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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 23 mai 2025, n° 2025L00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00900 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 MAI 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2024J00431 SARL CERTAS N° RG : 2025L00900
DEBITEUR
SARL CERTAS [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 399999697 1996 B 4772 Enseigne : VIDEOSURVEILLANCE.FR Représentant légal : M. [H] [W] [Adresse 2], Gérant comparant
En présence de :
SELARL [S] mission conduite par Me [F] [G] administrateur judiciaire de la SARL [Adresse 3] [Adresse 4] représenté par Me [T] [M], associé
SCP BTSG mission conduite par Me [Z] [R] mandataire judiciaire de la SARL CERTAS [Adresse 5]
Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République, Mme Marion CHALAUX, vice-procureur de la République M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire stagiaire
DEBATS
Audience du 15 mai 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge
ARRET D’UN PLAN DE REDRESSEMENT
N° RG : 2025L00900 N° PC : 2024J00431
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 28 mars 2024, et à la suite d’une assignation en date du 28 janvier 2024 par la société SARL P 2 I, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CERTAS, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Forme sociale : SARL
* Capital social : 100 000 €,
* Siège social : [Adresse 1]
* Activité : Commercialisation, location, exploitation de matériels mécaniques, électriques et de tous autres produits et biens immobiliers, l’ingénierie financière et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement
* Gérant : Monsieur [H] [W]
* RCS [Localité 1] : 399 999 697
* Nombre de salariés à l’ouverture de la procédure : 0
* Chiffre d’affaires au 31 juillet 2023 : 171 307 €
Ce même jugement a désigné :
* Madame Anne Maillot-Milan en qualité de juge-commissaire,
* La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Z] [R], en qualité de mandataire judiciaire,
* La Selarl BCM substituée depuis par la Selarl [S], prise en la personne de Maître [F] [G] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance,
* La SELAS NOUVELLE ETUDE, prise en la personne de Maître [Z] [C] en qualité de commissaire-priseur.
Par ailleurs, ce Tribunal a :
* fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 septembre 2022 compte tenu de l’ancienneté des dettes sociales et fiscales,
* fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 28 septembre 2024.
La publication au BODACC du jugement d’ouverture est intervenue le 7 avril 2024.
Par jugement rendu en date du 23 mai 2024, ce Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 l du Code de commerce.
Par un jugement en date du 26 septembre 2024, ce Tribunal a renouvelé la période d’observation, soit jusqu’au 28 mars 2025.
Ce Tribunal a renvoyé l’examen de la situation de la société à l’audience du 12 décembre 2024, puis à une date ultérieure.
A la demande de l’administrateur judiciaire, ce Tribunal a convoqué la société à l’audience du 20 mars 2025 en vue de statuer sur son projet de plan de redressement, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation et/ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 20 mars 2025, ce Tribunal a prononcé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation jusqu’au 28 septembre 2025.
A la demande de l’administrateur judiciaire, la société CERTAS a été convoquée à l’audience du 15 mai 2025 afin de voir examiner son projet de plan de redressement par ce Tribunal, conformément aux dispositions des articles L. 626-1 et suivants du Code de commerce.
PRESENTATION DE LA SOCIETE
La société CERTAS a été créée en 1995.
Le siège social de la société a évolué entre [Localité 2] et [Localité 3], et est désormais sis [Adresse 1].
Afin de réduire ses charges fixes, la société ne dispose plus de locaux depuis le 1 er août 2023. Son siège social s’apparente à une adresse de domiciliation.
La société n’emploie à date, aucun salarié.
Les comptes sociaux des exercices 2021 à 2024 font ressortir les données suivantes :
[…]
ORIGINES DES DIFFICULTES
Pour mémoire, les difficultés signalées par le dirigeant, à la suite de l’assignation, résulteraient d’une dépossession progressive de sa clientèle ayant débuté en 2008, par la société P2I, exerçant la même activité, et créée par l’ancien directeur commercial de la société CERTAS.
Une procédure fondée sur une concurrence déloyale s’en est suivie, dont le coût pour la société a été estimé à 40 k€. [Localité 4]-ci a conduit la société CERTAS, à régler à P2I 69 k€.
