est caractérisée lorsque le créancier professionnel est lui-même en mesure de savoir que les dé clarations sont incomplètes. Tel est le cas lorsque la caution omet de mentionner un engagement pris auprès de la même banque ou du même pool bancaire, dont le juge doit donc tenir compte. (Cass. Com. 8 janvier 2020, n°18-19.528, Cass. Com.11 avril 2018, n°16-19.348 et Cass. Com. 27 septembre 2017, n°15.24.726).
La cour de cassation a également eu l’occasion de préciser qu’aucune obligation déclarative ne pèse sur la caution si le prêteur ne lui demande pas de renseignements. Dans ces conditions, l’appréciation de la disproportion du cautionnement se fait au regard de tous les biens et revenus ainsi que de toutes tes dettes de la caution, à charge pour elle d’en établir l’existence.
En fait,
En l’espèce, la fiche de renseignement remplie par les défendeurs et annexée au contrat de caution est assez lacunaire. En effet, celle-ci se borne à relever que Monsieur, [Y] percevait une rémunération mensuelle de 2.500 € en sa qualité de bou1anger au sein de LA CROUSTILLANTE tandis que celle de Madame, [K] s’élevait à 1.500 € au titre de son emploi d’assistante maternelle.
Cette fiche de renseignements mentionne également un immeuble commun, d’une valeur de 220.000 €, mais affecté de garantie à hauteur de 160.000 €, le prêt étant souscrit auprès du CIC jusqu’en 2042.
Il ressorte ffectivement des pièces produites par les défendeurs qu’ils ont acquis leur maison d’habitation, située, [Adresse 5] à, [Localité 5], en date du 30 novembre 2018, par le biais d’un emprunt de 179.000 €, garanti par une hypothèque.
A la date de conclusion du contrat de caution, les échéances relatives à ce crédit s’élevaient à 728,83 € par mois. Par ailleurs, et bien que cela ne soit pas mentionné sur la fiche de renseignement, il est important de noter que Monsieur, [Y] et Madame, [K] sont également les seuls associés d’une SCI dénommée ARBALIZORE.
Rappelons que les SCI sont des sociétés dont la responsabilité des associés n’est pas limitée et que ceux-ci sont donc tenus des dettes de la société. Or, les comptes bancaires de cette SCI sont gérés par la BPALC, si bien que cette dernière ne saurait prétendre en ignorer l’existence.
Plus encore, cette SCI a contracté plusieurs prêts pour l’acquisition de son patrimoine immobilier. Ces prêts ont tous été contractés auprès de la BPALC :
Un crédit contracté en 2017 pour un montant de 141.600 € et une durée de 187 mois, représentant des échéances mensuelles de 1.000 € environ.
Un crédit contracté en 2018, pour un montant de 225.000 € et une durée de 12 ans, représentant des échéances mensuelles de 1.835 € environ.
Un crédit conclu en novembre 2021 pour un montant de 105.000 €, payable sur une durée de 20 ans selon des échéances mensuelles de 499,71 €.
Monsieur, [Y] et Madame, [K] se sont portés cautions de ces prêts.
Or, dans ses dernières écritures, la banque estime que ce passif n’a pas à être pris en compte dans la mesure où ces informations ne figurent pas sur la fiche d’information signée par les cautions.
Toute fois, au regard des textes et de la jurisprudence précités, on ne pourra que constater que ce passif était nécessairement connu de la BPALC dans la mesure où c’est avec cette demière que Monsieur, [Y] et Madame, [K] ont contracté des prêts et souscrits des engagements de caution.
Il s’agit, bien évidemment, d’une anomalie apparente que la BPALC, créancier professionnel, était en mesure de déceler. Ce passif est donc parfaitement opposable à la banque.
De la même manière, on rappellera que tous ces prêts ont été conclus moins de quatre ans avant la souscription du cautionnement litigieux, et même moins de trois mois pour le plus récent.
Au surplus, et à considérer que le passif relatif aux prêts souscrits par la SCI appartenait à cette dernière, on rappellera simplement que les cautions ont été souscrites par Monsieur, [Y] et Madame, [K] directement, en leur qualité de personne physique.
Peu importe également que ces cautions soient afférentes à des de ttes éventuelles, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas en l’espèce puisque ces cautions sont relatives à des crédits courants.
Monsieur, [Y] considère qu’il y a donc pleinement lieu de tenir compte de tous ces engagements de cautions, mais également des crédits pour statuer sur la proportion de la caution contestée : ainsi il additionne le crédit personnel, l’hypothèque, les crédits de la SCI ainsi que sa caution personnelle et celle de Monsieur, [Y] pour arriver à un total d’endettement de 826 316,67 € dont 282 049 € de garanties.
