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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 31 mai 2024, n° 22/08082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08082 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ê
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 31 Mai 20[…]
N° RG 22/08082 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7G-X2JM
N° Minute :
AFFAIRE
C/
S . A . S . B A B E L FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LBC FRANCE […][…] représentée par Me Muriel DERIAT, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425 et Me Carolle SANCHEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C[…]06
DEFENDERESSE
S.A.S. BABEL FRANCE […] représentée par Maître Alan WALTER de la SELEURL AWAVOCAT75, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1839
L’affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique devant le tribunal composé de :
, 1ère Vice-présidente
, Vice-président
, Vice-présidente qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : , Greffier.
JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 31 Mai 20[…].
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FAITS ET PROCEDURE
La société LBC France, constituée en 2010, édite le site internet “leboncoin.fr” créé en 2006, qui propose une plateforme destinée au grand public, permettant de publier des petites annonces en ligne, classées selon différentes catégories, dont l’une, la catégorie “immobilier”, créée en 2009, permet aux utilisateurs de consulter ou de déposer des annonces immobilières de vente ou de location de biens immobiliers sur tout le territoire français.
La société Babel France, constituée en 2018, se présente comme exerçant, sous la dénomination « AG » (anciennement « LouerAgile »), une activité d’indexation d’annonces locatives disponibles dans 29 départements français. Ce service, gratuit, propose aux utilisateurs de renseigner, après avoir téléchargé l’application AG, leurs critères de recherche et d’être en retour informés des annonces publiées sur des dizaines de sites Internet, répondant à leurs critères, avant d’être dirigés sur le site de l’annonceur pour obtenir toutes les informations de l’annonce et pouvoir contacter le vendeur.
Considérant que la société Babel France procède à la diffusion sur ses services de contenus constitués d’annonces immobilières issues du site internet “leboncoin.fr” sans son autorisation, la société LBC France a fait établir plusieurs constats d’huissier de justice sur Internet à compter du mois de septembre 2020, avant de lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception le 19 novembre 2020 aux termes de laquelle elle la mettait notamment en demeure de mettre un terme à l’extraction et à l’utilisation de ses bases de données et des sites qu’elle édite et de supprimer de son site et de son application mobile toute annonce extraite ou faisant l’objet d’une utilisation illicite de ses bases de données.
Par courrier du 4 décembre 2020, la société Babel France contestait tout acte contrefaisant et tout acte de concurrence parasitaire.
Des échanges s’en sont suivis et, par acte d’huissier de justice du 16 septembre 2022, la société LBC France a fait assigner la société Babel France, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, à titre principal, en contrefaçon de droits de producteur de bases de données, subsidiairement, sur le fondement de l’atteinte aux conditions générales d’utilisation de son site Internet, et plus subsidiairement encore sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2023, la société LBC France demande au tribunal de :
Sur les droits du producteur de base de données
- juger que le site leboncoin.fr et la sous base de données immobilier constituent deux bases de données autonomes au sens de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle dont elle est producteur,
Sur l’atteinte au droit sui generis
- ordonner la cessation immédiate par la société Babel France de tout extraction et/ou réutilisation frauduleuse d’une partie quantitativement et/ou qualitativement substantielle du contenu de sa sous base de données “immobilier” et ce sous astreinte de 1 000 euros par violation constatée,
- à défaut, ordonner la cessation immédiate par la société Babel France de tout extraction et/ou réutilisation répétée et systématique de parties quantitativement et/ou qualitativement substantielles du contenu de sa sous base de données “immobilier” et ce sous astreinte de 1 000 euros par violation constatée,
- ordonner la suppression immédiate de l’application et du site AG de toute annonce et/ou donnée quelle qu’elle soit, totalement ou partiellement extraite du site leboncoin, et ce sous astreinte de 1 000 euros par violation constatée,
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A titre subsidiaire, sur la violation des conditions générales d’utilisation par la société Babel France
- enjoindre à la société Babel France de cesser immédiatement toute extraction et toute réutilisation fautives des annonces immobilières du site leboncoin.fr, et ce sous astreinte de 1 000 euros par violation constatée,
- lui enjoindre également de cesser immédiatement tout usage de liens hypertextes renvoyant sur les annonces immobilières du site leboncoin.fr, et ce sous astreinte de 1 000 euros par violation constatée,
A titre infiniment subsidiaire, sur la concurrence déloyale et le parasitisme
- enjoindre à la société Babel France de cesser immédiatement toute extraction et toute réutilisation massives des annonces immobilières parues sur le site leboncoin.fr, et ce sous astreinte de 1 000 euros par violation constatée,
En tout état de cause, sur les demandes indemnitaires
- condamner la société Babel France à lui payer la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice financier,
- condamner la société Babel France à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice d’image,
- ordonner, aux frais avancés de la société Babel France, la publication en haut de la page d’accueil du site “jinka.fr”, de son application AG et des mails d’alerte adressés à ses utilisateurs, de façon distincte, en police de couleur noire, de taille 12, dans un délai d’un mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir et pour une durée de 15 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de la mention de la condamnation prononcée par le tribunal,
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
- condamner la société Babel France à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023, la société Babel France demande au tribunal de :
A titre principal
- constater que la société LBC France ne démontre pas d’investissements substantiels et ne bénéficie pas de la protection par le droit sui generis du producteur de base de données ;
- constater que la société Babel France procède à l’indexation des données, en l’absence de toute extraction qualitativement ou quantitativement substantielle ;
- constater que la société LBC France ne démontre aucun préjudice causé par la société Babel France de nature à porter atteinte à son investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation des contenus qu’elle diffuse ;
- et par conséquent, débouter la société LBC France de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon des droits de producteur de base de données ;
A titre subsidiaire
- constater l’absence d’acceptation par Babel France des conditions générales d’utilisation du site www.leboncoin.fr,
- et par conséquent, débouter LBC France de l’ensemble de ses demandes au titre de l’atteinte aux conditions générales de cette dernière,
A titre infiniment subsidiaire
- constater l’absence de faute de la société Babel France dans l’indexation des données du site www.leboncoin.fr ;
- constater l’absence de préjudice de la société à raison de l’indexation des données du site www.leboncoin.fr par Babel France ;
- et par conséquent, débouter la société LBC France de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;
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S’agissant des demandes indemnitaires de la société LBC France,
- constater l’absence de préjudice démontré par la société LBC France ;
- et par conséquent, limiter la condamnation de Babel France à une somme symbolique ;
- interdire à la société Babel France la réutilisation des seuls éléments que le tribunal considère comme constituant un acte de contrefaçon des droits de producteur de données et/ou un acte de concurrence déloyale,
En tout état de cause
- écarter l’application de l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société Babel France ;
- condamner la société LBC France à verser à la société Babel France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour le complet exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les droits du producteur de base de données
I – La qualification de base de données
La société LBC France soutient que son site Internet, ainsi que la sous base de données
“immobilier” constituent des bases de données autonomes non seulement par leur architecture élaborée de classement des données collectées mais également par leur modèle innovant de proximité et leur simplicité d’utilisation.
La société Babel France ne conteste pas cette qualification.
Appréciation du tribunal,
Aux termes de l’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition de la directive n° 96/9 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
La base de données consiste donc dans une méthode ou un système, constitué d’un ensemble de données ou informations se rapportant à un domaine défini et d’une structure englobant les éléments nécessaires au fonctionnement de la base et un procédé électronique offrant des outils, tels les index, table des matières ou plan, permettant sa consultation.
La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé à plusieurs reprises que l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union à travers l’institution d’un droit sui generis est de stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement de données afin de contribuer au développement du marché de l’information dans un contexte marqué par une augmentation exponentielle du volume de données générées et traitées chaque année dans tous les secteurs d’activités (not. arrêt du 19 décembre 2013, Innoweb, C-202/12, EU).
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En l’espèce, le site Internet “leboncoin.fr” met à la disposition du public un recueil d’annonces, constituant des données ou informations, au sens des dispositions précitées.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société LBC France que ce site regroupe douze catégories d’annonces déposées par les utilisateurs du site, elles-mêmes subdivisées en sous- catégories. Parmi ces douze catégories, figure la catégorie “immobilier”, se déclinant elle-même en cinq sous-catégories (“ventes immobilières”, “immobilier neuf”, “locations”, “colocations”,
“bureaux et commerces”), la catégorie “immobilier” générant à elle seule, du fait du volume conséquent d’annonces qui y sont regroupées, un trafic particulièrement important (not. pièces n° 5, 6, 7). L’internaute peut consulter les annonces regroupées dans la catégorie “immobilier” en appliquant différents filtres par la saisine de critères pouvant être croisés (“type de bien”, “type de vente”, “prix” ou “loyer”, “pièces”, “surface habitable”, “surface du terrain”, “type de vendeurs : particuliers ou professionnels”, “classe énergie” etc), selon la sous-catégorie qu’il a choisie.
