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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 2 juin 2025, n° 2024008520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024008520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024008520
ENTRE :
SAS KPSWORLD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 840109326
Partie demanderesse : comparant par Me Carla TRAD Avocat (G838)
ET :
SAS AB MATERIAUX, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 892566415
Partie défenderesse : assistée de TLMR AVOCAT – Me Myriam HERTZ Avocat (A1003) et comparant par SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société KPSWORLD, entrepreneur principal est en charge du lot menuiserie intérieure, plâtrerie, parquet, carrelage sur un chantier sis [Adresse 3] à [Localité 1].
La société KPSWORLD a souhaité sous-traiter une partie de son lot à la société AB MATERIAUX.
Celle-ci lui a donc transmis un premier devis le 1er décembre 2022, accepté le jour même, portant sur une suite témoin pour un montant de 7 571,10€.
Un second devis portant sur la réalisation de divers travaux de carrelage, faïence, parquet, peinture et revêtements vinyles pour un montant total de 387 639,70€ a été adressé à la société KPSWORLD le 16 décembre 2022 et accepté le 19 décembre 2022.
La société KPSWORLD a réglé la somme totale de 81 313,64 € à titre anticipé soit 50% du devis pour la suite témoin : 3 785,70€ et 20% du devis principal soit 77 527,94€.
Les travaux ont alors commencé immédiatement.
Le 30 janvier 2023 la société KPSWORLD a été informée d’un vol intervenu sur le chantier et a relayé cette information à la société AB MATERIAUX.
La société AB MATERIAUX a alors cessé de travailler sur le chantier considérant qu’elle n’avait plus le matériel, ni les moyens financiers de terminer sa mission.
Une réunion entre les 2 sociétés a eu lieu le 6 février 2023 pour échanger sur le vol et convenir d’ajustement sur les interventions d’AB MATERIAUX afin d’évaluer d’éventuelles moins-values sur le devis initial.
Considérant que la société AB MATERIAUX avait abandonné le chantier à compter du 31 janvier 2023 la société KPS WORLD a fait intervenir, le 13 février 2023, un huissier pour constater l’état d’avancement du chantier et l’abandon de ce chantier par AB MATERIAUX.
La société AB MATERIAUX adressait alors le 28 février 2023, à la société KPSWORLD une mise en demeure de régler le solde des sommes dues au titre des travaux qu’elle avait d’ores et déjà effectués.
En guise de réponse KPS WORLD adressait à AB MATERIAUX une lettre datée du 2 mars 2023 au terme de laquelle elle lui imputait toute la responsabilité de l’arrêt du chantier.
C’est dans ce contexte que se présente le présent litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2024, délivré en vertu des articles 656 et 658 du CPC, la société KPSWORLD assigne la société AB MATERIAUX. Par cet acte, et à l’audience du 24 janvier 2025, la société KPSWORLD demande au tribunal dans ses dernières conclusions de :
Vu les articles 1103, 1217 et suivants et 1302 du code civil,
CONSTATER l’inexécution contractuelle par la société AB MATERIAUX ;
JUGER que le contrat entre la société KPSWORLD et la société AB MATERIAUX est résolu au jour de la présente assignation ;
CONDAMNER la société AB MATERIAUX à rembourser à la société KPSWORLD le tropperçu d’acompte à hauteur de soixante-cinq mille cinq cent dix-sept euros et cinquanteneuf centimes (65.517,59€), avec intérêts au taux légal à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNER la société AB MATERIAUX à verser à la société KPSWORLD la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard du chantier ;
REJETER l’intégralité des demandes reconventionnelles de la société AB MATERIAUX ; CONDAMNER la société AB MATERIAUX à verser à la société KPSWORLD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience en date du 12 septembre 2024, la société AB MATERIAUX demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions de :
Vu les articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil,