La défenderesse conclut qu’il est manifestement é vident que Monsieur, [Y] et Madame, [K] n’avaient pas, au moment de la conclusion du cautionnement litigieux pour un montant de 30.000 €, un patrimoine ou des revenus suffisants pour supporter cette nouvelle garantie.
Dès lors, elle demande au tribunal de juger que l’engagement de caution solidaire conclu par Monsieur, [B], [Y] et Madame, [P], [K] le 12 janvier 2022 était manifestement disproportionné au moment de sa conclusion et que la BPALC ne saurait s’en prévaloir.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal la condamnerait à honorer son engagement de caution, elle sollicite de sa part, en vertu de l’article 1343-5 du code civil, un délai de 24 mois.
Enfin elle demande au tribunal de condamner la BPALC à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que cette dernière soit également condamnée aux entiers dépens.
Le tribunal, pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, se réfère au dossier d’ordonnance d’injonction de payer et aux pièces versées au dossier.
Motifs de la décision,
Attendu que Monsieur, [Y] a bien donné sa caution à la BPALC à hauteur de 30 000 € pour garantir des financements consentis par cette banque et qu’elle a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements qui faisait ressortir un actif net de 30 000 €, apte a priori de couvrir le montant de la caution ;
Attendu, cependant que Monsieur, [Y] avait déjà consenti des cautions pour garantir d’autres emprunts, (consentis à la SCI ARBALIZORE), à hauteur de 68 118 €, auprès de la BPALC, qui était, par définition, informée de ces engagements ;
Attendu que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement. (Cass, com. 22.06.2010, n°09-67.814) ; Que la disproportion manifeste d’un cautionnement souscrit par une personne physique à l’égard d’un créancier professionnel s’apprécie au regard des capacités financières et de l’endettement global de la caution à la date de souscription de son engagement ;
Qu’est notamment pris en compte l’endettement résultant des autres cautionnements précédemment souscrits par la caution. (Cass. 1° civ 15.01.2015 n° 13-23.489 et Cass. Com. 04.04.2024 n° 22-21.880) ;
Attendu que la disproportion de l’engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution, peu importe qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, (Cass. Com.22.05.2013, n°11-24.812) ;
Attendu que les prêteurs ont l’obligation de s’enquérir de la situation financière et patrimoniale de la caution en lui faisant remplir une fiche de renseignements, ce qui a été fait ; que la caution ne peut, en principe, se prévaloir de ce que sa situation serait en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée sauf si la déclaration comporte une anomalie apparente ; mais que cette anomalie apparente est caractérisée lorsque le créancier professionnel estlui-même en mesure de savoir que les déclarations sont incomplètes : tel est le cas lorsque la caution omet de mentionner un engagement pris auprès de la même banque ou du même pool banca ire, dont le juge doit donc tenir compte. (Cass. Com. 8 janvier 2020, n°18-19.528 ; Cass. Com.11 avil12018, n°16-19.348 ; Cass. Com. 27 septembre 2017, n°15-24.726) : ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que, compte tenu de tout ce qui précède, et notamment du fait du montant total des cautionnements consentis par Monsieur, [Y] qui est plus de trois fois supérieurs à son actif net, que ses revenus déclarés paraissent insuffisants au tribunal pour honorer une caution de ce montant, (d’autant plus que ses revenus déclarés proviennent de son activité professionnelle pour laquelle il s’est porté caution), le tribunal considèrera que les engagements de caution sont manifestement disproportionnés et que la BPALC ne peut s’en prévaloir ;
Attendu que l’article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Attendu qu’à la date de l’engagement de caution donné par Monsieur, [Y], celui-ci avait déjà « épuisé » ses possibilités de cautionnement, le tribunal jugera que la caution n’aurait pas dû être prise pour sa totalité et qu’ainsi la BPALC sera déboutée de la totalité de ses demandes.
Attendu que, compte tenu de tout ce qui précède, il n’est pas besoin d’examiner les autres points soulevés par les parties ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais qu’elle a dû exposer dans la présente instance, la BPALC sera condamnée à lui verser la somme arbitrée à 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
La BPALC sera également condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement sur opposition à ordonnance d’injonction de payer et en premier ressort ;
Juge recevable en la forme, et partiellement bien fondé Monsieur, [B], [Y] en son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 octobre 2023 de M. le président.
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