Les informations figurant sur ce site sont indépendantes les unes des autres et accessibles individuellement par les internautes, tandis qu’elles sont disposées de manière méthodique selon une architecture et des fonctionnalités conçues pour faciliter leur consultation.
Le site Internet “leboncoin.fr” et sa sous-catégorie “Immobilier” constituent en conséquence des bases de données au sens de la directive n° 96/9 du 11 mars 1996.
II – La qualité de producteur de bases de données et de sous-base de données “immobilier” de la société LBC France
La société LBC France soutient en premier lieu que la qualité de producteur de la base de données du site “leboncoin.fr” et de sa sous-base de données “immobilier” lui a été reconnue par un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris rendu le 2 février 2021, confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2022, de sorte qu’elle bénéficie d’un droit acquis ne pouvant être remis en cause par la société Babel France sur la période de référence courant de 2011 à 2017 et qu’elle ne doit par conséquent justifier que de la poursuite d’investissements substantiels dans l’obtention, la vérification et la présentation des contenus de ses base et sous- bases de données à compter de l’année 2017.
Elle fait valoir en tout état de cause qu’elle justifie des investissements très conséquents qu’elle consacre, depuis l’année 2011 à la collecte, la vérification et la présentation des données contenues dans sa base, toutes catégories confondues, et en particulier dans le développement de sa rubrique “immobilier”, ainsi que le démontrent le rapport d’expertise amiable de M. X Y, les attestations sur l’honneur établies par sa responsable du contrôle de gestion puis par sa directrice administrative et financière, ainsi que les attestations des commissaires aux comptes qu’elle produit aux débats. Elle ajoute qu’aucun des arguments développés par la société Babel France relatifs à l’utilisation de logiciels de multi-diffusion ou à l’absence de création de contenus ne saurait remettre en cause son statut de producteur de base de données, rappelant que ce droit sui generis ne protège pas les investissements liés à la création de contenus, mais les investissements liés à leur obtention ; que bien au contraire, s’agissant de la dépense qu’elle a réalisée entre 2011 et 2018 à hauteur de 14 369 674,22 euros auprès de la société Ubiflow, qui fournit une passerelle technique entre les sites ou logiciels des agences immobilières qu’elle a pour clientes et le site “leboncoin.fr”, constitue une dépense relevant de l’investissement visant à l’obtention et au rassemblement de contenu. Elle souligne également l’importance des dépenses qu’elle consacre à la communication et à la promotion de son site afin d’obtenir un nombre croissant d’annonces et d’attirer de nouveaux annonceurs et de potentiels acquéreurs, ainsi qu’à la vérification des annonces publiées.
La société Babel France soutient que l’arrêt dont se prévaut la société LBC France, rendu par laCour de cassation, dans l’affaire l’opposant à la société Entreparticuliers.com, ne consacre pas à son profit “un droit immuable en tant que producteur de base de données”, rappelant que la Cour de cassation ne connaît pas du fond des dossiers.
Elle dénie en outre à la société LBC France cette qualité, qu’elle estime insuffisamment démontrée. Elle considère en effet que le site Internet “leboncoin.fr” constitue une plateforme de diffusion d’annonces immobilières constituées par des particuliers ou des professionnels, sans qu’il soit démontré par la société demanderesse qu’elle effectue une quelconque action en vue
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de rassembler les informations constitutives de sa base ; que celle-ci est alimentée en partie par des outils de multipostage ou multidiffusion, indépendants de la société LBC France, cette dernière se contentant de recevoir par ce biais des annonces immobilières en même temps que de nombreux autres sites d’annonces. Elle considère en outre que les constatations du rapport établi à la demande de la société LBC France par M. X Y n’apportent pas d’éclairage précis sur la réalité des investissements dont se prévaut la société LBC France dans la mesure où les «constatations» réalisées ne s’appuient que sur les déclarations des préposés de la société LBC France ; que de la même manière, la société LBC France ne peut se contenter d’offrir une présentation globalisée de l’ensemble de ses coûts de fonctionnement – incluant notamment des dépenses de communication non spécifiquement liées à l’activité d’annonces immobilières, des dépenses de formation, ou encore par exemple des dépenses relatives à des licences de logiciels ou à des serveurs informatiques, sans aucune autre précision quant à leur fonction ni, a fortiori, leur lien avec l’activité d’annonces immobilières – pour tenter de convaincre le tribunal qu’elle investit des sommes colossales pour la création de ses bases de données. Quant à l’attestation émanant de son commissaire aux comptes, relative à diverses dépenses effectuées sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, elle ne démontre aucun investissement substantiel réalisé par la société LBC France spécifiquement consacré à la sous-base de données « immobilier ».
Appréciation du tribunal,
Aux termes de l’article L.341-1 alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans quatre arrêts rendus le 9 novembre 2004, notamment dans l’affaire Fixtures Marketing Ltd c/ Oy Veikkaus Ab (aff. C- 46/02) aux points 33 à 38, que :
- la notion d’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d’une base de données doit être comprise, d’une manière générale, comme visant l’investissement consacré à la constitution de ladite base en tant que telle,
- la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création même d’éléments,
- la notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci,
- la notion d’investissement lié à la présentation du contenu de la base de données concerne, pour sa part, les moyens visant à conférer à ladite base sa fonction de traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi qu’à l’organisation de leur accessibilité individuelle,
- l’investissement lié à la constitution de la base de données peut consister dans la mise en œuvre de ressources ou de moyens humains, financiers ou techniques, mais il doit être substantiel d’un point de vue quantitatif ou qualitatif. L’appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables et l’appréciation qualitative à des efforts non quantifiables, tels qu’un effort intellectuel ou une dépense d’énergie.
La société LBC France soutient en premier lieu que, dans l’affaire qui l’a opposée à la société Entreparticuliers.com, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 2 février 2021, puis la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 octobre 2022, lui ont reconnu le statut de producteur de base de données du site “leboncoin.fr” et de la sous-base de données “immobilier”, de sorte qu’elle bénéficie d’un droit définitivement acquis.
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Or, si l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 octobre 2022 a relevé que c’est à bon droit que la cour d’appel de Paris a, pour attribuer la protection sui generis à la société LBC, s’agissant de la base de donnée du site “leboncoin.fr” et de sa sous-base de données “immobilier”, retenu l’exposition d’importants investissements par la demanderesse dans la création des bases de données en cause, force est de constater que cet arrêt n’a autorité de la chose jugée qu’entre les sociétés LBC France et Entreparticuliers.com et ne saurait en conséquence consacrer un droit acquis à la société demanderesse, excluant toute possibilité d’un débat avec la société Babel France, d’une part, sur les éléments de preuve produits par la société LBC France et d’autre part, plus largement, sur son statut de producteur de base de données.
En outre, et ainsi que l’admettent les parties, il ne saurait a fortiori s’agir d’un droit immuable, dispensant celui qui se prévaut de la persistance dans le temps de sa qualité de producteur de base de données d’en apporter les éléments justificatifs actualisés. Or, en l’espèce, les éléments justifiant de cette qualité de producteur de base de données, soumis à l’appréciation de la cour d’appel de Paris, concernent une période de référence s’achevant en 2017, tandis que la société demanderesse invoque une atteinte portée à ses droits de producteur de base de données postérieurement à cette date.
Il convient en conséquence, au regard des éléments justificatifs produits aux débats, d’apprécier si la société LBC France est éligible à la protection énoncée par les dispositions de l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle depuis l’année 2011, au cours de laquelle elle a pris en charge l’initiative des investissements afférents à la base de données et à la sous-base de données “immobilier” et assumé tous les risques au sens de l’article précité, et jusqu’en 2021, soit quelques mois avant l’introduction de la présente instance.
