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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud affaires courantes vendredi 9 h 00, 24 avr. 2026, n° 2024000362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2024000362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 24/04/2026
Entre : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 384 353 413, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse, ayant pour avocat Me QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
Et
* 1) Monsieur [I] [V], domicilié [Adresse 2],
* 2) Madame [H] [Y], domiciliée [Adresse 2],
Défendeurs, ayant pour avocat Me [S], avocat au barreau de CHERBOURG
Attendu que par acte en date du 29/01/2024, le demandeur a assigné les défendeurs à comparaître à l’audience du vendredi 15/03/2024 à 9h ;
Attendu que suite à divers renvois pour mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 05/09/2025 ;
Attendu que par jugement en date du 07/11/2025, le Tribunal a statué en partie sur le fond en ce qu’il a :
* Débouté Monsieur [V] et Madame [Y] de leur demande tendant à voir déclarés leurs cautionnements disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus,
* Rejeté la demande de Monsieur [V] et de Madame [Y] quant à la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE pour non-respect de son obligation de mise en garde,
* Débouté Monsieur [V] et Madame [Y] de leur demande quant à la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE pour rupture abusive du concours bancaire,
* Prononcé la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
Attendu que ce même jugement a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent au fond sur les conséquences de la déchéance des intérêts échus et l’imputation des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette dans les rapports entre les cautions et la banque, et a ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 05/12/2025 ;
Attendu que suite à renvoi pour mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 06/02/2026, par devant Monsieur Hervé DANSE, Président, et Messieurs Régis DELAHAYE et Francis BUCCI, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me QUILBE pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et Me [S] pour Monsieur [V] et Madame [Y] ;
Entendu Me QUILBE développer ses conclusions pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE suite à la déchéance des intérêts et déclarer avoir modifié dans ses conclusions le montant dû après déduction des intérêts pour un seul prêt car dans le second prêt, le montant de l’engagement des cautions est inférieur au montant après déduction des intérêts ;
Préciser maintenir ses demandes initiales et ramener subsidiairement la somme à payer par Monsieur [I] [V] et Madame [H] [Y] à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à un montant de 1.409,83 € pour le prêt du 28 octobre 2017, outre intérêts au taux de 4,09% ;
Entendu Me [S] indiquer pour M. [V] et Mme [Y] s’en rapporter quant à la production des décomptes ;
La cause a été mise en délibéré au 24/042026 ;
Attendu que dans son jugement du 07/11/2025, le tribunal a statué en ces termes :
* Déboute Monsieur [V] et Madame [Y] de leur demande tendant à voir déclarés leurs cautionnements disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus,
* Rejette la demande de Monsieur [V] et de Madame [Y] quant à la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE pour non-respect de son obligation de mise en garde,
* Déboute Monsieur [V] et Madame [Y] de leur demande quant à la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE pour rupture abusive du concours bancaire,
* Prononce la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
* Ordonne la réouverture des débats à l’effet qu’il soit conclu au fond par les parties, sur les conséquences de la déchéance des intérêts échus et l’imputation des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette dans les rapports entre les cautions et la banque,
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a produit ses décomptes après déductions des intérêts ;
Attendu que les créances de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE sont certaines, liquides et exigibles et non contestables, dans les rapports entre les cautions et la banque pour la somme de 1.409,83€ concernant le prêt du 28 octobre 2017 et pour la somme de 156.000€ concernant le prêt du 03 mai 2018 ;
Attendu que suite à la déchéance des intérêts, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation aux paiements d’intérêts à l’égard des cautions, hormis à compter de la date de la mise en demeure pour le prêt du 28 octobre 2017, le prêt du 03 mai 2018, étant lui limité en capital, intérêts et pénalités à la somme de 156.000€;
Condamne solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [H] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1.409,83€ pour le prêt du 28 octobre 2017, outre les intérêts au taux de 4,09%, à compter de la mise en demeure du 12/05/2023;
Condamne solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [H] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 156.000€ pour le prêt du 03 mai 2018, compte tenu de leur engagement de caution limité ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [H] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1.500€, au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [H] [Y] en qualité de parties succombantes aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré,
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,
Condamne solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [H] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1.409,83€ pour le prêt du 28 octobre 2017, outre les intérêts au taux de 4,09%, à compter de la mise en demeure du 12/05/2023,
Condamne solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [H] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 156.000€ pour le prêt du 03 mai 2018,
Condamne solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [H] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1.500€, au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [H] [Y] en qualité de parties succombantes aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 80,29€ TTC,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 24/04/2026, et signé par Monsieur Hervé DANSE, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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