Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 déc. 2024, n° 2024063779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063779 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ODYSSEY EDUCATION EGYPT, anciennement dénommée ODYSSEY EGYPT, SAS ODYSSEY INTERNATIONAL c/ Société EL DIAA INTERNATIONAL SCHOOLS S.A.E, SA BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 17 ETOILE CCM PARIS 17, Société QATAR NATIONAL BANK ALAHLI S.A.E |
Texte intégral
*1DE/06/35/80/92*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Louis TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS FAUCONNIER, Me David
GILBERT-DESVALLONS, Me ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/12/2024 Julien MARTINET Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 7 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTZE CHARPIOT, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024063779 25/10/2024
ENTRE :
1) SAS AB INTERNATIONAL, dont le siège social est 10, avenue du Recteur Poincaré 750116 Paris – RCS B 844409052 Partie demanderesse : comparant par Me Alexandra THOMAS Avocat, substituant ARMAND ASSOCIES AVOCATS – Me Thierry PARIENTE Avocat (K153)
2) SARL AB EDUCATION EGYPT, anciennement dénommée AB EGYPT, dont le siège social est, SHOP […] – […], […], Property […], Fifth Settlement Service Center – First Police Station, New Cairo – enregistrée sous le numéro 175082 Intervenant volontaire : comparant par Me Alexandra THOMAS Avocat, substituant ARMAND ASSOCIES AVOCATS – Me Thierry PARIENTE Avocat (K153)
ET
1) CAISSE DE CREDIT MUTUZ DE PARIS 17 ETOILE CCM PARIS 17, dont le siège social est […][…] – RCS B 315843326
2) SA BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUZ, dont le siège social est 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67000 Strasbourg – RCS B 355801929 Parties défenderesses : comparant par Me Julien MARTINET Avocat (D1329)
3) Société QATAR NATIONAL BANK ALAHLI S.A.E, dont le siège social est 54 El Batar Ahmed Abd el Aziz, El X Y Partie défenderesse : comparant par Me David GILBERT-DESVALLONS Avocat (L012)
4) Société Z AA INTERNATIONAL SCHOOLS S.A.E, dont le siège social est 1st Area – 5th District – Fifth Settlement, Le Caire Y Partie défenderesse : comparant par Me Louis FAUCONNIER Avocat (L15) Substituant Me Laurence BZIN Avocat au Barreau de Lyon, […]
La SAS AB INTERNATIONAL, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 4 octobre 2024, l’autorisant en application des
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024063779 ORDONNANCE DU VENDREDI 20/12/2024
dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 25 octobre 2024, nous demande, pour les motifs énoncés en son assignation, de : Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 2321 alinéa 2 du code civil,
Faire défense à titre conservatoire à la société CAISSE DE CREDIT MUTUZ DE PARIS 17 ETOILE CCM PARIS 17 et à la société BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUZ de procéder à tout paiement entre les mains de la QUATAR NATIONAL BANK en vertu de son engagement de garantie du 7 octobre 2022 à hauteur de 1 000 000 €, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions motivées le conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUZ DE PARIS 17 ETOILE et de la SA BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUZ, nous demande de :
Condamner la partie succombante au paiement, au profit de BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUZ et CAISSE DE CREDIT MUTUZ DE PARIS 17 ETOILE, de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, nous avons :
« Vu l’article 446-2 du code de procédure civile, Dit que le conseil de la Société Z AA INTERNATIONAL SCHOOLS S.A.E devra conclure pour le 8 novembre 2024. Dit que le conseil de la SAS AB INTERNATIONAL devra conclure pour le 22 novembre 2024. Dit que les conseils des parties défenderesses devront conclure pour le 26 novembre 2024 à 17h. Renvoyé l’affaire à l’audience de référé du jeudi 28 novembre 2024 à 14h[…] en cabinet devant nous, pour régularisation des conclusions et plaidoirie ».
A l’audience du 28 novembre 2024 :
Le conseil de la société QATAR NATIONAL BANK ALAHLI S.A.E dépose des conclusions motivées récapitulatives et nous demande dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les pièces produites.
