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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 20 mars 2026, n° 2024013415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024013415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 20/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 013415
Demandeur(s):
[R] GERVAT (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Nicolas OOSTERLYNCK (SCP PENARD-BEVERAGGI
[Z]
Défendeur(s) : ETS [F] ET FILS (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Hugues de CHIVRE (HCPL)/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Olivier SORIN Olivier AUCH-ROY
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 09/01/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
La SAS [R] GERVAT a pour activité le commerce de fournitures et d’équipements industriels divers. La SAS ETS [F] & FILS a pour activité le commerce de bois et de matériaux de construction.
Le 19 avril 2022, la SAS ETS [F] & FILS a commandé à la SAS [R] GERVAT un SPA pour un montant de 8.034,18 EUR ; ce matériel a été réceptionné le 2 mai 2022 dans les locaux de la SAS [F] & FILS.
À partir du 11 mai 2022, plusieurs anomalies ont été déclarées par la SAS ETS [F] & FILS à la SAS [R] GERVAT et ont occasionné plusieurs échanges entre les deux sociétés.
Le 18 janvier 2024, la SAS [R] GERVAT a sollicité le règlement de la facture du SPA, notant que plus rien ne s’y opposait maintenant. La SAS ETS [F] & FILS a réglé cette facture.
Le 23 janvier 2024 la SAS [F] & FILS a avisé la SAS [R] GERVAT que le client final demandait la reprise du SPA, défaillant depuis le 2 mai 2022. Elle demandait en outre que le retour du SPA vers le fabricant soit pris en charge par la SAS [R] GERVAT.
Faute de réponse à sa demande, la SAS ETS [F] & FILS a refusé le règlement des dernières factures que lui a adressées la SAS [R] GERVAT.
Le 15 mai, puis, le 5 juin 2024, la société [R] GERVAT a mis en demeure la SAS ETS [F] & FILS de lui régler le montant des sommes dues.
Les 22 mai et 7 juin 2024, la SAS ETS [F] & FILS a répondu en détaillant les raisons l’ayant motivée à invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le règlement des factures présentées.
Le 29 juillet 2024 la SAS [R] GERVAT a fait assigner la SAS ETS [F] & FILS par-devant ce tribunal pour obtenir le règlement de ses factures.
À l’audience du 19 janvier 2026, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la SAS [R] GERVAT demande :
* De condamner la SAS ETS [F] & FILS à lui payer une somme de :
* 6.576,40 EUR en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de la première mise en demeure,
* 120 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire fixée à l’article L. 441-10 du code de commerce,
* 2.500 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* De prononcer la capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins,
* De la condamner aux dépens.
De son côté, la SAS ETS [F] & FILS demande au tribunal :
À titre principal,
* De juger que la SAS [R] GERVAT ne rapporte pas la preuve du fondement de sa créance à l’encontre de la SAS ETS [F] & FILS et par conséquent de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
* De juger que la SAS ETS [F] & FILS est parfaitement fondée à opposer l’exception d’inexécution à l’encontre de la SAS [R] GERVAT, et par conséquent, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
* De condamner la SAS [R] GERVAT à payer à la SAS ETS [F] & FILS la somme de 2.500 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ;
* D’écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la SAS ETS [F] & FILS.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
La SAS [R] GERVAT demande le paiement de sa créance, à hauteur de 6.575,40 EUR au principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure, et 120 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce. Elle présente à l’appui de cette demande les factures correspondant à cette créance.
En défense, la SAS ETS [F] & FILS demande au tribunal de débouter la SAS [R] GERVAT de ce chef, car celle-ci ne produit pas les bons de commande et les bons de livraison signés, alors que l’article 1353 du code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que l’absence de ces éléments probants ne peut être palliée par la production de simples factures.
La SAS [R] GERVAT réplique que la SAS ETS [F] & FILS n’a jamais contesté avoir pris livraison des marchandises qui font l’objet de la créance litigieuse.