L’état de la société s’est par la suite dégradé du fait de la crise sanitaire et la société n’est pas apparue en mesure de faire face à sa dette exigible au titre de ce contentieux.
La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire au 15 mai 2025 fait ressortir les créances suivantes :
[…]
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Selon les résultats communiqués sur la période d’avril 2024 à avril 2025, le chiffre d’affaires cumulé de la société est de 159,8 k€, soit une moyenne mensuelle de 12,3 k€. L’activité générée durant cette période a conduit à une exploitation bénéficiaire de 103 k€ dont près de 50 k€ sont issus d’une facture sujette à discussion.
La trésorerie disponible est de 23 k€ et le passif admis dans le projet de plan est le passif déclaré auprès du mandataire judiciaire, indépendamment de sa nature contestée.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Un projet de plan de redressement a été élaboré par le débiteur, avec le concours de l’administrateur judiciaire au regard des engagements du dirigeant, du montant du passif admis, de la trésorerie disponible, des résultats de la période d’observation et des prévisions.
Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes, lesquels disposaient d’un mois, pour y répondre :
MODALITES D’APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES
1 – Créance superprivilégiée
Néant.
2 – [Localité 5] relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
3 – [Localité 5] d’un montant maximal de 500 euros
La société CERTAS s’engage à les régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
Il est également proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiatement.
4 – [Localité 5] relatives à des prêts moyens termes
Antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et dans le cadre de son exploitation, la SARL CERTAS n’a pas conclu d’emprunt bancaire déclaré au passif de la procédure.
5 – [Localité 5] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)
Conformément à l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société CERTAS à la date du jugement seront remis de droit.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés. », Il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7 infra (100 % sur 8 ans).
6 – [Localité 5] fiscales
Conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’État dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise (…) », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra (100% sur 8 ans)
7 – Autres créances privilégiées et chirographaires
Il est proposé le paiement des créances admises à hauteur de 100% en 8 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l’arrêté du plan, comme suit :
ECHEANCE/ANNUITE%
Année 1
5
Année 2
10
Année 3
10
Année 4
15
Année 5
15
Année 6
15
Année 7
15
Année 8
15
TOTAL
100
8 – Autres dispositions
Il a été expressément prévu que :
* le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d’apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de l’unique option formulée.
* Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
* Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
9 – Engagements du dirigeant et des détenteurs du capital social
Aucun dividende ne sera distribué pendant toute la durée du plan de redressement. Par ailleurs, le dirigeant s’engage à maintenir une rémunération en adéquation avec les prévisions et résultats réalisés.
Le dirigeant s’engage, par ailleurs, à :
* Remettre tous les ans au Commissaire à l’Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat,
* Ne verser aucun dividende aux cours de la durée de l’exécution de son plan,
* Remettre au Commissaire à l’Exécution du plan, chaque semestre une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivré par les organismes concernés;
* Informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital social,
A ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal,
* Versement d’une provision semestrielle au Commissaire à l’Exécution du Plan.
A titre spécifique, le dirigeant s’est engagé à solliciter de ce tribunal le règlement par anticipation de ses créanciers finalement admis au passif dès lors que les prévisions d’activité seraient tenues au plus tard, en année 7 (2031/2032).
DEROULEMENT DE L’AUDIENCE
L’audience s’est tenue conformément aux articles L. 621-3 et R.621-9 et suivants Code de commerce, en présence de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du dirigeant.
L’administrateur judiciaire
Maître [T] [M], représentant Maître [F] [G] a rappelé l’historique des difficultés de la société ayant conduit à l’ouverture du redressement judiciaire.
Il a rappelé les résultats de la période d’observation ayant mis en évidence la rentabilité de la société (chiffre d’affaires de 159 k€ sur la période d’observation et un résultat d’exploitation de 103 k€). Ces derniers sont toutefois à analyser en prenant en considération, que le dirigeant dispose d’une faible rémunération, (2 500 € par mois charges comprises). Il est également nécessaire de prendre en considération dans ces résultats, une facturation litigieuse de 56 k€ de chiffre d’affaires. D’autant que ces résultats ne se concrétisent pas totalement en trésorerie, de l’ordre de 20 k€ à date, dans l’attente du recouvrement du compte-clients de la société.