- RECEVOIR la société QNB S.A.E. en sa fin de non-recevoir et l’y JUGER fondée ;
- JUGER irrecevables les demandes des sociétés AB INTERNATIONAL, faute de qualité à agir ;
- RENVOYER en conséquence la société AB INTERNATIONAL à mieux se pourvoir ; Subsidiairement :
- RECEVOIR la société QNB S.A.E. en ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER la société AB INTERNATIONAL & ODYSSEE EUDCATION EGYPT de toutes leurs demandes ; RAPPORTER et JUGER sans objet la défense faîte à la société BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUZ d’assurer le paiement de la Contre-Garantie LGCM202214019950, pour 1.000.000 €, au profit de QNB S.A.E. ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER les sociétés AB INTERNATIONAL & ODYSSEE EUDCATION EGYPT à payer à la banque QNB S.A.E., la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
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- CONDAMNER la société AB INTERNATIONAL & ODYSSEE EUDUCATION EGYPT au paiement des entiers dépens.
Le conseil de la Société Z AA INTERNATIONAL SCHOOLS S.A.E dépose des conclusions N°2 motivées et nous demande dans le dernier état de ses prétentions, de
Vu les articles 32, 122 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Sur l’absence de qualité à agir de la société AB INTERNATIONAL : JUGER la société AB INTERNATIONAL irrecevable en ses demandes à défaut de qualité à agir ; DEBOUTER la société AB INTERNATIONAL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause : DIRE n’y avoir lieu à référé ; DEBOUTER les sociétés AB INTERNATIONAL et AB EDUCATION EGYPT de leur demande de blocage à titre conservatoire des sommes que la société CAISSE DE CREDIT MUTUZ DE PARIS ETOILE CCM PARIS 17 et la société BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUZ sont tenues de verser à la société QATAR NATIONAL BANK S.A.E. en vertu de l’engagement de garantie autonome, en date du 7 octobre 2022, d’un montant de 1.000.000 d’euros ;
- DEBOUTER les sociétés AB INTERNATIONAL et AB EDUCATION EGYPT de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum les sociétés AB INTERNATIONAL et AB EDUCATION EGYPT au paiement de la somme de 10.000 euros, au profit de la société Z AA INTERNATIONAL SCHOOLS S.A.E., au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Le conseil des sociétés AB INTERNATIONAL et AB EDUCATION EGYPT dépose des conclusions récapitulatives et nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 2321 alinéa 2 du code civil, Vu les articles 329 et suivants du code de procédure civile,
- Déclarer recevable l’action de la société AB INTERNATIONAL,
- Prendre acte de l’intervention volontaire de la société AB EDUCATION EGYPT,
- Faire défense à la société CAISSE DE CREDIT MUTUZ DE PARIS 17 ETOILE CCM PARIS 17 et à la société BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUZ de procéder à tout paiement entre les mains de la QUATAR NATIONAL BANK en vertu de son engagement de garantie du 7 octobre 2022 à hauteur de 1 000 000 € sur le fondement de la mise en œuvre de la garantie formulée le 19 septembre 2024 par la société Z AA,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Lors de l’audience, les demanderesses qui constatent l’intervention de AB INTERNATIONAL renoncent à leur fin de non-recevoir.
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Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024 à 16h00.
Sur ce, Sur les demandes à titre préliminaire : Les défendeurs avaient soulevé une fin de non-recevoir au motif que le seul demandeur lors de l’acte introductif d’instance était la société AB INTERNATIONAL. La société de droit égyptien AB EDUCTION EGYPT est intervenue volontairement. Les défenderesses ont donc renoncé à leur fin de non-recevoir. Nous prendrons acte de l’intervention volontaire de la SARL AB EDUCATION EGYPT, anciennement dénommée AB EGYPT.
