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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 26 janv. 2026, n° 2026000151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2026000151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000151
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
Jugement en rectification d’erreur matérielle du 26/01/2026
Demandeur(S)
: SAS BATEF,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant(S) : ORIENS AVOCATS
SCP ORIENS AVOCATS
Défendeur(S) : ROUSSELLE BTP (SARL),
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant(S) : SELARL WILHELEM-CHAPUSOT-BOURRON
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Préside
ent:
Jean-
* Luc
DEGUY
Juges : Noel Nicaise,
[A], [D] BUGUET
Décision rendue JUGEMENT EN RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 26/01/2026 par Jean-Luc DEGUY qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
[…]
Aux termes de sa décision en date du 12 janvier 2026 répertorié sous le numéro 2025002444, le tribunal de commerce de CHAUMONT a prononcé l’extinction de l’instance opposant la SAS BATEF à la société ROUSSELLE BTP SARL, faut de comparution du demandeur ;
Le tribuna l, sur saisine d’office, et sans débats, a statué ce jour sur un jugement de rectification d’erreur matérielle conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
Motifs de la décision,
L’extinction de l’instance a été prononcée pour défaut de comparution du demandeur visant les dispositions de l’article 1419 du cpc ;
Il ressort des dispositions de l’article 462 du cpc que les erreurs et omissions purement matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparé par la juridiction qui l’a rendu.
Qu’en l’espèce le jugement du 12 janvier 2026 mentionne que la partie demanderesse n’a pas comparu à l’audience et en tire les conséquences en prononçant l’extinction de l’instance ;
Qu’il y avait lieu de prononcer simplement la radiation du rôle ;
Que la décision répertoriée sous le numéro 2025002444 est affectée d’une erreur matérielle portant sur la sanction attachée au jugement ;
Qu’il convient ainsi de rectifier cette décision en substituant la mention :
« Vu les dispositions de l’article 1419 du cpc,
Attendu qu’à l’audience, le demandeur, la SAS BATEF, n’a pas comparu ; qu’elle n’était pas représentée et qu’elle n’a fait parvenir aucune explication au tribunal ;
Constate l’extinction de l’instance qui oppose (…);
Rappelle que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ; »
Par la mention :
« Vu les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile,
Attendu qu’à l’audience, le demandeur, la SAS BATEF, n’a pas comparu ; qu’elle n’était pas représentée et qu’elle n’a fait parvenir aucune explication au tribunal ;
Ordonne par mesure d’ordre la radiation de l’instance introduite par la SAS BATEF contre la SARL ROUSSELLE BTP
Sauf rétablissement. »
Qu’il y aura lieu d’ordonner à Mme le Greffier de porter mention de cette rectification sur la minute de la décision.
Parces motifs,
Le tribunal, statuant d’office,
Constate que la décision numéro 2025002444 en date du 12 janvier 2026 est affectée d’une erreur matérielle ;
Corrige ladite décision en substituant la mention :
« Vu les dispositions de l’article 1419 du cpc,
Attendu qu’à l’audience, le demandeur, la SAS BATEF, n’a pas comparu ; qu’elle n’était pas représentée et qu’elle n’a fait parvenir aucune explication au tribunal ;
Constate l’extinction de l’instance qui oppose (…) ;
Rappelle que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ; »
par la mention
Attendu qu’à l’audience, le demandeur, la SAS BATEF, n’a pas comparu ; qu’elle n’était pas représentée et qu’elle n’a fait parvenir aucune explication au tribunal ;
Ordonne par mesure d’ordre la radiation de l’instance introduite par la SAS BATEF contre la SARL ROUSSELLE BTP
Sauf rétablissement. »
Ordonne à Mme le Greffier de portermention de cette rectification sur la minute de la décision ; Dit que la présente décision fera l’objet des informations conformément aux textes en vigueur ; Dit qu’il est statué sans frais.
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