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations et l’article 1103 du même code prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 que ceux -ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article L110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il est constant que les sociétés [R] GERVAT et ETS [F] & FILS ont entretenu des relations commerciales, dont l’une d’elles est l’objet présent du litige, et que la SAS ETS [F] & FILS ne conteste pas la réalité et la légitimité des factures dont il lui est demandé le paiement, mais qu’elle conteste la valeur juridique probante de leur présentation.
En l’espèce, après étude des pièces versées aux débats, le tribunal juge que les factures présentées par la SAS [R] GERVAT ont une valeur probante pour justifier de la réalité de la créance revendiquée sur leur fondement, à hauteur de 6.576,40 EUR.
Il est par ailleurs constant que la SAS ETS [F] & FILS a été mise en demeure dès le 15 mai 2024, par interpellation suffisante, de régler sa créance. Les intérêts au taux légal seront ainsi dus à compter de cette date.
De plus, l’article D441-5 du code de commerce fixant à 40 EUR le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 du même code, la somme 120 EUR réclamée à ce titre est jugée certaine.
Le tribunal juge donc que la créance de la SAS [R] GERVAT envers la SAS ETS [F] & FILS, d’un montant de 6.575,40 EUR pour le principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 et 120 EUR d’indemnité forfaitaire, est liquide, certaine et exigible.
Sur l’exception d’inexécution
La SAS ETS [F] & FILS soulève les articles 1217 et 1219 du code civil pour justifier son opposition au règlement ce certaines factures. Elle soutient pour cela que la SAS [R] GERVAT n’a pas respecté ses engagements de procéder aux réparations ou au remplacement de pièces défectueuses ou non conformes du SPA commandé le 19 avril et livré le 2 mai 2022.
La SAS [R] GERVAT soutient que le désordre allégué par la SAS ETS [F] & FILS relatif au SPA n’a fait l’objet d’aucun constat contradictoire et que son existence ne peut être prouvée par la simple production de courriers émis par la SAS ETS [F] & FILS. Elle soutient de plus que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée qu’à propos d’obligations nées d’une même convention (Cass, civ., 1ère, 20 mai 2003, n°00-197.51), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’étude des pièces versées à la cause indique que la créance invoquée par la SAS [R] GERVAT concerne la facture n°43123 du 31 juillet 2022, la facture n°49860 du 31 août 2022 et la facture n° 69945 du 31 décembre 2023, tandis que l’exception d’inexécution invoquée par la SAS ETS [F] & FILS s’appuie sur un litige concernant la facture n°30375 du 17 octobre 2022 qui est distincte des factures citées plus haut.
Le tribunal relève que l’élément déterminant dans l’application de l’exception d’inexécution, prévue par l’article 1219 du code civil, consiste en l’interdépendance des obligations réciproques des parties résultant d’un contrat synallagmatique.
La jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt n° 03-12.507 du 12 juillet 2005) précise toutefois que l’inexécution d’une convention peut être justifiée, si le cocontractant n’a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle même découlant d’une convention distincte, dès lors que l’exécution de cette dernière est liée à celle de la première.
Or, la SAS ETS [F] & FILS allègue que la SAS [R] GERVAT n’a pas satisfait à ses obligations résultant d’une commande de SPA et invoque l’exception d’inexécution pour ne pas payer des commandes distinctes, sans pour autant démontrer, ni même prétendre, que l’exécution de l’une de ces commandes serait liée à celle de la commande du SPA litigieux.
Ainsi, le moyen tiré des articles 1217 et 1219 du code civil ne pouvant prospérer, le tribunal déboute la SAS ETS [F] & FILS de sa demande fondée sur celui-ci et la condamne à payer à la SAS [R] GERVAT la créance litigieuse définie au paragraphe précédent.
Sur les autres demandes
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
Par ailleurs, l’équité commande d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS [R] GERVAT et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu’il n’existe aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;
Condamne la SAS ETS [F] & FILS à payer à la SAS [R] GERVAT la somme de 6.575,40 EUR, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 et la somme de 120 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS ETS [F] & FILS à payer à la SAS [R] GERVAT la somme de 1.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ETS [F] & FILS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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