DECLARER la société KPSWORLD irrecevable, et à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
L’en DEBOUTER purement et simplement ;
Reconventionnellement,
PRONONCER la résolution aux torts exclusifs de la société KPSWORLD du contrat la liant à la société AB MATERIAUX sur le fondement des devis acceptés les 1er et 19 décembre 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société KPSWORLD à verser à la société AB MATERIAUX la somme de
142.174,56 €, somme à parfaire, à titre de règlement des travaux effectués par elle sur le chantier sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
CONDAMNER la société KPSWORLD à verser à la société AB MATERIAUX la somme de 10.794 €, somme à parfaire, à titre de réparation des conséquences pécuniaires du vol survenu sur le chantier [Adresse 4] à [Localité 1] le week-end du 28-29 janvier 2023 ;
CONDAMNER la société KPSWORLD à verser à la société AB MATERIAUX la somme de 135.673,89 € à titre de réparation du dommage subi au regard de la rupture abusive du contrat ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société KPSWORLD à la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit ; CONDAMNER la société KPSWORLD aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître Elise ORTOLLAND conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 11 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, a mis l’affaire en délibéré, clôt les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement cidessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
A l’appui de ses demandes, KPSWORLD soutient que :
* La société AB MATERIAUX s’était engagée à réaliser les prestations dans le complexe immobilier pour lequel la société KPSWORLD est entrepreneur ; pourtant la société AB MATERIAUX a décidé unilatéralement fin janvier 2023 d’abandonner le chantier et de ne plus exécuter ses obligations. Abandon constaté par huissier le 13 février 2023. La société KPSWORLD sollicite donc que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat conclu.
* Il appartenait à la société AB Matériaux de veiller à la sécurité du chantier et, suite au vol intervenu sur le chantier, la société AB MATERIAUX n’a jamais été en mesure de fournir les justificatifs des factures liées au matériel et aux fournitures volées sur le chantier et dont elle faisait état.
* La société KPSWORLD a versé à la société AB MATERIAUX une somme totale de 77527,94€ au titre d’acompte pour le démarrage de sa prestation. Or la prestation réalisée par AB MATERIAUX avant son abandon de chantier, ne représentait qu’une valeur de 15 796,05€. La société KPSWORLD est donc en droit de réclamer la répétition de l’indu.
* En vertu de l’article 1217 du code civil l’inexécution des obligations contractuelles de la société AB MATERIAUX a causé un préjudice à la société KPSWORLD qu’elle évalue à 10 000€.
En réponse, AB MATERIAUX soutient que :
* La société AB MATERIAUX n’a aucunement abandonné le chantier ; elle a été matériellement empêchée de le poursuivre ayant été dépossédée de tout outillage à la suite du vol survenu sur le site.
* La société KPSWORLD a refusé de verser le solde du premier acompte ainsi que le montant du 2nd acompte. Loin de chercher une solution pour permettre la reprise du chantier elle s’est hâtée de mandater une autre entreprise pour qu’elle finalise le chantier à la place de la société AB MATERIAUX. La volonté de la société KPSWORLD de se soustraire à ses obligations de paiement est établie ; sa responsabilité contractuelle sera engagée.
* La société KPSWORLD avait la responsabilité de la sécurité du chantier ; elle a manqué à son obligation de police et de garde, donc sa responsabilité est engagée. Elle a de plus, refusé de déposer plainte et de déclarer son sinistre auprès de son assureur.
* La société AB matériaux et donc bien-fondée à solliciter la résolution du chantier au tort exclusif de la société KPSWORLD. La société AB matériaux sollicite le règlement de tous les travaux qu’elle a réalisée sur le chantier, déduction faite des sommes qui lui ont été versées, soit un montant total de 142 174,56€.
