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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 30 oct. 2025, n° 2025R00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 30 octobre 2025
N° RG : 2025R00215
Société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Olivier GRIMALDI, S.E.L.A.R.L. GRIMALDI & Associés, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ACTION RENOVATION S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 947 705 307 (Maître Alysée AUGUSTE, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 10 juin 2025, la société JALIS S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48, 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217, 1231-6 et 1794 et suivants du code civil,
*Vu les articles L. 441-9, I, L441-10. I et L 721-3 du code de commerce,
*Vu la Jurisprudence,
*Vu les pièces versées au débat, de :
* RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
* SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
* CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de Licence d’exploitation aux torts de la société ACTION RENOVATION,
* CONDAMNER la société ACTION RENOVATION à payer à la société JALIS, au titre de provision, la somme de 16.170 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
* CONDAMNER la société ACTION RENOVATION au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 3 mars 2025 ;
* CONDAMNER la société ACTION RENOVATION à payer à la société JALIS, au titre de provision, la somme de 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
* CONDAMNER la société ACTION RENOVATION à payer à la société JALIS, au titre de provision, la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société ACTION RENOVATON à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société ACTION RENOVATION aux entiers dépens
* Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société JALIS S.A.S. nous demande de *Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48, 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, *Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217, 1224, 1225, 1226, 1227, 1231-5,
1231-6 et 1794 et suivants du code civil,
*Vu les articles L. 441-9, I, L441-10. I et L 721-3 du code de commerce, *Vu la Jurisprudence,
*Vu les pièces versées au débat, de :
* RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
* SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
* CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de Licence d’exploitation aux torts de la société ACTION RENOVATION,
* DEBOUTER la société ACTION RENOVATION de ses demandes en résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation,
* DEBOUTER la société ACTION RENOVATION de ses demandes en modération d’une prétendue clause pénale ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société ACTION RENOVATION de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
* CONDAMNER la société ACTION RENOVATION à payer à la société JALIS, au titre de provision, la somme de 16.170 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
* CONDAMNER la société ACTION RENOVATION au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 3 mars 2025 ;
* CONDAMNER la société ACTION RENOVATION à payer à la société JALIS, au titre de provision, la somme de 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
* CONDAMNER la société ACTION RENOVATION à payer à la société JALIS, au titre de provision, la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société ACTION RENOVATON à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société ACTION RENOVATION aux entiers dépens
* Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société ACTION RENOVATION S.A.S. nous demande de :
* RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
À titre principal :
* DÉBOUTER la société demanderesse de sa demande de résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société ACTION RENOVATION ;
* ORDONNER la résolution judiciaire du contrat à compter de mai 2024 soit à compter des inexécutions contractuelles réciproques ;
* DÉBOUTER la société JALIS de sa demande de condamnation à la somme de 16.170 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, et ce, à titre de provision ;
A titre subsidiaire :
* DÉBOUTER la société demanderesse de sa demande de résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société ACTION RENOVATION;
* ORDONNER la résolution judiciaire du contrat à compter de novembre 2024, soit à compter de la première mise en demeure ;
* DÉBOUTER la société JALIS de sa demande de condamnation à la somme de 16.170 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, et ce, à titre de provision ;
* CONDAMNER la société ACTION RENOVATION à régler le montant des loyers échus (de mai à novembre 2024), soit 2.940 euros TTC et ce, dans un délai raisonnable à convenir
A titre infiniment subsidiaire :
* ORDONNER la résolution judiciaire du contrat à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société ACTION RENOVATION à régler le montant des loyers échus (de mai à juillet 2025), soit 5.880 euros TT et ce, dans un délai raisonnable à convenir
En tout état de cause :
* JUGER la clause pénale insérée dans le contrat comme étant « manifestement excessive » ;
* LIMITER l’application de la clause pénale aux mensualités effectivement échues, soit écarter toute exigibilité des loyers à échoir ;
* DÉBOUTER la société JALIS de sa demande de condamnation à la somme de 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, et ce, à titre de provision
* DÉBOUTER la société JALIS de sa demande de condamnation à la somme de 1.000 euros pour résistance abusive ;
* DÉBOUTER la société JALIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande tendant à la condamnation de la société ACTION RENOVATION aux entiers dépens de l’instance ;
Par conséquent,
* DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais et honoraires de conseil
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société ACTION RENOVATION a signé le 23 février 2023 un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société JALIS pour une durée de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 420 € TTC chacune ; qu’elle a également signé un procès-verbal de livraison le 6 avril 2023 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le paiement des mensualités a cessé à compter du mois de mai 2024 ;
Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception du 12 décembre 2024, la société JALIS a mis en demeure la société ACTION RENOVATION de lui payer sous huitaine la somme de 3 234 € au titre des loyers échus de mai à novembre 2024, en rappelant qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, la somme de 16 170 € serait due au titre des loyers échus et des loyers à échoir ;
Attendu que par courriel du 25 février 2025, la société JALIS a demandé à la société ACTION RENOVATION de régler dans les plus brefs délais la somme de 4 620 € en précisant que faute de régularisation avant le 3 mars 2025, elle serait redevable de la totalité de l’indemnité de résiliation s’élevant à la somme de 16 170 € ;
Attendu qu’aucun paiement n’étant intervenu, la société JALIS nous a saisi afin que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société ACTION RENOVATION et que cette société soit condamnée à lui payer la somme de 16 170 € ainsi que l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance ;
Attendu que la société ACTION RENOVATION s’oppose à ces demandes en faisant valoir que :
* Le contrat doit être résolu aux torts de la société JALIS qui a été défaillante dans l’exécution de ses prestations par défaut d’activité, manque de résultats, absences de mises à jour ou de suivi et par un désengagement progressif et total ;
* L’indemnité de résiliation sollicitée doit être requalifiée en clause pénale dont le montant manifestement excessif par rapport au préjudice de la société JALIS, doit être limité;
* L’indemnité forfaitaire de 560 € n’est pas justifiée puisqu’aucune prestation n’a été délivrée en contrepartie par la société JALIS ;
Attendu que la société ACTION RENOVATION nous demande de prononcer la résolution du contrat pour manquements par la société JALIS à ses obligations ; que cependant, cette demande excède manifestement les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut sans aborder le fond du litige, se prononcer sur un telle demande ;
Attendu qu’en tout état de cause, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, il appartient au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Attendu qu’en l’espèce, la société ACTION RENOVATION ne conteste pas avoir cessé le paiement des mensualités contractuellement prévues à compter du mois de mai 2024 ; qu’elle ne conteste pas davantage avoir signé le contrat de licence d’exploitation et le procès-verbal de réception ;
Attendu que la société ACTION RENOVATION, qui soutient que la société JALIS a été défaillante dans l’exécution de ses prestations par défaut d’activité, manque de résultats, absences de mises à jour ou de suivi et par un désengagement progressif et total, ne verse aucun document permettant de justifier de ses allégations ; qu’elle ne démontre pas qu’elle a adressé à la société JALIS des courriels ou des courriers faisant état de ces manquements ; qu’elle n’a pas mis en demeure la société JALIS au titre des manquements invoqués ; que dès lors, les loyers échus impayés au titre des mois de mai à novembre 2024 d’un montant de 2 940 € ne sont pas sérieusement contestables ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de :
* Constater la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société ACTION RENOVATION ;
* Condamner la société ACTION RENOVATION S.A.S., par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, à payer en deniers ou quittance à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 2 940 € au titre des loyers échus impayés des mois de mai à novembre 2024 à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux d’escompte de la Banque de France majoré de cinq points plus taxe à compter du 3 mars 2025 ;
Attendu que la société JALIS sollicite également le paiement de la somme de 11 760 € au titre des loyers à échoir et celle de 1 470 € correspondant à la majoration de 10 % des loyers échus et des loyers à échoir ; que la société ACTION RENOVATION sollicite la requalification en clause pénale de la clause relative aux loyers à échoir ; qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser l’article 16.3 des conditions générales du contrat et de déterminer si le paiement, en cas de résiliation, d’une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat constitue ou non une clause pénale dont le montant est susceptible d’être modéré ; que la majoration de 10 % est qualifiée de clause pénale à l’article 16.3 des conditions générales ; que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, se prononcer sur la demande de modération d’une clause pénale ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la société JALIS à hauteur de 11 760 € et de 1 470 € et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;
Attendu que l’article 9 des conditions générales du contrat prévoient expressément que « chaque échéance impayée entraînera l’application d’une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 16 € HT et d’un montant maximum de 10 % de l’impayé » ; que dès lors, la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire est justifiée à raison de 16 € pour les 7 mensualités échues impayées pour les mois de mai à novembre 2024, soit à hauteur de 112 € ; qu’il y a donc lieu de condamner la société ACTION RENOVATION S.A.S., par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, à payer en deniers ou quittance à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 112 € au titre de l’indemnité forfaitaire à valoir sur les sommes dues et de dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes à ce titre et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur le surplus ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ACTION RENOVATION S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société ACTION RENOVATION ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société ACTION RENOVATION S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société JALIS S.A.S. les sommes provisionnelles de :
* 2 940 € (deux mille neuf cent quarante euros) au titre des loyers échus impayés des mois de mai à novembre 2024 avec intérêts au taux d’escompte de la Banque de France majoré de cinq points plus taxe à compter du 3 mars 2025 ;
* 112 € (cent douze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire sur les mensualités échues pour les mois de mai à novembre 2024 ;
* 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur le surplus des demandes de la société JALIS S.A.S. ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société ACTION RENOVATION S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € TTC (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 30 octobre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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