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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 15 janv. 2026, n° 2025058152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025058152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025058152
ENTRE :
Société de droit néerlandais VOS LOGISTICS HIGH VOLUME BV, dont le siège social est [Adresse 2], (PAYS-BAS)
Partie demanderesse : assistée de Me VANDENBOGAÉRDE Julie et Me VAN DER MAST Vincent Avocats au Barreau de Flandre Occidentale (Belgique), Me DENDIEVEL Mathias Avocat au Barreau de Marseille et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SAS DC2SCALE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 882411291
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La société Vos Logistics High Volume (ci-après : VOS) est une entreprise spécialisée dans le transport routier de marchandises.
2. La société de droit français DC2SCALE est une société spécialisée dans l’étude, la réalisation, l’exploitation, la gestion ou la commercialisation de datacenters.
3. Le 15 février 2023, VOS a pris en charge des marchandises pour le compte de DC2SCALE auprès de la société S.T.M. O (qui n’est pas dans la cause) située à [Localité 4] pour les transporter sur son site situé [Adresse 3].
4. À la suite de cette prestation détaillée dans une lettre de voiture, VOS émet le 20 février 2023 une facture à l’attention de DC2SCALE que celle-ci ne paie pas.
5. Le 20/03/2023 VOS envoie une demande de paiement puis une lettre de relance le 29/03/20023 puis une mise en demeure le 05/04/2023, en vain.
6. VOS fait alors appel à un conseil qui envoie une seconde mise en demeure à DC2SCALE le 29 décembre 2023, sans succès.
7. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
La procédure
8. Le 26 juin 2025, par acte extra-judiciaire remis à l’étude et en application des dispositions de l’article 658 du CPC, VOS demande au tribunal de :
* Condamner DC2SCALE à payer à la société Vos Logistics High Volume la somme principale € 580,00 plus les intérêts légaux depuis la date de déchéance (sic) de la facture 22/03/2023 jusqu’à la date du paiement intégral ;
* Condamner DC2SCALE à payer à la société Vos Logistics High Volume la somme de € 350,00 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution ;
* Condamner la société DC2SCALE aux entiers dépens.
9. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle VOS se présente par son conseil. DC2SCALE ne se présente pas, ne s’est pas constituée et n’a pas déposé de conclusions.
10. Après avoir entendu la demanderesse seule en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et dit que le jugement mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 15 janvier 2026 en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
11. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
12. VOS soutient que :
* DC2SCALE lui reste redevable de la somme de 580 euros au titre de la facture impayée n°106010214740 du 20 février 2025,
* elle a parfaitement respecté ses engagements en livrant les marchandises commandées par DC2SCALE comme en atteste la lettre de voiture CMR
* elle a cherché en vain une solution amiable
* le silence de DC2SCALE face à ses courriers et ses actions en justice ne sont que des manœuvres dilatoires et de résistance abusive pour échapper au paiement des sommes dues.
13. DC2SCALE en ne concluant pas et en se présentant pas à l’audience ne permet pas au tribunal de prendre connaissance d’une argumentation contraire.
Sur ce, le tribunal,
14. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l’instance
15. Le tribunal note que DC2SCALE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 882 441 291 et que son siège social est situé au [Adresse 1]. Il sera ainsi constaté que la société DC2SCALE a la qualité de commerçant.
16. Le tribunal note également que les diligences effectuées par le commissaire de justice pour signifier l’acte extra judiciaire du 26 juin 2025 démontrent que l’adresse du siège social est confirmée par la secrétaire de la société de domiciliation « SE DOMICILIER »
mais que la signification à personne est impossible car la secrétaire refuse de recevoir le pli et il n’y a personne d’autre sur place habilité à le faire.
17. C’est ainsi qu’un procès-verbal de remise à l’étude est établi en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
18. Le tribunal constate par ailleurs que VOS fournit un extrait de Kbis qui indique que la société DC2SCALE est in bonis et ne fait l’objet d’aucune procédure collective.
19. En conséquence, le tribunal constatera que DC2SCALE a été informée puis régulièrement citée à comparaître.
20. La qualité à agir de VOS n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
21. En conséquence, le tribunal dit l’action de VOS recevable et régulière.
Sur le bien-fondé des demandes en paiement de VOS :
22. Le tribunal rappelle que :
* L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* L’article 1104 énonce que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
* L’article 9 du code de procédure civile dispose : « qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
23. En l’espèce le tribunal constate que VOS verse au soutien de ses demandes :
1. L’exemplaire « transporteur » de la lettre de voiture CMR n° 000114 du 15/02/2023
2. La facture n°106010214740 qu’elle a établie le 20/02/2023
3. Sa demande de paiement du 20/03/2023
4. Sa lettre de relance à DC2SCALE du 29/03/20023
5. Sa lettre de mise en demeure à DC2SCALE du 05/04/2023
6. La mise en demeure de son conseil du 29/12/2023
24. Le tribunal constate ainsi que VOS verse au dossier le volet n°3 de la lettre de voiture signée dans l’encadré réservé au destinataire. Ainsi le tribunal constate que VOS apporte la preuve de l’exécution de son obligation de livraison et que DC2SCALE en ne se présentant pas à l’audience et en ne concluant pas ne permet pas au tribunal de disposer d’éléments prouvant l’inverse. Sur le fondement de ce document conforme à la Convention CMR, le tribunal dira bien fondée la demande de paiement de VOS et dira que la somme de 580 euros constitue une créance certaine, liquide et exigible.
25. En conséquence le tribunal condamnera DC2SCALE à payer à VOS la somme de 580 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023.
Sur l’article 700 CPC
26. Pour faire valoir ses droits, VOS a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera DC2SCALE à lui payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CS – PAGE 4
Sur l’exécution provisoire
27. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit et ne l’écartera pas.
Sur les dépens
28. Les dépens seront mis à la charge de DC2SCALE qui succombe.
Par ces motifs,
29. Le tribunal, statuant publiquement en dernier ressort, par défaut :
* Déclare la Société de droit néerlandais VOS LOGISTICS HIGH VOLUME BV recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamne la SAS DC2SCALE à payer à la Société de droit néerlandais VOS LOGISTICS HIGH VOLUME BV la somme de 580 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023,
* Condamne la SAS DC2SCALE à payer 350 euros à la Société de droit néerlandais VOS LOGISTICS HIGH VOLUME BV au titre de l’article 700 du CPC,
* Déboute la Société de droit néerlandais VOS LOGISTICS HIGH VOLUME BV de ses demandes autres, plus amples et contraires,
* Condamne la SAS DC2SCALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 12 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Monsieur Patrick Blain, Mme Valérie Magloire et Mme Isabelle Reux-Brown.
Délibéré le 17 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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