En l’occurrence, pour justifier de la réalité et de l’ampleur des investissements qu’elle a réalisés sur une période courant de l’année 2011 à l’année 2017 en vue de l’obtention, de la vérification et de la présentation de sa base de données et de la sous-base de données “immobilier”, la société LBC France verse aux débats dix attestations établies le 6 juin 2017 par Mme Z AA, responsable du service du Contrôle de gestion de la société LBC France, corroborées par dix attestations de la société Ernst & Young et Autres, commissaire aux comptes, datant du 9 juin 2017 (pièce n° 27), certifiant n’avoir aucune remarque à formuler sur la concordance des informations contenues dans chacune des attestations sur l’honneur précitées avec les données du service du Contrôle de gestion, outre une note technique établie le 19 avril 2019 à la demande de la société LBC France par M. Y, expert en informatique près la cour d’appel de Paris (pièce n° 26). Ce rapport est accompagné de ses annexes, lesquelles sont constituées notamment de pièces comptables de la société LBC France (not. des extraits de son grand livre), de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’expert ne s’est pas cantonné à entendre et à retranscrire ses échanges avec les salariés des différents services de la société demanderesse, mais a pu procéder à un travail de vérification de leurs propos, auquel le tribunal a pu également se livrer.
Pour la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, sont également produites six attestations sur l’honneur établies le 27 juillet 2022 par Mme AB AC, directrice administrative et financière de la société LBC France (pièce n° 29), corroborées par une attestation de la société Ernst & Young et Autres, commissaire aux comptes, datant du 18 juillet 2023 (pièce n° 42), certifiant n’avoir aucune remarque à formuler sur la concordance des informations contenues dans chacune des attestations sur l’honneur précitées avec les données internes à la société LBC France en lien avec la comptabilité, telles que, notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion.
L’ensemble de ces pièces présentent par conséquent un force probante qui n’est pas sérieusement remise en cause par la société Babel France.
1 – Les investissement réalisés en vue de l’obtention du contenu de la base de données
Il résulte des pièces précitées que la société LBC France a mis en oeuvre entre janvier 2011 et décembre 2017 d’importants moyens de communication, à la fois par le biais d’équipes internes de communication pour un montant de 1 347 497 euros, et à la fois par le recours à des prestataires externes pour un coût total de 48 667 101 euros.
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L’équipe interne dédiée à la communication du site “leboncoin.fr”, composée de 12 salariés, a pour activités principales le lancement de campagnes de publicités, l’organisation d’événements, les relations avec les médias et interventions dans les médias, l’animation des réseaux sociaux, la participation à des salons professionnels, le développement du trafic, par des campagnes de référencement naturel et payant, des actions d’autopromotion ou encore la gestion de l’identité visuelle de la société.
Sont confiées à des prestataires externes, travaillant en lien avec l’équipe interne, les activités de communication, notamment événementielle, l’organisation et le lancement de campagnes de publicité et le développement du trafic.
Pour la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, il est établi que la société LBC France a poursuivi ses investissements d’ampleur au titre de sa communication externe, à laquelle elle a consacré au total la somme de 28 053 948 euros, incluant des dépenses consacrées aux relations publiques “ventes” et “marketing”, à hauteur respectivement de 504 628 et 1 694 395 euros, ainsi qu’à l’achat d’espaces publicitaires à hauteur de 25 053 948 euros.
Ces dépenses contribuent à améliorer l’identité visuelle du site et sa visibilité et par suite à augmenter son attractivité, favorisant la recherche et la collecte de nouvelles annonces auprès d’internautes, qui seuls créent les annonces, ce qui est acquis au débat.
A cet égard, il est rappelé que le droit du producteur de base de données ne protège pas les investissements liés à la création de contenus, de sorte que, le fait que la base soit alimentée en partie par des outils de multipostage ou multidiffusion, indépendants de la société LBC France, ne fait pas obstacle à la reconnaissance de son statut de producteur de base de données.
Les dépenses susvisées sont dès lors pleinement liées à la constitution de la base de données et constituent ainsi des investissements spécifiques de nature à justifier de la protection sollicitée par la société LBC France.
La société LBC France consacre également d’importantes dépenses à son système de stockage des contenus. M. Y expose dans son rapport que la base de données du site est stockée dans une base de données gérée par un système de gestion de base de données nommé “postSQL” constituée de trois sous-bases dédiées au stockage des annonces, des comptes des utilisateurs et des paiements. Il rappelle que les volumes des données stockées, considérables, font de la base leboncoin.fr l’une des plus grosses bases de données hébergées en France et que l’importance d’assurer une traçabilité à 100 % et une conservation de l’ensemble des modifications apportées aux annonces, de même que l’importance d’indexer les données de façon à ce que les résultats de recherche puissent s’afficher dans des temps très courts, nécessitent le maintien d’investissements lourds dans un tel système de stockage. Il relève ainsi, pièces comptables à l’appui, que si le logiciel de stockage est gratuit, en revanche son support, assuré par la société 2 Quadran, est payant (environ 189 000 euros sur la période de juin 2013 à mai 2018). ème Les contraintes liées aux volumes à gérer, conjugués aux exigences de performance à satisfaire ont également amené la société LBC France à s’adjoindre, en octobre 2017, les services d’un expert en administration de bases de données (ADB), rattaché à l’équipe SRE (équipe d’ingénierie de fiabilité du site), laquelle a représenté pour la société demanderesse un coût salarial de l’ordre de 1 347 000 euros sur la période de janvier 2011 à avril 2017. Enfin, il est souligné par M. Miraygon que de nombreux serveurs sont utilisés pour héberger les bases de données du site, le site lui-même et ses moteurs de recherche, seuls de tels moyens techniques, conséquents et sophistiqués, étant capables de supporter de très hautes volumétries, soit entre 10 000 et 15 000 requêtes à la base de données par seconde. Sur la période d’août 2011 à mai 2018, ce sont environ 23 742 000 euros qui ont été exposés par la société LBC France pour financer ces serveurs et baies de stockage, outre 2 513 000 euros de frais salariaux relatifs à ses équipes techniques.
Ces investissements financiers, matériels et humains, qui concurrent au rassemblement des données, permettent leur tri et leur stockage, afin de favoriser leur accessibilité lors de leur mise en ligne, doivent ainsi être pris en compte.
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2 – Les investissement réalisés en vue de la vérification du contenu des données
Il résulte des attestations précitées et du rapport établi par M. Y que, pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017, la société LBC France justifie avoir à la fois mis en place :
- une équipe technique composée de quatre salariés (“équipe technique Serenity”), rattachée à la direction informatique de la société, chargée notamment du paramétrage, de la gestion des données et de la maintenance du moteur d’intelligence artificielle Serenity (de type machine learning) qui vérifie automatiquement la fiabilité des contenus, en fonction de leurs caractéristiques, en leur attribuant un verdict de conformité ou de non-conformité, qui serait fiable à 90 %,
- ainsi que deux équipes chargées des activités de modération spontanée (pro-active) ou sur signalement, employant 26 salariés au total, qui traitent des signalements d’abus de type fraude et gèrent les relations avec les prestataires externes, les sociétés CCA International et Besedo, sociétés spécialisées dans la modération de contenus ( modération a posteriori et traitement des signalements d’annonces et de comptes utilisateurs).
A ce titre, la société LBC France a versé des sommes très conséquentes, de l’ordre de :
- 564 392 euros, de janvier 2012 à janvier 2017, au titre des coût salariaux induits par le fonctionnement de l’équipe technique Serenity,
- 1 127 000 euros environ, de janvier 2011 à décembre 2017, au titre des équipes en interne chargées des activités de modération,
- 10 734 310 euros à la société CCI International entre le 11 mars 2011 et le 30 avril 2017,
- 26 594 154 euros à la société Besedo entre le 9 août 2011 et le 30 août 2016
Pour la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, il est établi que la société LBC France a :
- consacré des investissements à hauteur de 2 181 799 euros au titre de la gestion des fraudes et de la modération de ses base et sous-bases par ses équipes en interne,
- investi la somme de 190 944 euros en vue du fonctionnement de l’équipe Serenity,
- et continué à verser aux sociétés CCA International et Netino, sociétés spécialisées dans la modération de contenus, les sommes totales de 9 342 058 euros (au profit de la société CCA International) et 3 480 665 euros (au profit de la société Netino).
Est ainsi démontrée la poursuite d’investissements substantiels réalisés par la société demanderesse en vue de la vérification du contenu de la base de données et de la sous-base de données “immobilier”, à la fois lors du dépôt des annonces et a posteriori.
3 – Les investissement réalisés en vue de la présentation du contenu de la base de données
Il résulte des pièces précitées que des investissements sont réalisés par la société LBC France pour adapter et améliorer la présentation et l’accès aux annonces des internautes, par une prise en compte de leurs attentes.
