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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 15 mai 2025, n° 2024F00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00740 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 15 MAI 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00740
SAS [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ SAS MACS LOC
DEMANDERESSE
SAS [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Léa MONREPOS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXCO
DEFENDERESSE
SAS MACS LOC, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Sami FILFILI, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 février 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS est une société spécialisée dans la location financière d’équipements professionnels, tandis que la société MACS LOC SAS est spécialisée dans la location d’engins de construction. Cette dernière prenait attache en juin 2023 avec la société COHERENCE COMMUNICATION SAS pour la création et l’hébergement d’un site internet.
Un contrat de location était signé le 14 juin 2023 entre la société COHERENCE COMMUNICATION SAS et la société MACS LOC SAS pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 275,00 € HT, soit 330,00 € TTC.
Le 30 juin 2023 et par facture établie, la société COHERENCE COMMUNICATION SAS cédait cette créance à la société [K] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, qui prenait ainsi le statut de loueur à l’égard de la société MACS LOC SAS.
La livraison intervenait le 21 août 2023, puis le 22 août 2023 la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS adressait à la société MACS LOC SAS une facture unique des loyers à venir, de septembre 2023 à août 2027.
La société MACS LOC SAS ne s’acquittait d’aucune mensualité.
La société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS mettait en demeure la société MACS LOC SAS, le 25 décembre 2023, de lui régler la somme totale de 1.437,21 € sous huit jours, puis, faute de règlement, résiliait le contrat le 2 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, par acte extrajudiciaire signifié le 3 avril 2024, fait assigner la société MACS LOC SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1212, 1231-5 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la cession de contrat est valable et opposable à la société MACS LOC,
Juger que la société MACS LOC ne rapporte pas la preuve des inexécutions contractuelles ni de leur impact sur le contrat de location financière,
Juger que l’article 10 des conditions générales de vente ne constitue pas une clause pénale s’agissant des loyers restant à courir et encore moins une clause pénale manifestement excessive s’agissant de la majoration de 10 %,
En conséquence,
Déclarer la société [K] recevable en ses demandes,
Condamner la société MACS LOC à verser à la société [K] la somme de 17.482,21 € TTC décomposée de la manière suivante :
* 15.840,00 € TTC au titre des 48 échéances impayées (= 48 x 330), o 18,21 € d’intérêts de retard, o 1.584,00 € au titre de la clause pénale (10 %),
* 40,00 € d’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement,
Débouter la société MACS LOC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société MACS LOC à verser à la société [K] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MACS LOC aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société MACS LOC SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, Vu l’article 1187 du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1216-2 alinéa 2 du code civil, Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
Déclarer la société [K] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution du contrat pour inexécution de ses obligations par la société COHERENCE,
En conséquence, prononcer la caducité du contrat dont se prévaut la société [K],
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire le montant de la clause pénale attribuée à la société [K] à la somme de 1.000,00 €,
En tout état de cause,
Condamner la société [K] à verser à la société MACS LOC la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS DES PARTIES
La société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS se prétend recevable et fondée dans son action, car la société MACS LOC SAS, tel que cela est permis par le code civil, a consenti par avance à la cession du contrat.
Le présent litige porte donc sur la validité et l’exécution d’un seul contrat, la société MACS LOC SAS ne peut donc se prévaloir à l’encontre de la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de fautes qui auraient été commises par la société COHERENCE COMMUNICATION SAS. Sa demande de résolution sera jugée irrecevable.
La société MACS LOC SAS n’a jamais signé de contrat avec la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, pas plus qu’elle n’a été informée d’une cession de créance de la société COHERENCE COMMUNICATION SAS à la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS. La société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS est donc irrecevable à agir en paiement contre la société MACS LOC SAS.
De plus, elle signale que de nombreuses inexécutions contractuelles ont été commises par la société COHERENCE COMMUNICATION SAS, la plupart des prestations commandées dénommées « Pack Essentiel » n’ont jamais été mises en œuvre. De ce fait, le contrat conclu avec la société COHERENCE COMMUNICATION SAS encourt la résolution pour inexécution, et par voie de conséquence, celui de la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS encourt la caducité.
