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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 21 mars 2025, n° 2024001137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024001137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 21/03/2025
Numéro de rôle : 2024 001137
Composition du tribunal :
Nicolas DUCASSE, président, Stéphane RISS, juge, Bernadette DALAVAT, juge,
lors des débats et du délibéré,
assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
[B] (SAS) [Adresse 1]
Représentée par [M] [Z] En personne
Partie défenderesse :
Mr [S] [C] [Adresse 2]
Représentée par [X] [Y]
En personne
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du
délivré à personne / non à personne mais avisée et connue de l’étude
adresse confirmée transformé en procès-verbal de recherches infructueuses
Débats à l’audience du 24/01/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 21/03/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Monsieur [C] [S], professionnel dans les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires a eu recours à la société [B] pour la fourniture de béton.
Un devis a été établit le 26 avril 2023.
Les conditions de vente de la SAS [B] ont été signées.
Le 1er juin 2023, le béton a été livré et déchargé sur le chantier.
Les bons de livraisons ont été signés.
Le même jour, Monsieur [C] [S] a mandaté un commissaire de justice pour établir un constat.
Le commissaire de justice a constaté visuellement des reprises de bétonnage et fissures.
Les factures de ces fournitures ont été émises par la SAS [B] pour un montant de 12.881,94 €.
Monsieur [C] [S] n’a pas réglé les factures.
Un avoir sur le prix d’un montant de 1.068,30 € a été fait par la SAS [B] pour trouver une solution amiable à ce litige.
La somme est restée impayée.
Le 22 janvier 2024, une mise en demeure par commissaire de justice a été adressée à Monsieur [C] [S].
Le règlement n’est pas intervenu.
La SAS [B] a donc diligenté une procédure d’injonction de payer.
LA PROCÉDURE
Suite à la requête en injonction de payer de SAS [B], le président du tribunal de commerce d’Auch a rendu le 19 février 2024 une ordonnance enjoignant Monsieur [C] [S] de lui payer la somme de 11.813,64 € en principal outre les frais, majorée des intérêts légaux sur le principal accordé.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifiée le 29 février, à la suite de quoi, le 20 mars 2024, Monsieur [C] [S] a formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées, par lettre recommandée avec avis de réception, à la diligence du greffier.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions déposée le 14 novembre 2024, Monsieur [C] [S] demande au tribunal, vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1217 du code civil, de :
Au principal,
Débouter la société [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Reconventionnellement et avant-dire droit, Ordonner une expertise judiciaire à tel expert qu’il plaira au tribunal avec notamment pour mission de : o visiter l’immeuble sis à [Adresse 2] en présence des parties et celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés et entendre tout sachant, o recueillir leurs explications et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant, o examiner l’immeuble et vérifier la réalité des désordres et/ou non-conformités et/ou vices apparents et cachés, notamment ceux évoqués dans la présente assignation,
o les décrire précisément et déterminer, si possible, leur cause et date d’apparition, o donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer si ils constituent des désordres de nature à engager la responsabilité et/ou la garantie du maître d’œuvre et/ou d’un sous- traitant, o rechercher la ou les causes des désordres, leur origine en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés, o dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, de réalisation ou d’une malfaçon ou de toutes autres causes, o donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux, o fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités ou garanties éventuellement encourues ainsi que les préjudices de tout ordre pouvant en découler, o recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis, o à défaut de condamnation provisionnel, procéder aux opérations de compte entre les parties, o plus généralement, donner au tribunal tous les éléments lui permettant de donner une solution au litige ; Dire que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge qui l’a nommé ; Dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous les renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Dire que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ; Dire que l’expert devra dans le délai de 3 mois, à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ;Dire que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; Dire que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle et que dans ces conditions les honoraires et débours du premier seront partagés également entre les parties ; Réserver les dépens.
Dans ses conclusions deposees le13 décembre 2024, la SAS [B]
demande au tribunal, vu les articles 1103 et 1104 du codecivil, vu
1'article L.441-10ducodedecommerce, de
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses
dispositions et ce faisant ;
Condamner Monsieur [S] à payer à la société [B] les sommes
de : o 11.813,64 € en principal, majoré des intérêts au taux légal, o 51,07 € pour les frais de requête ;
Y précisant,
Juger que la somme de 11.813,64 € en principal sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2023, date de la mise en demeure ;
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [S] à payer à la société [B] la somme de 2.362,73 € au titre de la clause pénale ;
Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamner Monsieur [S] à payer à la société [B] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande principale
La SAS [B] demande au tribunal de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 11.813,64 € en principal.
Monsieur [C] [S] conteste devoir cette somme.
Monsieur [C] [S] a commandé du béton à la SAS [B].
Il est un professionnel dans le métier.
La SAS [B] a fabriqué, transporté et déchargé le béton sur le chantier.
Les bons de livraison ont été signés sans réserve par Monsieur [C] [S]. Monsieur [C] [S] a mis en œuvre ce béton sur son chantier sans arrêter le coulage pendant toute la journée et sans refuser la livraison des toupies.
Il a réalisé tout son ouvrage. Ce n’est qu’un fois l’ouvrage réalisé qu’il a mandaté un commissaire de justice qui a constaté visuellement des reprises de bétonnage et fissures.
Le tribunal, selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, selon l’article L 441-10 du code de commerce, juge qu’en l’espèce, Monsieur [C] [S] n’apporte pas la preuve qu’il y a eu un problème sur la fourniture du béton par la SAS [B] par rapport aux bons de livraison signés par lui sans réserve.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [C] [S] de sa demande d’expertise.
Et par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [S] à payer à SAS [B] la somme de 11.813,64 €, outre 51,07 € pour les frais de requête, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2023, date de la mise en demeure.
2. Sur la clause pénale
La SAS [B] ne rapportant pas la preuve du préjudice dont elle se prévaut pour solliciter la condamnation de Monsieur [C] [S] au paiement d’une clause pénale, autre que le retard de paiement lequel est compensé par l’allocation d’intérêts.
Il convient de la débouter de cette demande.
3. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [S] à verser à SAS [B] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [C] [S].
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Déboute Monsieur [C] [S] de sa demande d’expertise.
Condamne Monsieur [C] [S] à payer à SAS [B] la somme principale de 11.813,64 €, outre 51,07 € pour les frais de requête, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Déboute la SAS [B] de sa demande au titre de la clause pénale. Condamne Monsieur [C] [S] à verser à SAS [B] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de Monsieur [C] [S], liquidés pour le greffe à la somme de 113,07 €.
Le greffier Le président Damien CAILLARD Nicolas DUCASSE
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