L'“équipe produit” de la société LBC France, composée de 19 salariés, est ainsi chargée de l’amélioration constante des services fournis aux internautes et, pour ce faire, a notamment pour missions le design et le fonctionnement par catégorie du moteur de recherche, la gestion des moyens de paiement, la gestion des comptes des internautes, le rapprochement des annonces des offres (offres premium, offres similaires), la mise en relation des internautes, l’étude du parcours de l’internaute etc, ces activités concourant à valoriser l’écoute des besoins des utilisateurs et la mise en adéquation du site à ces besoins, ainsi que la simplicité d’utilisation du site et la fluidité du parcours de l’internaute, outre la pertinence et la richesse de la classification des produits. Les coûts salariaux afférents à l'“équipe produit” se sont élevés à la somme de 1 235 894 euros environ sur la période de janvier 2011 à 2017.
Il est également démontré que l'“équipe produit” a eu recours à des prestataires externes, les sociétés Bottin et Here, pour des coûts totaux respectifs d’environ 155 000 euros et 1 032 000 euros (extraits du grand livre comptable de la société LBC France).
Les équipes backend et frontend de la société LBC France, pour lesquelles elle a exposé des coûts salariaux respectifs de l’ordre de 2 723 046 euros et 3 373 263 euros entre janvier 2011 et avril 2017, sont en outre chargées d’implémenter, sur les différentes plateformes du site, les
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améliorations définies par l'“équipe produit”.
Quant à l'“équipe qualité”, chargée de vérifier l’absence de régressions éventuelles, avant toute mise en exploitation d’une amélioration, a nécessité la prise en charge par la société demanderesse de coûts salariaux à hauteur de 957 917 euros sur la période de janvier 2011 à avril 2017.
Enfin, l’équipe de graphistes, chargée des travaux de conception graphique du site, ont nécessité la prise en charge par la société demanderesse de coûts salariaux à hauteur de 363 304 euros sur la période de janvier 2013 à avril 2017.
* * *
S’agissant de la sous-base de données “immobilier”, la société LBC France justifie avoir investi de 2014 à 2016, la somme de 4 970 936 euros dans des campagnes de publicité, confiées à la société Havas, ciblées en matière d’immobilier (pièce n° 26).
Il résulte également des attestations produites en pièces n° 29 et 42, qu’elle a exposé la somme totale de 11 542 057 euros au titre des équipes dédiées à l’immobilier, hors dépenses de communication externe, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
En outre, ainsi que l’a retenu la cour d’appel de Paris dans son arrêt rendu le 2 février 2021, de même que la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 5 octobre 2022, dès lors qu’il n’est pas contesté que les annonces immobilières constituent 10 % des annonces de la base de données de la société LBC France, il apparaît pertinent et raisonnable de considérer qu’une part qui peut être évaluée à 10 % des investissements substantiels engagés par la demanderesse pour l’obtention, la vérification et la présentation du contenu de sa base de données, se rapporte au contenu de la sous-base de données “immobilier”.
Il est ainsi établi par la société LBC France que depuis que l’exploitation du site d’annonces en ligne “leboncoin.fr” lui a été apportée en 2011, à la suite d’un traité d’apport partiel d’actifs de la société SCM France, associée unique de la société LBC France, elle n’a pas cessé de consacrer des investissements quantitativement et qualitativement substantiels à l’obtention, la vérification et la présentation du contenu de la base de données du site internet “leboncoin.fr” et de sa sous- base de données “immobilier”, lui conférant la qualité de producteur desdites base et sous-base de données au sens de l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle.
Les extractions et/ou réutilisations substantielles du contenu de la base de données et de la sous-base de données “immobilier” exploitées par la société LBC France et le risque pour les possibilités d’amortissement de son investissement
I – Les extractions et/ou réutilisations subtantielles par la société Babel France du contenu de la base de données et de la sous-base de données “immobilier” exploitées par la société LBC France
La société LBC France soutient à titre principal que la société Babel France se livre à des extractions et à des réutilisations quantitativement et qualitativement substantielles de sa sous- base de données “immobilier”.
Le caractère quantitativement substantiel des extractions réalisées se déduit selon elle d’un faisceau d’indices concordants parmi lesquels figurent :
- la teneur des propos tenus par M. AD AE, président de la société Babel France, lors de son entretien donné le 21 avril 2023 à Paper Club, établissant la création et l’utilisation d’un robot destiné à collecter des annonces immobilières (pièce n° 40),
- les investissements croissants réalisés par la société Babel France dans la technologie indétectable de collecte automatique de données (web scraping) mise au point par la société BrightData (+ de 52 000 euro en 2022),
- la présentation faite par la société Babel France de son application AG,
- la teneur des constats d’huissier de justice qu’elle a fait réaliser sur le site Internet
“leboncoin.fr”, ainsi que sur les supports de la société Babel France (courriels et application AG).
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Le caractère qualitativement substantiel des extractions réalisées résulte, dit-elle, de l’extraction et de la reprise des informations comprises dans les annonces immobilières publiées dans sa sous-base de données “immobilier”, informations essentielles, constituant la valeur même desdites annonces, lesquelles résultent des investissements substantiels qu’elle a consentis dans la création de la base de données en cause.
Elle soutient enfin que le caractère substantiel des réutilisations de ces données, opérées par la société Babel France, résulte de la mise à disposition des utilisateurs des plateformes AG, en temps réel, des données des annonces correspondant à leur requête selon des critères similaires à ceux de sa sous-base de données “immobilier”, les résultats obtenus, dont les doublons sont regroupés en un seul élément, leurs étant fournis sur l’interface AG, sans avoir à cliquer sur le lien vers le site source.
La société Babel France réplique qu’elle se cantonne à procéder à l’indexation d’annonces immobilières sur la base de critères définis par ses utilisateurs, autrement dit à des interrogations ponctuelles, via son propre algorithme, sur l’ensemble des sites d’annonces immobilières, en fonction des critères renseignés par ses utilisateurs, et ce afin de leur proposer un système d’alerte de la mise en ligne, sur les sites d’annonces immobilières, d’une annonce qui correspond à leurs critères ; qu’en outre, l’application AG n’intègre à ses résultats de recherche qu’une faible partie des informations contenues dans l’annonce, dont est exclue notamment l’identité de la personne ou de l’agence qui propose le bien immobilier concerné, de sorte que l’internaute est contraint, au regard du peu d’informations disponibles sur l’application AG et s’il est intéressé par le bien qui lui est présenté, de se rendre sur le site d’où provient l’annonce d’origine. Par ailleurs, elle souligne le fait que la société LBC France a autorisé les moteurs de recherche à naviguer de manière automatisée sur ses pages d’annonces et à en indexer le contenu au bénéfice des internautes, aucun fichier “robots.txt” n’étant accessible sur son site Internet, interdisant l’indexation de ses annonces par des moteurs de recherche. Ainsi, elle expose qu’elle ne procède pas au téléchargement de la base de données du site Internet accessible à l’adresse
, encore moins en temps réel et de manière systématique comme le soutient la société LBC France.
Plus précisément, elle soutient que si la société LBC France démontre bien que certains contenus présents sur son site figurent sur l’application AG, celle-ci ne démontre aucunement en quoi ils résulteraient d’une extraction, ni en quoi elle procèderait à la réutilisation de telles données, pas plus qu’elle ne justifie a fortiori du caractère qualitativement ou quantitativement substantiel des prétendues extractions ou réutilisations en cause.
Elle considère dès lors qu’en n’indexant qu’une très faible proportion des annonces issues du site
“leboncoin.fr” et en ne présentant aux internautes qu’une information parcellaire, elle ne procède qu’à une extraction limitée des données de la base du site Internet précité, n’outrepassant pas ses prérogatives de moteur de recherche.
Appréciation du tribunal,
Aux termes de l’article L.342-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de bases de données a le droit d’interdire :
1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme.
L’article L.342-2 dudit code dispose enfin que le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données.