* La société KPSWORLD a organisé dès le 9 février 2023 une réunion afin de trouver un remplaçant à la société AB matériaux, remplacement réalisé dès le 13 février 2023,
* Le comportement de la société KPSWORLD a causé un préjudice à la société AB MATERIAUX qui a perdu l’ensemble du l’outillage qu’elle avait laissé sous la garde de l’entrepreneur principal. La société KPSWORLD sera donc condamnée à lui rembourser le montant du matériel soit 10 794€ somme à parfaire.
* En mettant abusivement terme au contrat la société KPSWORLD a privé la société AB MATERIAUX de la possibilité d’effectuer elle-même les 35% de travaux restants. Elle sera condamnée au paiement de dommages et intérêts pour la somme de 135 673,89€ correspondant au montant de ces travaux restants.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la résolution judiciaire du contrat :
Attendu que la société KPSWORLD a contracté avec la société AB MATERIAUX en signant deux devis en date des 1 er décembre 2022 et 19 décembre 2022 pour la réalisation d’un lot menuiserie intérieure, plâtrerie, parquet, carrelage sur un chantier sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société KPSWORLD a versé la somme de 81 313,64 € au titre de 50% du devis pour la suite témoin soit : 3 785,70€ et 20% du devis principal soit 77 527,94€.
Attendu que la société KPSWORLD reproche à la société AB MATERIAUX d’avoir abandonné le chantier fin janvier 2023 suite au vol de son matériel, et réclame, de ce fait, la résolution judiciaire du contrat en vertu de l’application de l’article 1217 du code civil qui dispose que : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été
imparfaitement peut : obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution »
Attendu qu’en l’espèce, la société AB MATERIAUX s’était engagée à réaliser la totalité des prestations convenues, mais attendu qu’elle reconnaît avoir cessé d’exécuter ses obligations suite à un vol intervenu le 29 janvier 2023 l’ayant dépossédé de tout son outillage.
Attendu ainsi que pour se soustraire à ses obligations la société AB MATERIAUX soulève plusieurs manquements de la société KPSWORLD qui l’auraient « matériellement empêché de poursuivre le chantier en cours ». D’après la société AB MATERIAUX, la société KPSWORLD :
* aurait refusé de procéder au versement d’un premier acompte dans son intégralité ;
* aurait manqué à son obligation de surveillance et de sécurisation du chantier ;
* aurait mandaté une autre société afin de finir le chantier à sa place ;
Le tribunal s’attachera donc à examiner les circonstances de l’espèce :
* Sur le défaut de paiement :
Attendu que selon les termes du devis accepté le 19 décembre 2022 un premier acompte correspondant à 30% du montant total TTC du devis des travaux devait être versé à la société AB MATERIAUX au commencement des travaux soit la somme de 116 291,91€. Attendu qu’il est en l’espèce constant que la société KPSWORLD a limité son versement à la somme de 77 527,94€ soit 20% du montant total du devis. Attendu cependant d’une part que la société AB MATERIAUX avait démarré les travaux sans que cet écart de versement ne l’en ait empêché ; et d’autre part que ce n’est que par un courrier en date du 14 février 2023, soit à la suite du vol intervenu le 29 janvier 2023 et à la suite du constat d’huissier d’abandon de chantier en date du 13 février que la société AB MATERIAUX a entendu réclamer le paiement des 10% supplémentaires d’acompte, ce qui tendrait à démontrer qu’il pourrait y avoir eu accord des deux entreprises, pour limiter l’acompte devant être versé au démarrage des travaux à 20%, comme le prétend la société KPSWORLD.
En conséquence le tribunal considèrera que ce défaut de paiement ne peut être invoqué comme étant la cause du refus de la société AB TRAVAUX de reprendre les travaux interrompus.
* Sur le manquement à l’obligation de surveillance et de sécurisation du chantier :
Attendu que la société AB MATERIAUX soutient également qu’elle n’aurait pu reprendre ses travaux du fait qu’elle était dépossédée de tout son outillage suite au vol intervenu sur le site ; et que la société KPSWORLD aurait engagé sa responsabilité contractuelle en n’ayant pas assuré la sécurité du chantier.
