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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 3 mars 2025, n° 2025000276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025000276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 03/03/2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que par jugement en date du 22/01/2024 le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de :
SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Activité : Chaudronnerie, tuyauterie et mécanique, le négoce, l’entretien, réparation,
installation de vannes et pompes hydrauliques
RCS CHERBOURG : 821 949 872 (2016 B 183)
Représentant légal :
GROUPE AWM
Ci-après « Le débiteur »
Attendu qu’au vu de la requête déposée par la SELARL SBCMJ – MANDATAIRE LIQUIDATEURME [V], le 31/01/2025, il est demandé au tribunal de bien vouloir :
Homologuer conformément à l’article L 642-24 du code de commerce la transaction en date du entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ – MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [V] de SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) et les sociétés CORNELOUP-VUILLAFANS, ORANO DEMANTELLEMENT et FOSELEV AGINTIS,
Attendu que le débiteur dûment appelé à comparaître, n’a pas comparu en chambre du
conseil, devant :
Président : M. FABRICE PETITPAS
Juge : M. JEAN PIERRE VAUR
Juge : M. NICOLAS LETELLIER
assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 03/03/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que par ordonnance du 13/01/2025, M. ARNAUD FERON, juge commissaire suppléant, a autorisé :
la transaction aux termes de laquelle la société ORANO DEMANTELLEMENT s’engage à verser à la la société CORNELOUP-VUILLAFANS la somme de 97.002€ TTC, outre la prise en charge de la somme additionnelle limitée à 26.868€ correspondant au recours financier du liquidateur à l’encontre de la société CORNELOUP-VUILLAFANS, cette dernière renonçant à sa créance déclarée pour 97.002€ TTC, outre le versement de la somme de 26.868€ TTC, à la procédure de liquidation judiciaire laquelle renonce à tout droit de propriété sur la trémie mélangeuse,
Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d’homologuer la transaction entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ – MANDATAIRE LIQUIDATEURME [V] de SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) et les sociétés CORNELOUP-VUILLAFANS, ORANO DEMANTELLEMENT et FOSELEV AGINTIS, autorisée par ordonnance de M. ARNAUD FERON, juge commissaire suppléant, en date du 13/01/2025,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce, Vu le rapport du liquidateur,
Vu l’ordonnance du 13/01/2025 ayant autorisé :
la transaction aux termes de laquelle la société ORANO DEMANTELLEMENT s’engage à verser à la la société CORNELOUP-VUILLAFANS la somme de 97.002€ TTC, outre la prise en charge de la somme additionnelle limitée à 26.868€ correspondant au recours financier du liquidateur à l’encontre de la société CORNELOUP-VUILLAFANS, cette dernière renonçant à sa créance déclarée pour 97.002€ TTC, outre le versement de la somme de 26.868€ TTC, à la procédure de liquidation judiciaire laquelle renonce à tout droit de propriété sur la trémie mélangeuse,
Homologue ladite transaction entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ – MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [V] de SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) et les sociétés CORNELOUPVUILLAFANS, ORANO DEMANTELLEMENT et FOSELEV AGINTIS,
Dit qu’il sera adressé une copie de la présente décision au Liquidateur judiciaire, au débiteur, aux personnes concernées par la transaction, aux juges-commissaires et au Ministère Public,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Jugement prononcé le 03/03/2025 en audience publique et signé par M. FABRICE PETITPAS, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
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