La Cour de justice des Communautés européennes a rappelé, dans un arrêt du 9 octobre 2008, affaire C-304/07, Directmedia Publishing GmbH contre Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, aux points 30 à 36, que :
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– la notion d’extraction a, dans le contexte de la directive n° 96/9 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, vocation à couvrir des actes laissant subsister la base de données ou la partie de celle-ci concernée sur son support initial,
- elle revêt un acception large («par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit»), confortée par l’objectif poursuivi par le législateur communautaire à travers l’institution d’un droit sui generis,
- cet objectif est de garantir à la personne qui a pris l’initiative et assumé le risque de consacrer un investissement substantiel, en termes de moyens humains, techniques et/ou financiers, à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d’une base de données la rémunération de son investissement en la protégeant contre l’appropriation non autorisée des résultats de celui-ci par des actes qui consisteraient notamment, pour un utilisateur ou un concurrent, à reconstituer cette base ou une partie substantielle de celle-ci à un coût très inférieur à celui qu’aurait nécessité une conception autonome,
- à la lumière de cet objectif, la notion d’extraction, au sens de la directive, doit être comprise comme visant tout acte non autorisé d’appropriation de tout ou partie du contenu d’une base de données ; elle n’est ainsi pas tributaire de la nature et de la forme du mode opératoire utilisé,
- le critère décisif d’appréciation réside dans l’existence d’un acte de transfert de tout ou partie du contenu de la base de données concernée vers un autre support, de même nature que le support de ladite base ou d’une nature différente, un tel transfert supposant que tout ou partie du contenu d’une base de données se retrouve sur un autre support que celui de la base de données d’origine.
Dans son arrêt du 18 octobre 2012, affaire C-173/11, Football Dataco, la Cour a précisé que la réutilisation se caractérise par une série d’opérations successives, allant de la mise en ligne des données concernées sur le site aux fins de leur consultation par le public à la transmission de ces données aux membres du public concerné. Elle couvre ainsi « toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes ».
Dans son arrêt rendu le 9 novembre 2004, affaire C-203/02, AF, la Cour a également expliqué que la notion de partie quantitativement substantielle se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé de la base, et doit être apprécié par rapport au volume du contenu total de la base. La notion de partie qualitativement substantielle se réfère à l’importance de l’investissement lié à l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de l’objet de l’acte d’extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée.
Enfin, dans un arrêt rendu le 19 décembre 2013, affaire C-202-12, Innoweb, la Cour a dit pour droit qu’un opérateur qui met en ligne sur Internet un métamoteur de recherche dédié procède à une réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données protégée dès lors que ce métamoteur de recherche dédié :
- fournit à l’utilisateur final un formulaire de recherche offrant, en substance, les mêmes fonctionnalités que le formulaire de base de données,
- traduit “en temps réel” les requêtes des utilisateurs finaux dans le moteur de recherche dont est équipé la base de données, de sorte que toutes les données de cette base sont explorées, et
- présente à l’utilisateur final les résultats trouvés sous l’apparence extérieure de son site Internet, en réunissant les doublons en un seul élément, mais dans un ordre fondé sur des critères qui sont comparables à ceux utilisés par le moteur de recherche de la base de données concernée pour présenter les résultats.
En l’espèce, il est établi que la société Babel France utilise un “robot”, ainsi que le qualifie lui- même M. AD AE, président de la société Babel France, dans une interview accordée le 21 avril 2023 à Paper Club (pièce n° 40 en demande), capable de trouver, sur plusieurs dizaines de sites Internet de petites annonces, des contenus et de les analyser en fonction des critères de recherche mis en évidence par l’utilisateur de ses services.
La société LBC France soutient que la technologie développée par la société Bright Data (anciennement Luminati) à laquelle a recours la société défenderesse permet d’extraire et de collecter toutes les pages d’un site internet cible en s’infiltrant de manière anonyme via une
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infrastructure de proxys permettant précisément de dissimuler l’adresse IP source.
La société Babel France conteste toute extraction massive des annonces constituant la base de données de la société demanderesse et expose avoir recours à la plateforme Bright Data dans le seul but de nourrir son algorithme afin que les utilisateurs des plateformes AG puissent accéder aux annonces immobilières pertinentes pour eux, directement sur une multitude de sites web sur lesquels elles ont été publiées.
Sur ce, la société LBC France démontre, notamment par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé en ligne le 13 juillet 2023 sur le site Internet de la société Bright Data (pièce n° 35), que la plateforme Bright Data permet de collecter et d’analyser des données structurées et non structurées provenant d’une multitude de sites web et ce, de manière anonyme, grâce à un système de serveurs proxys IP très développé, en contournant les systèmes de protection mis en place sur la plupart des sites contenant des données (type Captcha par exemple).
Il est également établi et non contesté que depuis 2020, les dépenses de la société Babel France consenties à la société Bright Data ont augmenté de manière exponentielle. Ainsi, en 2020, elle a dépensé à ce titre la somme de 2 835 euros, en 2021 la somme de 39 131 euros, et en 2022 la somme de 57 085 euros.
Force est de constater que les premiers investissements consentis dans cette technologie sont concomitants avec le développement de son application AG par la société Babel France, laquelle proposait jusqu’alors un service consistant à envoyer à ses utilisateurs, par courriel ou sur Facebook, une newsletter contenant quelques annonces immobilières de location parues sur les sites d’annonces immobilières du marché.
Pour autant, lesdits investissements demeuraient encore extrêmement faibles en 2020, ce qui laisse penser que le “robot” développé par la société Babel France ne s’est appuyé sur cette technologie que de manière résiduelle, au moins jusqu’en 2021, où lesdits investissements ont commencé à devenir beaucoup plus conséquents.
En dépit des montants investis dans cette technologie au cours des dernières années, pouvant laisser supposer un certain volume de données collectées sur des sites d’annonces immobilières par l’algorithme développé par la société Babel France, il n’en reste pas moins que cet élément est insuffisant, à lui seul, pour démontrer le caractère substantiel desdites collectes de données, a fortiori dans la sous-base de données “immobilier” du site “leboncoin.fr”.
Plus précisément, sur le fonctionnement de ce robot, il est établi que la technologie mise au point par la société Babel France consiste pour l’essentiel en un moteur de recherche spécialisé utilisant les moteurs de recherche d’autres sites internet en traduisant en temps réel les requêtes de ses utilisateurs, comprenant différents champs leur permettant de cibler leur recherche en fonction de plusieurs critères, et en transférant lesdites requêtes vers ces autres moteurs de recherche, de sorte que, par une seule requête déposée, ici sur l’application AG, l’internaute peut opérer simultanément des recherches dans plusieurs recueils d’annonces immobilières.
Il est établi et non contesté que la société Babel France fournit aux utilisateurs de ses services un formulaire de recherche présentant en substance les mêmes fonctionnalités que le formulaire de la base de données utilisée par la société LBC France ; qu’il est en effet proposé de remplir différents champs relatifs notamment à la localisation du bien recherché, au nombre de pièces, à sa superficie ou encore au prix d’achat du bien ou du loyer correspondant au budget dont l’internaute pense pouvoir disposer.
Les bases de données des différents sites Internet de petites annonces en ligne consultées sont ainsi intégralement explorées par le moteur de recherche utilisé par la société Babel France et passées au crible en fonction des requêtes soumises par les internautes, lesquelles sont traduites en temps réel par le moteur de recherche.
Puis, s’il apparaît que des annonces immobilières correspondent aux critères de recherche renseignés par l’internaute, celles-ci sont indexées par le moteur de recherche utilisé par la société Babel France puis mises à disposition de l’internaute.
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Cependant, contrairement à ce qu’elle soutient, son fonctionnement n’est pas comparable à celui d’un moteur de recherche à vocation de référencement comme l’est Google, puisque, pour sa part, son application a pour objet de reprendre les informations comprises dans les annonces immobilières des différents moteurs de recherche qu’elle explore afin de les proposer à ses internautes.
Ainsi, il résulte des procès-verbaux de constats d’huissier de justice produits aux débats par la société LBC France (not. pièce n° 14) que l’application AG présentait – jusque récemment – sur son interface toutes les photographies des biens immobiliers présentés à l’internaute et précisait le type de biens concernés, le nombre de pièces, la localisation, la surface, le prix, la date de mise en ligne du bien, le type de vendeur (professionnel ou particulier) et les caractéristiques principales des biens, seuls les coordonnées de l’annonceur n’y figurant pas, un lien hypertexte étant intégré dans l’annonce afin de rediriger l’internaute vers le site de l’annonceur.
De même, s’agissant des notifications par courriels, il est établi par le procès-verbal de constat d’huissier produit en pièce n° 15 que le courrier électronique envoyé par AG contient une photographie du bien immobilier, ainsi que ses caractéristiques (prix, prix au mètre carré, localisation, superficie, nombre de pièces, de chambres), outre d’autres types de caractéristiques du bien.