Sur la demande des sociétés AB En demande, AB INTERNATIONAL et AB EDUCATION EGYPT, ci-après les sociétés AB (et dans les faits la seule société égyptienne), ont conclu avec la société de droit égyptien Z AA un contrat de bail, les premières en qualité de preneur, en vue de l’exploitation d’un établissement scolaire privé international. Il est prévu à l’article 14 de ce contrat de « lease agreement » signé 7 novembre 2021 qu’AB fournisse une lettre de garantie irrévocable et inconditionnelle à hauteur de 1 million d’euros émise par la banque de son choix et confirmée par une banque égyptienne de premier rang, aux fins de garantir Z AA d’une résiliation du contrat par le preneur.
Z AA a appelé le 19 septembre 2024 la garantie que lui a octroyée QATAR NATIONAL BANK (QNB), banque égyptienne de premier rang. C’est dans ce contexte que les demanderesses nous demandent de faire interdiction à la CAISSE DE CREDIT MUTUZ DE PARIS 17 ETOILE CCM PARIS 17 et BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUZ, ci-après ensemble le Crédit Mutuel, de procéder à tout paiement entre les mains de QATAR NATIONAL BANK (QNB), en vertu de son engagement de contre-garantie du 7 octobre 2022 à hauteur de 1 000 000 euros.
Elles agissent au visa de l’article 873 alinéa 1er du CPC, de l’article 2321 du code civil, relatif aux garanties à première demande en droit français, ainsi qu’au visa des règles uniformes de la CCI (le RUGD).
L’article 873 alinéa 1er du CPC dispose : Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de cet article qu’il rentre en notre pouvoir, même en présence d’une contestation sérieuse, d’ordonner toute mesure qui s’impose en cas de trouble manifestement illicite, le caractère manifeste s’interprétant comme tellement évident qu’aucune démonstration n’est nécessaire pour le caractériser, état précisé qu’il peut résulter d’un appel manifestement abusif ou d’un appel non conforme au RUGD.
A titre liminaire, le litige opposant des parties qui ne sont pas toutes de droit français, il nous appartient de vérifier notre compétence.
Sur la compétence La demande a pour objet de faire interdiction au Crédit Mutuel de payer les sommes appelées au titre de la garantie octroyée au bénéfice de QNB. Le Crédit Mutuel sont des
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sociétés de droit français, de telle sorte que nous pourrions être compétent en l’absence de tout autre moyen. Les autres parties au litige, contre lesquelles il n’est pas formulé de demande, ne soutiennent pas qu’une autre juridiction serait compétente. Nous nous déclarerons en conséquence compétent.
Sur la demande La contre-garantie octroyée par le Crédit Mutuel au profit de QNB selon message SWIFT du 7 octobre 2022 à 9h42 (numéro de référence de la transaction LGCM202214019950) porte sur le montant de 1 million d’euros et vise explicitement les clauses 14.1 et 14.2 du contrat conclu entre Z AA et AB et spécifie que le RUGD est applicable. Ainsi cette lettre SWIFT stipule, dans sa traduction libre : Conformément aux clauses 14.1 et 14.2, le demandeur doit fournir en votre faveur une garantie bancaire d’un montant de 1 000 000 euros, à titre de sûreté contre la résiliation de l’accord par le demandeur avant le 1er septembre 2025.
Pour justifier du caractère manifestement illicite du présent appel, AB argue du caractère manifestement illicite de l’appel de premier rang par Z AA à QNB fait le 19 septembre 2024 ; elle allègue ainsi que cette dernière l’a initialement reconnu en refusant par courrier du 24 septembre de donner suite, au motif de non-conformité de cet appel. Le courrier de QNB, qui est versé au débat par AB, était ainsi rédigé, selon traduction libre de l’arabe non contestée : Prière de noter que les raisons mentionnées dans votre courrier comme raisons pour liquider la lettre ne sont pas conformes aux conditions et motifs de l’émission dudit courrier. En conséquence, nous refusons votre demande issue de la lettre susmentionnée. (…) nous vous invitons à revoir l’objet de la lettre de garantie ainsi que les conditions nécessaires à la liquidation de sa valeur (…) Mais nous relevons d’une part que par réponse du 29 septembre 2024 dont la traduction libre est versée au débat, Z AA a motivé l’appel de la garantie au visa des articles 14-1 et 14-2 du contrat la liant à AB. Et nous relevons d’autre part que l’engagement de QNB est irrévocable, inconditionnel, « sans aucune réserve, recours, contestation et/ou sans aucune référence au demandeur ou au contrat de bail ». Ainsi, et même dans l’hypothèse où le premier appel aurait été non conforme aux exigences de l’article 19 de la RUGD, cette non-conformité apparente a été purgée par cette réponse. Il s’en déduit que l’appel est conforme au sens qu’en donne la RUGD.
