Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud affaires courantes vendredi 9 h 00, 9 janv. 2026, n° 2024000015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2024000015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024000015 (1 – 2024000003)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 09/01/2026
Entre : ENGIE, société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 107 651, ayant son siège social sis [Adresse 1], demanderesse à l’injonction et défenderesse à l’opposition, ayant pour avocat plaidant Me MAQUET, Avocat au barreau de LILLE et pour avocat correspondant Me [B], avocat au barreau de CHERBOURG,
Et OL 50, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 918 246 000, ayant son siège social sis [Adresse 2], demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’injonction, ayant pour avocat plaidant Me MERABET, Avocat au barreau de ROUEN et pour avocat correspondant Me [I], avocat au barreau de CHERBOURG
Attendu que suite à requête en injonction de payer déposée par la société ENGIE, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG le 15/09/2023, laquelle a enjoint à la société OL 50 de payer à la société ENGIE la somme en principal de 2.313,11 Euros en principal, outre les entiers dépens ;
Le défendeur à l’injonction a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 29/12/2023 ;
Le demandeur à l’injonction de payer ayant consigné les frais de procédure, la juridiction du Tribunal de commerce de CHERBOURG a été saisie au fond afin de trancher le litige ;
Attendu que le Greffe a convoqué les parties à comparaître à l’audience du 09/02/2024 et suite à divers renvois pour mise en état l’affaire a été retenue à l’audience du 07/11/2025, par devant Monsieur Fabrice PETITPAS, Président, et Messieurs Arnaud FERON et Nicolas LETELLIER, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me [B] pour la société ENGIE et Me [I] pour la société OL 50 ;
Entendu Me [B] et Me [I] indiquer déposer leurs dossiers ;
La cause a été mise en délibéré au 06/01/2026 ;
Attendu que la SAS OL 50 exerce une activité de restauration et est locataire commercial d’un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 1] qui constitue le lieu de son siège social et de son établissement d’exploitation ;
Attendu que dans le cadre de son installation, la SAS OL 50 a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès d’ENGIE le 9 septembre 2022 pour une durée de trois ans avec tacite reconduction, et dont l’échéance était fixée au 30 septembre 2025 ;
Attendu que la SAS OL 50 a dénoncé ce contrat avant son terme et dans le prolongement, elle a reçu une facture en date du 17 janvier 2023 pour un montant de 2.313,11 € ;
Attendu qu’une mise en demeure a été adressée à la SAS OL 50 le 3 juillet 2023 par EOS FRANCE, société mandatée par ENGIE pour le recouvrement de ses créances, restée sans effet ;
Attendu que par conclusions n°4 en date du 14 mars 2025, la société ENGIE demande au Tribunal de :
* Déclarer la SAS OL 50 recevable mais mal fondée en son opposition ;
* Dire recevable et bien fondée la Société ENGIE en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
* Constater la carence probatoire de la SAS OL 50 ;
* Débouter la SAS OL 50 de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions Confirmer purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 19 septembre 2023 ;
* Condamner la SAS OL 50 à payer à la Société ENGIE la somme de 2.313,11 euros en principal, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de la mise en demeure de payer ;
* Condamner la SAS OL 50 à payer à la Société ENGIE la somme de 750,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SAS OL 50 aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ;
Attendu que par conclusions n°3 en date du 19 décembre 2024, la SAS OL 50 demande au Tribunal de :
* Juger l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer recevable ;
* Rétracter l’ordonnance en injonction de payer en statuant à nouveau;
* Débouter ENGIE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
* Subsidiairement, fixer la pénalité de 10% réclamée par ENGIE au titre des consommations prévisionnelles sur la base de ce qui a constitué des consommations réelles pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023 ;
* Réduire la clause pénale à de plus justes proportions si le Tribunal devait confirmer la fixation d’une pénalité à hauteur de 2313,11 euros et limiter cette dernière à la somme de 500 euros TTC
* Condamner ENGIE au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu que sur la nature de la facture litigieuse et la justification de la créance, il apparaît que la facture du 17 janvier 2023 ne correspond pas à une facture de consommation d’énergie mais à des frais de résiliation dans la mesure où le détail de facturation mentionne une somme de 2.308,04 € HT correspondant à l’intitulé « frais de résiliation », alors que la consommation ne pèse que pour 0,12 € et l’abonnement pour 1,96 € ;
Attendu que sur le calcul et la justification de l’indemnité de résiliation la SAS OL 50 conteste le montant de l’indemnité de résiliation de 2.313,11 € et fait valoir qu’ENGIE ne produit aucun élément justificatif quant à la manière dont elle a calculé le montant de cette pénalité et dans la mesure où depuis la souscription de son contrat chez ENGIE, la SAS OL 50 n’a consommé qu’un montant de 13,57€ + 0,12 €, elle démontre qu’elle ne disposait en réalité que d’une très faible consommation et que la somme de plus de 2.000 € réclamée dépasse largement le montant de 10% de la consommation annuelle prévisionnelle qui apparaît anecdotique ;
Attendu qu’il y a lieu de relever que la société ENGIE ne verse aucun document aux débats sur la consommation prévisionnelle de la société OL 50 et ne justifie pas précisément du calcul du montant de l’indemnité de résiliation de 10% de la consommation annuelle prévisionnelle, notamment de la méthode d’estimation de cette consommation prévisionnelle ;
Attendu que dès lors la facture de résiliation émise par la société ENGIE n’apparait pas comme étant justifiée et en conséquence, il convient de débouter la société ENGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, rappelle le caractère exécutoire de la présente décision ;
Attendu que la société OL 50 a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;
Condamne la société ENGIE à payer à la société OL 50 la somme de 500€, au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société ENGIE en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance, outre les dépens de l’instance en injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces,
Déboute la société ENGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,
Condamne la société ENGIE à payer à la société OL 50 la somme de 500€, au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la société ENGIE en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance liquidés à 108,17€ TTC, outre les dépens de l’instance en injonction de payer,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 09/01/2026, et signé par Monsieur Fabrice PETITPAS, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Bâtiment agricole ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Industriel ·
- Jugement ·
- Bois
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Salarié ·
- Activité économique ·
- Prestation de services ·
- Commerce
- Enquête ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Holding ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Confidentialité ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Action ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Homologuer ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Bâtiment ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Assignation
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Café ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Comptable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Régularisation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre de voiture ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Paiement
- Associé ·
- Dépassement ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Créance ·
- Facturation ·
- Chirographaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.