A ce sujet, la société Babel France expose, ce qui n’est pas contesté en demande, que dans le courant de l’année 2023, elle a cessé de présenter aux utilisateurs des plateformes AG les annonces émanant de la sous-base de donnée “immobilier” du site “leboncoin.fr” dans leur intégralité.
Il n’en demeure pas moins qu’il résulte des constats d’huissier de justice produits aux débats que les annonces présentées font toujours apparaître une photographie du bien, le type de bien concerné, sa localisation – certes de manière moins précise mais en mentionnant au moins la ville ou l’arrondissement dans lesquels se situe le bien – son prix de vente ou de location, sa superficie et le nombre de pièces que contient le bien. Or, il s’agit là des critères essentiels des annonces en matière immobilière.
Ainsi, il est établi que la société Babel France procède effectivement :
- à des extractions, au sens de l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, d’annonces ou d’éléments d’annonces émanant de la sous-base de données “immobilier” du site internet
“leboncoin.fr”, par indexation de celles-ci, et ce peu important que par un lien hypertexte, l’internaute puisse être redirigé vers une page du site “leboncoin.fr”, puisqu’elle opère un transfert d’une partie desdites annonces sur ses plateformes,
- à des réutilisations de ces données dès lors qu’elles sont reproduites au moins partiellement, à destination du public, sur différents supports (application AG, envoi d’annonces par courriel).
Sur le caractère quantitativement substantiel de ces extractions et réutilisations, il a été relevé précédemment que si la société demanderesse démontrait un recours conséquent par la société Babel France à la technologie développée par la société Bright Data, de collecte des données sur les bases de données accessibles en ligne, cet élément était néanmoins insuffisant, à lui seul, pour démontrer le caractère massif des extractions en cause de la sous-base de données “immobilier” du site “leboncoin.fr”.
La société LBC France, qui soutient à juste titre que la preuve du caractère quantitativement substantiel des extractions et/ou réutilisations de données provenant de bases de données en constant renouvellement et par le biais d’un système d’indexation réalisé à partir de critères précis posés par des internautes est particulièrement complexe à rapporter, verse aux débats plusieurs procès-verbaux de constat d’huissier réalisés en ligne, qu’elle considère comme des sondages ponctuels, constituant des indices venant corroborer d’autres éléments de preuve versés aux débats, tels que les investissements consentis par la société défenderesse dans les services proposés par la société Bright Data démontrés précédemment.
Si les procès-verbaux de constat d’huissier de justice produits en pièces n° 15, […] et 25 démontrent qu’après avoir lancé plusieurs recherches sur les plateformes AG, il apparaît que les résultats obtenus proviennent de manière significative du site “leboncoin.fr” (pièce n° 15 : 38 annonces sur 119 annonces envoyées par courriel ; pièce n° […] : 66 annonces sur 100 et 71 annonces sur 101 ; pièce n° 25 : […]3 annonces sur 432), ces données ne démontrent pas
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l’existence d’une extraction massive de la sous-base de données “immobilier” du site
“leboncoin.fr”, la notion de partie quantitativement substantielle se référant au volume de données extrait et/ou réutilisé de la base, et devant être apprécié par rapport au volume du contenu total de la base (CJUE, 9 nov. 2004, aff. C-203/02, AF).
En revanche, il résulte de la comparaison des résultats de recherches en tout point identiques effectuées parallèlement sur le site “leboncoin.fr” et l’application AG, que sur la totalité des résultats trouvés sur le site de la demanderesse, un nombre significatif était envoyé à l’utilisateur fictif de l’application AG. En effet :
- s’agissant de la première recherche effectuée sur les deux supports concurrents, portant sur un appartement de 2 pièces, proposé à la location par un professionnel de l’immobilier, d’une superficie comprise entre 35 et 50 m≤ et situé dans un périmètre de 5km autour de Paris, pour un loyer compris entre 1 100 et 1 600 euros, le site “leboncoin.fr” a fait apparaître 160 annonces dont 66 ont été adressées à l’utilisateur fictif de l’application AG,
- s’agissant de la seconde recherche effectuée, portant sur l’achat d’un appartement de 2 pièces situé à Paris, d’une surface comprise entre 35 et 50 m≤ pour un prix d’achat compris entre 300 000 et 550 000 euros, le site “leboncoin.fr” a fait apparaître 99 annonces dont 71 ont été adressées à l’utilisateur fictif de l’application AG.
Ainsi, sur ces deux recherches, il est établi que la société Babel France a procédé à une extraction et une réutilisation quantitativement substantielle des annonces figurant dans la sous-base de données “immobilier” de la société.
Quant au procès-verbal produit en défense pour démontrer que les extractions réalisées sur le site
“leboncoin.fr” seraient au contraire négligeables (pièce n° 5), c’est à juste titre que la société LBC France souligne que cette pièce est peu probante et offre une “image distordue” de la réalité, dès lors que ce procès-verbal a été réalisé en un temps court alors même que les extractions des annonces immobilières apparaissent au fur et à mesure.
Par ailleurs, la société LBC France démontre par la production des procès-verbaux précités que parmi les annonces envoyées à l’utilisateur fictif de l’application AG, plusieurs correspondent à des annonces publiées sur le site “leboncoin.fr” quelques minutes auparavant seulement, ce qui démontre que l’algorithme utilisé par la société Babel France permet aux utilisateurs des plateformes AG, à la suite du dépôt d’une requête, de recevoir chaque jour, et même plusieurs fois par jour, des annonces dont les données essentielles sont extraites des bases de données de différents sites d’annonces immobilières, notamment “leboncoin.fr”.
Cet élément est d’ailleurs corroboré non seulement par la présentation que cette dernière fait de son application sur son site Internet (pièce n° 12 en demande), promettant à ses utilisateurs de recevoir les annonces de tous les sites immobiliers en temps réel par e-mail ou via l’application AG “pour être le premier à postuler”, mais également par M. AD AE dans son interview accordée à Paper Club (pièce n° 40 en demande), lequel indique que les plateformes AG adressent chaque jour à leurs utilisateurs entre 2 et 3 millions d’annonces immobilières et que la rapidité des recherches effectuées est primordiale.
Les éléments précités, en particulier :
- l’importance des investissements consacrés par la société Babel France à la technologie Bright Data, permettant la collecte de données à grande échelle,
- le fonctionnement de l’algorithme qu’elle utilise, permettant d’indexer des annonces immobilières et d’en extraire les éléments essentiels en temps réel, pour les transmettre à ses utilisateurs et,
- la volumétrie des annonces qu’elle envoie chaque jour à ses utilisateurs (entre 2 et 3 millions), constituent un faisceau d’indices démontrant que la société Babel France se livre à des extractions et à des réutilisations conséquentes d’annonces immobilières publiées sur différents sites Internet.
La société Babel France indique cependant que ces éléments ne permettent pas d’établir le caractère quantitativement substantiel des extractions opérées depuis la sous-base de données
“immobilier” du site Internet “leboncoin.fr”, soulignant qu’elle ne propose ses services que sur un périmètre de 29 départements français et non sur l’ensemble du territoire comme la société LBC France.
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Sur ce point, M. AD AE indique que le territoire couvert par les plateformes AG réunit environ 40 % de la population française (pièce n° 40 en demande) et la société LBC France établit également à 40 %, la part des annonces parues dans la sous-base de données “immobilier” du site Internet “leboncoin.fr” qui concernent les départements couverts par les services de l’application AG.
Autrement dit, c’est tout au plus sur cette base de 40 % que la société Babel France peut réaliser des indexations depuis la sous-base de données litigieuse.
Or, il ne peut être retenu, sur la base d’indices ne mesurant pas avec une relative précision le volume des extractions réalisées et ne fournissant aucune indication sur les proportions des extractions réalisées selon les sources concernées, que la société défenderesse procéderait à l’indexation de la moitié de la part de 40 % de l’ensemble des annonces parues dans la sous-base de données “immobilier” du site Internet “leboncoin.fr”.
Le caractère quantitativement substantiel des extractions de données auxquelles se livrent la société Babel France est par conséquent insuffisamment établi.
Il y a cependant lieu de préciser que ces extractions apparaissent, au regard du faisceau d’indices explicité par la société demanderesse, comme étant répétées et systématiques.