L’administrateur judiciaire a émis un avis favorable sur le projet de plan.
Le mandataire judiciaire
Maître [Z] [R] a rappelé le passif admis dans le cadre du projet de plan (317 k€). Il a indiqué que l’ensemble des retours des créanciers n’avait pas été obtenu dans les délais et en retour de la transmission du projet de plan.
Il a émis un avis favorable sur le projet de plan de redressement au regard des modalités du projet de plan et des engagements du dirigeant.
Le représentant légal de la société
Monsieur [W] a soutenu le projet de plan proposé et confirmé les engagements pris.
Le Juge-Commissaire
Le juge-commissaire s’est déclaré favorable au plan proposé compte tenu de l’activité réalisée, de l’amélioration de la situation de la société et des modalités de remboursement des créanciers sur 8 années.
Le Procureur de la République
Le procureur de la République s’est déclaré favorable au projet de plan de redressement de la société, compte tenu de l’activité constatée au cours de la période d’observation et de la capacité prévisionnelle de la société à apurer le passif.
Le Président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé et à disposition au greffe le 23 mai 2025.
SUR CE
Conformément à l’article L.631-1 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Sur la poursuite d’activité
Au cours de la période d’observation la société a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l’activité et permettre de générer des résultats permettant in fine la présentation d’un projet de plan de redressement.
Elle est à jour de ses charges courantes et sa trésorerie lui permet d’y faire face.
Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues par le plan,
Les engagements pris par le dirigeant permettent de s’assurer de l’exécution du plan, Ainsi, le plan proposé satisfait l’objectif de poursuite d’activité.
Sur le maintien de l’emploi
La société n’emploie pas de salarié.
Sur l’apurement du passif
Le plan prévoit l’apurement de l’intégralité du passif de la société sur une durée de 8 ans. Le passif est admis par le débiteur pour 317 k€ dans le cadre du projet de plan.
Les créanciers ont été consultés sur le projet et un seul n’a pas donné suite à la circularisation du projet de plan par le mandataire judiciaire.
Il conviendra de de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société CERTAS.
Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait l’objectif d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l’avis de l’administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l’avis du mandataire judiciaire, Vu les observations du débiteur,
Le Ministère public entendu dans ses réquisitions,
Arrête le plan de redressement de la société CERTAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 399 999 697, selon les modalités de remboursement suivantes :
* [Localité 5] relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 € : remboursement immédiat à l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
* [Localité 5] relatives à des prêts moyens termes : remboursement des seuls capital, intérêts contractuels, cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre de l’option unique à 100% sur 8 ans, avec intérêts, en application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
* [Localité 5] privilégiées et chirographaires : Remboursement à hauteur de 100%, selon l’échéancier suivant :
[…]
Dit que la 1 ère annuité sera réglée au premier anniversaire de l’homologation du plan,
Dit que les dividendes seront portables ;
Dit que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
Prend acte des délais et conditions acceptés par les créanciers de la société CERTAS,
Dit que les créanciers ayant refusé le cas échéant, se verront imposer la proposition de remboursement formulée ; soit 100% sur 8 ans,
Fixe la durée du plan de redressement à 8 ans, le plan prenant fin à l’issu de la 8 ème année ;
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance ;
Dit que la société CERTAS devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif ;
Dit que la société CERTAS devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une attestation que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l’expert-comptable
Prend acte des engagements de la société CERTAS, tels que mentionnés dans le projet de plan ;
Dit que la société CERTAS ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce ;
Dit que le dirigeant devra avertir le commissaire à l’exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,
Maintient Madame [U]-Milan en qualité de juge-commissaire ;
Met fin à la mission de la Selarl [S], mission conduite par Maître [F] [G], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Nomme la Selarl [S], mission conduite par Maître [F] [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veilleur à l’exécution du plan ;
Maintient la SCP BTSG, mission conduite par Maître [Z] [R], mandataire judiciaire, jusqu’au dépôt de son compte rendu de fin de mission ;
Dit, qu’à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire ;
Dit que l’arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L. 626-13 du Code de commerce ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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