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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 12 mars 2026, n° 2025F01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 12 MARS 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01993
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE C/ Monsieur [K] [I]
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Sylvie MICHON, Avocat à la Cour, membre de la SELARL FORZY BOCHE-ANNIC MICHON
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I], [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 décembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PERFORMANCES VIGNOBLES SAS a, pour les besoins de son activité professionnelle, ouvert un compte auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE ci-après dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], au titre duquel elle a sollicité et obtenu le bénéfice de différents prêts professionnels dont notamment par acte sous seing privé en date du 18 avril 2024, une ouverture de crédit à court terme à durée indéterminée d’un montant de 200.000,00 € au taux de l’EURIBOR 3 mois flooré 0 + 0,9 %. Au titre de cette convention un billet à ordre a été émis d’un montant de 200.000,00 €, le 15 décembre 2024 à effet au 15 mai 2025, régulièrement avalisé par Monsieur [K] [I].
Par jugement du 17 février 2025, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société PERFORMANCES VIGNOBLES SAS, laquelle demeurait débitrice au titre de l’ouverture de crédit du 18 avril 2024 et du billet à ordre du 15 décembre 2024 d’une somme de 200.000,00 €, outre les intérêts au taux de l’EURIBOR 3 mois flooré 0 + 0,9 %.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance à ce titre par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2025 et par lettre recommandée en date du 7 août 2025, a mis en demeure Monsieur [K] [I] d’avoir à satisfaire à son engagement au titre de l’aval du billet à ordre.
Malgré une relance par lettre simple du 8 septembre 2025, Monsieur [K] [I] est demeuré taisant n’effectuant aucun règlement, ni proposition de règlement de sa dette.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIBOURNE fait assigner Monsieur [K] [I], en sa qualité d’avaliste devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 511-1 et R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence, y faisant droit,
Condamner Monsieur [K] [I] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 200.000,00 €, majorée des intérêts au taux de l’EURIBOR 3 mois flooré 0 + 0,9 % à compter du 7 août 2025 et jusqu’au parfait paiement au titre du billet à ordre du 15 décembre 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [K] [I] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le cout de l’inscription d’hypothèque provisoire et définitive.
Monsieur [K] [I] ne se présente pas, ni personne pour lui.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Le tribunal, constatant la non-comparution de Monsieur [K] [I] et la régularité de l’assignation selon le procès-verbal de remise à personne qui l’accompagne, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
MOYENS
Le billet à ordre signé par la société PERFORMANCES VIGNOBLES SAS constitue une promesse de paiement du souscripteur envers le bénéficiaire et pour l’avaliste, Monsieur [K] [I], la promesse de payer le bénéficiaire si le souscripteur ne le fait pas.
Le souscripteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’échéance et Monsieur [K] [I] doit honorer cette dette en tant qu’avaliste.
Afin de préserver ses droits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIBOURNE a sollicité et obtenu du Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux l’autorisation de garantir sa créance par l’inscription d’une hypothèque provisoire.
En application de l’article L. 5511-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier doit assigner le débiteur dans le mois qui suit l’inscription d’une mesure conservatoire.
La jurisprudence considère à cet égard, en application des dispositions des articles L. 622-28 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, que le créancier est bien fondé à solliciter le bénéfice d’un titre exécutoire nonobstant la procédure collective en cours (Cass Com 01.03.2016 N°14- 20.553).
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIBOURNE est fondée à solliciter du tribunal la condamnation de Monsieur [K] [I] en sa qualité d’avaliste à lui régler la somme de 200.000,00 €, majorée des intérêts au taux de l’EURIBOR 3 mois flooré 0 + 0,9 % au titre du billet à ordre du 15 décembre 2024.
SUR CE,
Le tribunal relèvera que Monsieur [K] [I] a donné son aval à un billet à ordre émis par la société PERFORMANCES VIGNOBLES SAS d’un montant de 200.000,00 €, le 15 décembre 2024 à effet au 15 mai 2025 et qu’à cette échéance, la société PERFORMANCES VIGNOBLES SAS n’a pas remboursé le montant du billet à ordre ce qui entraîne l’exigibilité de la somme correspondante auprès de l’avaliste du billet à ordre, Monsieur [K] [I].
Le tribunal observera que Monsieur [K] [I] n’a pas donné suite aux mises en demeure lui demandant d’honorer son engagement au titre de l’aval du billet à ordre émis par la société PERFORMANCES VIGNOBLES SAS et qu’il est demeuré taisant n’effectuant aucun règlement, ni proposition de règlement de sa dette.
En conséquence et au vu des pièces produites aux débats, le tribunal condamnera Monsieur [K] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIBOURNE la somme de 200.000,00 €, majorée des intérêts au taux de l’EURIBOR 3 mois flooré 0 + 0,9 % à compter du 7 août 2025 et jusqu’au parfait paiement au titre du billet à ordre du 15 décembre 2024.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIBOURNE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que Monsieur [K] [I] sera condamné à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [K] [I] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [K] [I],
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [K] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE la somme de 200.000,00 € (DEUX CENT MILLE EUROS), majorée des intérêts au taux de l’EURIBOR 3 mois flooré 0 + 0,9 % à compter du 7 août 2025 et jusqu’au parfait paiement au titre du billet à ordre du 15 décembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Monsieur [K] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [I] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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