En outre, il peut raisonnablement se déduire de la mise en parallèle de l’importance des extractions manifestement réalisées par la société Babel France d’une part, avec le nombre total très conséquent d’annonces publiées chaque jour dans la sous-base de données “immobilier” du site “leboncoin.fr” d’autre part, qu’une part non négligeable de données réutilisées par la société Babel France sont extraites de la sous-base de données “immobilier” du site “leboncoin.fr”.
Sur le caractère qualitativement substantiel de ces extractions et réutilisations, il convient de rappeler que le moteur de recherche spécialisé mis au point par la société Babel France fournit à ses utilisateurs un formulaire de recherche offrant, en substance, les mêmes fonctionnalités que le formulaire de la sous-base de données “immobilier” du site “leboncoin.fr” ; qu’il traduit en “en temps réel” les requêtes desdits utilisateurs dans le moteur de recherche dont est équipé la base de données, de sorte que toutes les données de cette base sont explorées et analysées pour n’en indexer que les annonces pertinentes par rapport aux critères de recherche sélectionnés par les utilisateurs ; que celles-ci sont par la suite mises à disposition des utilisateurs, au moins partiellement, sous la forme d’annonces envoyées par courriel ou figurant sur l’application AG, autrement dit sont formalisées sur des supports créés par la société Babel France, en réunissant les doublons en un seul élément, ces résultats étant présentés dans un ordre fondé sur des critères qui sont comparables à ceux utilisés par le moteur de recherche de la sous-base de données
“immobilier” pour présenter les résultats.
Enfin, il est également rappelé d’une part, que les données ainsi mises à la disposition du public reproduisaient, jusqu’en 2023, l’intégralité des données figurant sur les annonces immobilières postées sur le site “leboncoin.fr”, à l’exception des coordonnées de l’annonceur, et que depuis 2023, elles en reproduisent toujours les critères essentiels, et d’autre part, que ces données sont obtenues grâce aux investissements substantiels réalisés en vue de leur obtention, leur vérification et leur présentation par la société LBC France.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la société Babel France procède à des extractions et réutilisations d’une partie qualitativement substantielle du contenu de la sous-base de données “immobilier” du site “leboncoin.fr”.
II – La caractérisation d’un risque pour les possibilités d’amortissement de l’investissement consacré par la société LBC France
La société LBC France considère en premier lieu que l’applicaion AG ne propose aucune valeur ajoutée, ni produit innovant à son offre de services, son système de détection des fraudes étant fondé sur une technologie d’intelligence artificielle déjà largement développée par tous les sites de petites annonces immobilières. Elle rappelle en second lieu qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve qu’elle subit un préjudice actuel, du fait des extractions et réutilisations substantielles des données figurant dans sa sous-base de données “immobilier”, mais de prouver l’existence d’un risque de ne pas pouvoir amortir ses investissements. Elle ajoute que la rubrique
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immobilière de son site Internet et les annonces qui y sont publiées sont essentielles pour son équilibre économique dès lors que le trafic assuré par cette rubrique assure d’importants revenus publicitaires, que la souscription aux offres payantes de dépôt d’annonces par des professionnels, ainsi que les adhésions de professionnels et de particuliers aux offres de services qu’elle propose lui assurent des revenus conséquents, et enfin que les partenariats liés à cette rubrique sont très fructueux et variés. Or, elle soutient que la société Babel France met gravement en péril son modèle économique puisque les détournements opérés risquent de lui faire perdre les revenus publicitaires générés par les recherches effectuées dès les premières pages du site “leboncoin.fr” et les revenus générés par les abonnements des professionnels.
La société Babel France souligne que la volonté du législateur européen est de protéger l’innovation et la nécessité de permettre l’apparition de nouveaux services à valeur ajoutée pour les utilisateurs, ce à quoi elle contribue en l’espèce ; qu’à cette fin, la Cour de justice de l’Union européenne impose, afin de statuer sur le droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation d’une partie substantielle du contenu d’une base de données, de vérifier si cette extraction ou cette réutilisation constitue un risque pour les possibilités d’amortissement de l’investissement préalablement démontré par le producteur de base de données ; que cependant, en l’espèce, la société LBC France faillit dans cette démonstration, se limitant à décrire un risque futur et hypothétique alors qu’elle incrime son activité depuis 2020.
Appréciation du tribunal,
Dans un arrêt rendu le 3 juin 2021, affaire C-762-19, CV-Online Latvia, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que :
“41 – (…) Il convient d’établir un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt légitime des fabricants de bases de données d’être en mesure d’amortir leur investissement substantiel et, d’autre part, celui des utilisateurs et des concurrents de ces producteurs d’avoir accès aux informations contenues dans ces bases de données ainsi que la possibilité de créer des produits innovants basés sur ces informations.
42 – En effet, il importe de rappeler que les activités des agrégateurs de contenu sur Internet, tels que la défenderesse au principal, permettent également de réaliser l’objectif, rappelé au point 23 du présent arrêt, consistant à stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement de données dans le but de contribuer au développement du marché de l’information. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 41 de ses conclusions, ces agrégateurs contribuent à la création et à la distribution de produits et de services ayant une valeur ajoutée dans le secteur de l’information. En offrant à leurs utilisateurs une interface unifiée permettant d’effectuer des recherches dans plusieurs bases de données selon des critères pertinents du point de vue de leur contenu, ils concourent à une meilleure structuration de l’information et en facilitent la recherche sur Internet. Ils contribuent également au bon fonctionnement de la concurrence et à la transparence des offres et des prix.
43 – Ainsi qu’il ressort du point […] du présent arrêt, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, réserve le bénéfice de la protection conférée par le droit sui generis aux bases de données dont la création ou le fonctionnement nécessite un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
44 – Il s’ensuit que, comme l’a relevé en substance M. l’avocat général, aux points 43 et 46 de ses conclusions, le critère principal de mise en balance des intérêts légitimes en présence doit être l’atteinte potentielle à l’investissement substantiel de la personne ayant constitué la base de données concernée, à savoir le risque que cet investissement ne puisse être amorti.”
1 – Les intérêts en présence : l’intérêt légitime du producteur de bases de données d’être en mesure d’amortir ses investissements et l’intérêt légitime de l’agrégateur de bases de données d’offrir un service innovant à l’utilisateur en accédant au contenu des bases de données des autres opérateurs économiques
Il a été établi en première partie que la société LBC France bénéficie de la qualité de producteur de la base de données du site “leboncoin.fr” et de sa sous-base de données 'immobilier” et, partant, de la protection qui lui est accordée, en cette qualité, par les dispositions des articles L.342-1 et L.342-2 du code de la propriété intellectuelle, visant la protection de ses
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investissements substantiels.
Quant à la société Babel France, il a été démontré que l’application qu’elle met à la disposition du public constitue un agrégateur de données émanant de plusieurs dizaines de bases de données relevant du domaine de l’immobilier permettant à l’internaute à la recherche d’un bien immobilier à louer ou à acquérir d’accéder, sur un unique support, à de multiples annonces postées dans ces différentes bases de données correspondant à ses critères de recherche.
Elle justifie des investissements qu’elle consacre en vue d’éviter les doublons, ainsi que de traquer des annonces frauduleuses, sans être contredite par la société demanderesse, bien que celle-ci considère que la technologie qu’elle met en oeuvre à cette fin n’est pas innovante.
Elle est ainsi bien fondée à affirmer qu’elle offre aux utilisateurs de ses services un niveau supplémentaire de fiabilité des informations qu’elle met à leur disposition et rend leur expérience de navigation plus efficiente en traquant notamment les doublons.
Partant, il convient de mettre en balance les intérêts respectifs des parties au litige.
2 – La mise en balance des intérêts respectifs des parties
Il a été rappelé précédemment que les investissements substantiels consacrés par la société LBC France dans la publicité et plus généralement dans la communication et la promotion de son site et des services qu’elle propose a pour objectif essentiel d’accroître leur visibilité et leur attractivité.
En effet, la fréquentation de son site est essentielle pour assurer son équilibre financier, lequel repose d’une part, sur la perception de revenus publicitaires, d’autre part, sur la perception de revenus générés par les services payants qu’elle offre (un service de dépôt d’annonces par les professionnels de l’immobilier et la souscription d’option de visibilité des annonces) et enfin, sur la perception des revenus générés par les partenariats qu’elle conclut avec des sociétés tierces, permettant d’offrir aux utilisateurs des services complémentaires, notamment de recherche de biens pour le compte des utilisateurs.