SUR CE,
Sur la qualité à agir de la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS
Le tribunal examinera le contrat signé le 14 juin 2023 par la société MACS LOC SAS avec la société COHERENCE COMMUNICATION SAS et observera que les mentions suivantes sont portées sur ce contrat et le document d’information précontractuelle :
La désignation du type de vente : « Pack site web vendu sous abonnement »
* La désignation de la prestation vendue : « Pack Essentiel »
* Le montant de la mensualité prévue : 275,00 € hors taxes
* La durée du contrat : 48 mois
* La date du premier prélèvement : septembre 2023
* Au paragraphe « Litiges » : « celui du siège social du Bailleur/cessionnaire le cas échéant »
Les conditions particulières du même contrat stipulent, par ailleurs :
« Le Locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte toutes les conditions particulières et générales figurant au recto et verso et notamment l’article 2.2 qui stipule le caractère cessible du contrat, ce que le locataire accepte expressément. »
« Le client déclare avoir pris connaissance, reçu et approuvé les termes figurant sur les conditions particulières et générales du présent contrat. »
Par suite, le tribunal examinera lesdites conditions générales et relèvera notamment à l’article 2 :
« Le Client reconnait à Cohérence la possibilité de céder tout ou partie des droits résultant du Contrat au profit du cessionnaire [K] »
Le tribunal dira qu’il ne subsiste nul doute sur le fait que la société MACS LOC SAS a dûment été informée de la cession de créance à venir entre la société COHERENCE COMMUNICATION SAS et la société [K] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
Le tribunal constatera que la notification de la cession de ladite créance a été opérée par la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS au moyen d’une facture unique de loyer adressée le 22 août 2023 à la société MACS LOC SAS, laquelle contient les mentions suivantes :
* Un échéancier de 48 mois
* Des échéances mensuelles de 275,00 € hors taxe à compter du mois de septembre 2023,
* Le nom du fournisseur : la société COHERENCE COMMUNICATION
* L’objet de la prestation facturée : « Site internet »
Le tribunal constatera que cette facture reprend en tous points les éléments contractuels engagés par la société MACS LOC SAS avec la société COHERENCE COMMUNICATION SAS et dira que ladite facture, révélant parfaitement bien son objet, tient lieu de notification de la cession de créance intervenue entre la société COHERENCE COMMUNICATION SAS et la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, qu’elle est donc opposable à la société MACS LOC SAS.
La société MACS LOC SAS affirme n’avoir jamais reçu cette facture, mais le tribunal rappellera les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Le tribunal rappellera que la société MACS LOC SAS est informée de cette cession au moment de la présente instance, à tout le moins par la mise en demeure de la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS du 25 décembre 2023.
De tout ce qui précède, le tribunal déclarera la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS recevable et déboutera la société MACS LOC SAS de sa demande contraire.
Sur les inexécutions contractuelles de la société COHERENCE COMMUNICATION SAS soulevées par la société MACS LOC SAS
Le tribunal constatera que les deux seules pièces versées aux débats par la société MACS LOC SAS consistent en deux courriers faisant état d’inexécutions contractuelles, adressés le 30 mai 2024 au conseil de la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, puis le 25 juin 2024 à la société COHERENCE COMMUNICATION SAS.
Ainsi, le tribunal pourra lire, entre autres, que « des courriels ont été adressés précédemment pour s’émouvoir de la situation et solliciter à plusieurs reprises le retrait du site internet », mais encore que « la présence en ligne de ce site cause un préjudice à la société MACS LOC et nuit à son activité ».
Le tribunal soulignera que ces deux courriers surviennent, d’une part un an après que la société MACS LOC SAS ait été informée de la livraison du site le 22 août 2023, d’autre part postérieurement à la signification de l’assignation à la société MACS LOC SAS le 3 avril 2024, et dira par suite que ces courriers, qui au surplus ne sont étayés par aucune pièce, ne constituent pas des éléments probants.
En conséquence, la société MACS LOC SAS sera déboutée de sa demande de résolution du contrat pour inexécution de ses obligations par la société COHERENCE COMMMUNICATION SAS, qui n’est pas en la cause, et de sa demande de caducité du contrat dépendant de la société [K] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
Sur le montant de la créance due par la société MACS LOC SAS
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation le 3 avril 2024, sont dus :
* 7 loyers pour un montant total de 2.310,00 € TTC au titre des loyers impayés échus,
* 41 loyers d’un montant de 13.530,00 € TTC au titre de la déchéance du terme intervenue par suite de la résiliation de la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS le 2 janvier 2024.
Le tribunal observera que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
En conséquence, la société MACS LOC SAS sera condamnée à payer à la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 2.310,00 € TTC au titre des loyers impayés, outre la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que la somme de 13.530,00 € TTC au titre des loyers à échoir.
La société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS réclame le montant de 18,21 € au titre des pénalités de retard, mais n’en détaille ni le mode, ni le point de départ temporel du calcul ; elle en sera déboutée.
Le tribunal rappellera que la société MACS LOC SAS a accepté les conditions particulières et générales et fera droit à la demande de la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et la réduira, selon la demande infiniment subsidiaire de la société MACS LOC SAS, à la somme de 1.000,00 € que la société MACS LOC SAS sera condamnée à payer à la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
La société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum, condamnant la société MACS LOC SAS à lui régler la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société MACS LOC SAS sera condamnée aux entiers dépens.
Le tribunal dira n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire au regard des faits de cause en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS recevable et déboute la société MACS LOC SAS de sa demande de caducité du contrat la liant à la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS,
Condamne la société MACS LOC SAS à payer à la société [K] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 15.840,00 € TTC (QUINZE MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS), outre la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société MACS LOC SAS à payer à la société [K] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société MACS LOC SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société MACS LOC SAS à payer à la société [K] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MACS LOC SAS aux entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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