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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 11 mars 2025, n° 2024081710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : COHEN Gisèle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024081710 11/03/2025
ENTRE :
SA FRANFINANCE, dont le siège social est au 53 rue du Port CS 90220 92274 NANTERRE CEDEX – RCS B 310357776 Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat (B342)
ET :
SARL LEVIS TERRASSEMENT., dont le siège social est au 13 avenue Georges Metaireau 13600 CEYRESTE – RCS B 502710734 Partie défenderesse : non comparante
La SA FRANFINANCE fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL LEVIS TERRASSEMENT. le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur une chargeuse et chargeuse-pelleteuse rotative VOLVO, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 8 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA FRANFINANCE nous demande de :
Vu l’article 1103 du code civil ; Vu l’article 873 du code de procédure civile ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ;
Déclarer la société FRANFINANCE est recevable et bien fondée Constater la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 21 novembre 2024 Condamner, en conséquence, la société LEVIS TERRASSEMENT à payer à la société FRANFINANCE la somme provisionnelle de 34.375,35 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024, soit :
* 9.519,40 € au titre des loyers échus
* 494,76 € au titre des intérêts échus
* 951,94 € au titre de la clause pénale sur loyers échus
* 20.625,41 € au titre des loyers à échoir (indemnité de résiliation)
* 683 € au titre de l’option d’achat
* 2.130,84 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10% sur les loyers échus
Condamner la société LEVIS TERRASSEMENT à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE, le matériel suivant :
1 CHARGEUSE ET CHARGEUSE-PELLETEUSE ROTATIVE VOLVO CA/ECR5OF (n° de série : 12144)
Autoriser la société FRANFINANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
Condamner la société LEVIS TERRASSEMENT au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SA FRANFINANCE se présente et réitère les termes de son assignation.
La SARL LEVIS TERRASSEMENT. ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA FRANFINANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SA FRANFINANCE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat n° 001803638-00 conclu avec la société FRANFINANCE signé le 20 décembre 2021 ainsi que la facture d’achat
* Le procès-verbal de réception signé le 12 janvier 2022
* La mise en demeure du 11 septembre 2024 qui a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »
* L’avis de résiliation et mise en demeure du 21 novembre 2024 avec décompte de créance après résiliation
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL LEVIS TERRASSEMENT. qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous retenons que la SA FRANFINANCE est restée propriétaire du matériel qui doit lui être restitué dès lors que le contrat est résilié.
Il apparaît que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
La SARL LEVIS TERRASSEMENT. ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA FRANFINANCE était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celuici.
Nous constatons donc cette résiliation à la date du 21 novembre 2024 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous autoriserons la SA FRANFINANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 9.519,40 € assorties des intérêts au taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024.
L’indemnité de résiliation contractuelle, qui aggrave significativement les obligations du locataire en raison de l’anticipation des loyers, de l’absence de contrepartie à ceux-ci du fait de la restitution du matériel, et de la pénalité de 10 %, est une clause pénale susceptible, en tant que telle, d’être réduite par le juge du fond s’il l’estime manifestement excessive.
Pour autant, la résiliation anticipée du contrat aux torts du locataire cause un préjudice évident au bailleur, qui ne saurait être inférieur au titre des loyers à échoir à 20.625,41 €, somme que nous condamnerons la SARL LEVIS TERRASSEMENT. à payer par provision à la SA FRANFINANCE.
Nous ferons droit par provision à la demande au titre des intérêts échus ainsi qu’à la demande au titre de la clause pénale sur loyers échus qui ne nous parait pas manifestement excessive.
Nous rejetterons la demande au titre de l’option d’achat qui résulte d’une faculté du locataire qui n’a pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SARL LEVIS TERRASSEMENT. de restituer à la SA FRANFINANCE, dans la quinzaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 30 jours.
Autorisons la SA FRANFINANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
Condamnons la SARL LEVIS TERRASSEMENT. à payer à la SA FRANFINANCE, par provision, les sommes de :
* 9.519,40 € au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024,
* 494,76 € au titre des intérêts échus,
* 951,94 € au titre de la clause pénale sur loyers échus,
* 20.625,41 € au titre des loyers à échoir.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Laissons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat.
Condamnons la SARL LEVIS TERRASSEMENT. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL LEVIS TERRASSEMENT. aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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