En outre, la société LBC France démontre que sa sous-base de données “immobilier”, en particulier la sous-catégorie “vente immobilière” comporte de très nombreuses annonces et se trouve en grande partie alimentée par des professionnels (au jour de l’assignation, plus de 66 000 annonces déposées par des particuliers et plus de 576 000 annonces déposées par des professionnels – pièce n° 6). Elle constitue dès lors une sous-base de données essentielle à l’équilibre financier de son activité.
Or, le fonctionnement des plateformes AG est de nature à porter atteinte aux revenus perçus par la société LBC France pour l’exploitation de son activité d’annonce immobilière et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, la possibilité de consulter les annonces immobilières, ou à tout le moins les informations essentielles de ces annonces, extraites des bases de données de la société LBC France et d’autres sites, sur une seule plateforme, autrement dit d’accéder au contenu essentiel de ces annonces par une autre voie que celle prévue par les fabricants des bases de données a pour effet de réduire le trafic sur les sites annonceurs d’où sont extraites les annonces, soit car l’utilisateur qui aura sur les plateformes AG une vision exhaustive des offres disponibles sur le marché se dispensera de se rendre sur les sites des annonceurs lorsqu’aucun bien immobilier ne correspondra à ses attentes, soit car même s’il se rend finalement sur le site annonceur lorsqu’une annonce l’intéresse, il n’aura pas eu à passer par la page d’accueil et à remplir le formulaire de recherche de la base de données de l’annonceur concerné, pas plus qu’il n’aura besoin de rester sur ce site une fois l’annonce consultée dans son intégralité, le système mis en place par la société Babel France étant conçu de telle manière qu’une flèche figurant en haut de la page qui s’est ouverte sur le site de l’annonceur lui permet de retourner sur la plateforme AG une fois l’annonce consultée.
La technologie mise en place par la société Babel France, d’agrégation d’annonces et de chasse aux doublons, accentue ce phénomène, d’une part, car l’internaute particulier ou professionnel n’aura plus nécessairement besoin de déposer son annonce sur le site “leboncoin.fr” puisqu’en
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la déposant sur un autre site d’annonces immobilières, elle pourra être extraite et mise à la disposition du public sur les plateformes AG et d’autre part, car dans l’hypothèse où une annonce immobilière est publiée sur plusieurs sites annonceurs, il est possible que seule figure sur l’application AG celle qui a été publiée sur un site concurrent du site “leboncoin.fr”, de sorte que l’internaute n’aura dans ce cas aucune chance d’être redirigé vers le site “leboncoin.fr”, quand bien même l’annonce y figure également.
Or, la réduction du trafic sur le site de l’annonceur, même sur les seules premières pages de son site (la page d’accueil notamment) est de nature à lui faire perdre des revenus publicitaires et à le rendre moins attractif non seulement pour les internautes particuliers souhaitant déposer une annonce, mais également pour les professionnels qui souscrivent un abonnement payant pour diffuser leurs annonces sur le site “leboncoin.fr”, pour bénéficier d’options de mise en avant de leurs annonces, mais aussi pour des offres de “lead immobilier”.
Et ce constat est encore accentué par :
- le développement par la société Babel France de services identiques et dès lors directement concurrents de ceux proposés par la société LBC France (offre de dépôt d’annonces par les professionnels, service de “lead immobilier”, service de chasse d’appartement “AG Mobilités” etc), cette dernière ayant vocation à prendre des parts sur ce marché,
- l’extension constante du territoire sur lequel la société Babel France offre ses services.
Il est dès lors établi que les extractions et réutilisations répétées, systématiques et qualitativement substantielles réalisées par la société Babel France sur la sous-base de données “immobilier” du site “leboncoin.fr” représentent un risque pour les possibilités d’amortissement de l’investissement consacré par la société LBC France et ce d’autant qu’elles sont mises au service du développement par la société Babel France de services concurrents à ceux offerts par la société demanderesse, services dont M. AD AE admet au cours de son interview donnée à Paper Club qu’ils constituent les principales sources de rémunération des activités de AG.
La réparation du préjudice subi par la société LBC France
La société LBC France forme des demandes indemnitaires, d’interdiction et de publication de la présente décision.
La société Babel France conclut au débouté de ces demandes qu’elle considère injustifiées.
Appréciation du tribunal,
I – Les demandes d’interdiction
Il convient de faire droit, dans les termes du dispositif de la présente décision, à la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la société Babel France de cesser de procéder à l’extraction et à la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu de sa sous base de données
“immobilier”, lesdites atteintes au droit sui generis du producteur de base de données dont bénéficie la société LBC France sur cette sous-base de données ayant été retenues.
Pour le même motif, il y a également lieu de faire droit à la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la société Babel France de supprimer de l’application et du site AG toute annonce et/ou donnée, totalement ou partiellement extraite de la sous-base de données “immobilier” du site “leboncoin.fr”.
Ces condamnations seront assorties d’une astreinte provisoire pour en assurer l’exécution.
II – Les demandes indemnitaires
La société LBC France fait valoir qu’elle a subi une perte de chance de conquérir une clientèle potentielle et un risque de perte de clientèle accru du fait du détournement de trafic opéré par la société Babel France. Elle ajoute que la société défenderesse a également réalisé des économies d’investissements en portant atteinte à ses droits, qui doivent être prises en compte dans le calcul des dommages et intérêts à lui allouer. Elle demande au tribunal de fixer le montant de la réparation de son préjudice financier à hauteur de 2 000 000 euros, en retenant qu’elle a consenti des investissements à hauteur de 10 000 000 euros pour la création de sa sous-base de données
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“immobilier” et que la société Babel France a “pillé” a minima la moitié des annonces parues sur sa sous-base de données, sur le périmètre géographique couvert par l’activité des plateformes AG, qui correspond à 40 % de ses annonces ((10 000 /2) x 40 %). Elle réclame en outre l’allocation de la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’image.
Il ne peut être contesté qu’en procédant aux atteintes constatées, la société Babel s’est épargnée des dépenses conséquentes, qui lui ont permis d’investir dans une technologie de collecte d’informations plus puissante, d’augmenter ainsi sa visibilité, d’étendre le périmètre géographique de ses activités et de les diversifier, ce qui lui permis d’engranger des revenus. Elle a ainsi bénéficié d’un avantage concurrentiel indu. Pour autant, ces économies d’investissements ne sauraient être évaluées en ayant recours au calcul proposé par la société LBC France qui supposerait notamment qu’ait été établi le pourcentage des extractions et réutilisations opérées. Il devra cependant être tenu compte du volume non négligeable desdites atteintes et de leur caractère qualitativement substantiel.
En outre, il peut également être retenu qu’elle a perdu une chance, du fait de ces atteintes et du détournement de trafic opéré par la société Babel France, de conquérir une nouvelle clientèle.
Un risque de perte de clientèle, préjudice hypothétique, ne saurait en revanche être indemnisé.
Il convient au regard de ces éléments d’allouer à la société LBC France la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier.
Enfin, étant relevé qu’elle n’explicite aucunement en quoi consisterait le préjudice moral ou d’atteinte à son image qu’elle revendique, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
III – La demande de publication judiciaire
Le préjudice subi par la société demanderesse étant suffisamment réparé par les mesures précitées, il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure complémentaire de publication judiciaire sollicitée.
Les demandes accessoires
La société Babel France, partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société LBC France la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le site Internet “leboncoin.fr” et sa sous-catégorie “immobilier” constituent des bases de données au sens de l’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle dont la société LBC France est producteur ;
Dit qu’en procédant à l’extraction et à la réutilisation de parties qualitativement substantielles du contenu de la sous-base de données “immobilier” du site Internet “leboncoin.fr”, la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur de ladite base de données conféré par l’article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle,
Ordonne à la société Babel France de cesser de procéder à l’extraction et à la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu de sa sous base de données “immobilier” et ce sous astreinte de 500 euros par violation constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois,
Ordonne à la société Babel France de supprimer de l’application et de son site AG toute annonce et/ou donnée quelle qu’elle soit, totalement ou partiellement extraite de la sous-base de données “immobilier” du site “leboncoin.fr” et ce sous astreinte de 500 euros par violation
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constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois,
Se réserve la liquidation des astreintes prononcées,
Condamne la société Babel France à payer à la société LBC France la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit sui generis de producteur de base de données,
Déboute la société LBC France de sa demande en réparation de son préjudice d’image et de son préjudice moral,
Rejette la demande de publication formée par la société LBC France,
Condamne la société Babel France à payer à la société LBC France la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Babel France aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par , Vice-présidente par suite d’un empêchement du président et par , Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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