Nous notons ensuite que Z AA a notifié la résiliation du contrat par un courrier dont la date n’est pas mentionnée, mais qui a été expédié le 17 septembre 2024, comme cela apparait sur le carton d’expédition dudit courrier. C’est donc bien cette dernière qui a résilié le contrat, préalablement à l’appel des garanties, et non AB.
Les demanderesses en déduisent alors que cet appel est manifestement illicite, en alléguant, au visa des articles 14-1 et 14-2 du contrat susvisé, que seul est licite un appel en conséquence d’une résiliation à l’initiative d’AB.
Il est ainsi constant, nonobstant les contestations des demanderesses quant à ses modalités et sa justification et donc de sa licéité, que le contrat a été résilié par Z AA pour faute alléguée des demanderesses.
Mais en premier lieu, dire que cette résiliation est abusive, alors même qu’il y a bien eu une sanction consistant à retirer la licence à l’établissement (attestée par courrier du 18 août 2024 de la direction de l’éduction spéciale) à la suite d’un incident qui s’est produit dans
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l’établissement, ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et ce d’autant qu’est stipulée une clause compromissoire.
Et nous relevons également que le contrat est régi par le droit égyptien et que son article 14, dans sa version amendée en 2024, stipule que la lettre de garantie ne sera pas liquidée dans le cas où AB résilierait le contrat conformément aux dispositions du contrat et notamment en application des dispositions de l’article 16.4., soit avec des préavis importants. Cet article donne donc des indices sur les cas où la garantie ne peut être appelée en aucun cas. Dès lors, dire que l’article 14 stipulerait que la clause ne protègerait Z AA qu’au seul motif d’une résiliation du bail par AB avant septembre 2025 et non par Z AA en conséquence d’une faute lourde justifiant d’une résiliation sans préavis dans ce même délai nécessite une interprétation de l’ensemble de l’article selon la loi égyptienne. Or une telle interprétation dépasse les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors il n’apparait pas avec l’évidence requise en référé que l’appel serait abusif ou frauduleux, et a fortiori de manière manifestement, même si les demanderesses l’allèguent.
Dès lors que l’appel de la garantie n’apparait pas manifestement illicite, le Credit Mutuel ne peut valablement s’opposer à l’appel au motif du caractère manifestement abusif de l’appel de premier rang pour s’opposer à la demande de QNB. Ainsi nous en déduisons que AB échoue à démontrer le caractère manifestement abusif ou manifestement frauduleux de l’appel de QNB.
Enfin, les demanderesses arguent du péril imminent sans en justifier. En conséquence, nous débouterons les demanderesses de leur demande.
Sur l’article 700 du CPC L’équité le commandant, nous dirons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC, déboutant ainsi les parties de leurs demandes de ce chef.
Nous condamnerons AB qui succombe in solidum aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Nous,
Prenons acte de l’intervention volontaire de la SARL AB EDUCATION EGYPT, anciennement dénommée AB EGYPT,
Déboutons la SARL AB EDUCATION EGYPT et la SAS AB INTERNATIONAL de leurs demandes ;
Déboutons les parties au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SARL AB EDUCATION EGYPT, anciennement dénommée AB EGYPT in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 €TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
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La minute de l’ordonnance est signée par M. AC AD président et Mme AE AF greffier.
Mme AE AF M. AC AD
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AC AD Mme AE AF
[…]
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