Mais attendu que la société AB MATERIAUX ne prouve pas que la société KPSWORLD n’aurait pas accompli les diligences qui lui incombaient afin de sécuriser le chantier ; les circonstances du vol intervenu n’étant pas précisées par les parties, le tribunal ne peut apprécier si le vol est lié à un défaut de sécurisation du chantier.
Attendu d’autre part qu’il incombait à la société AB MATERIAUX d’assurer son propre matériel contre les dégradations, vols ou pertes qu’il pourrait subir conformément au cahier des clauses administratives particulières du chantier fourni au dossier.
Attendu enfin, que ce n’est que le 23 février 2023, soit près d’un mois après le vol que la société AB MATERIAUX a déposé plainte, sans que celle-ci ne démontre les pressions qu’elle aurait subi pour l’en empêcher.
En conséquence, le tribunal jugera qu’il n’est pas démontré que la société KPSWORLD ait manqué à son obligation de police et de garde, et qu’elle ait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
* Sur la mauvaise foi dans l’exécution du contrat et la rupture abusive de celui-ci :
Attendu que la société AB MATERIAUX soutient également qu’en dépit des dispositions de l’article 1104 du code civil afférentes à l’exécution du contrat de bonne foi, la société KPSWORLD a multiplié les manœuvres déloyales pour faire obstacle à la réalisation de la mission de la société AB MATERIAUX.
Attendu que la société AB MATERIAUX reproche notamment à la société KPSWORLD d’avoir fait intervenir sur le chantier dès le 13 février 2023 une nouvelle société, la société SAVEHO, alors qu’elle ne l’avait mise en demeure de reprendre le chantier que par courrier du 2 mars 2023.
Attendu, en effet, que la lettre de mise en demeure adressée par la société KPSWORLD à la société AB MATERIAUX lui demandant de reprendre les travaux dans les huit jours, est datée du 2 mars 2023 alors qu’il n’est pas contesté que la société GAD et la société SAVEHO avaient déjà repris des travaux qui incombaient à la société AB MATERIAUX depuis respectivement le 10 et le 17 février 2023 ; ce qui constitue une faute contractuelle de la société KPSWORLD.
En conséquence le tribunal dira que la société AB MATERIAUX est responsable d’avoir quitté le chantier dès le 3 février 2023 sans en démontrer l’obligation, engageant par là même sa responsabilité contractuelle et que la société KPSWORLD a commis une faute au visa de l’article 1104 du code civil, en faisant intervenir des sociétés avant d’avoir mis en demeure la société AB MATERIAUX de reprendre le chantier.
Le tribunal prononcera donc la résolution judiciaire du contrat liant les deux sociétés au 22 janvier 2024, date de l’assignation aux torts des deux sociétés.
Sur les conséquences de la résolution :
Sur les demandes de la société KPSWORLD :
* Sur la répétition de l’indu :
Attendu que la société KPSWORLD demande le remboursement par la société AB MATERIAUX du trop perçu au titre du contrat résolu à savoir la somme de 65 517,59€.
Attendu que pour soutenir sa demande, la société KPSWORLD a fait réaliser un constat de l’avancement des travaux au 13 février 2023 sans chiffrage, et produit en pièce 9ter un chiffrage des prestations réalisées sans qu’il soit possible au tribunal d’en évaluer ni la réalité, ni le quantum;
Attendu qu’une réunion devait être organisée, entre les parties, à la demande de la société KPSWORLD le 2 février 2023 afin de faire le point sur les travaux réalisés ; mais que la société AB MATERIAUX ne s’y est pas rendue ;
Attendu que la société KPSWORLD estime dans son email en date du 14 février 2023 que : « l’ensemble des travaux réalisés représente approximativement 5% d’avancement de ton devis » alors que la société AB MATERIAUX évalue le 15 février 2023 avoir réalisé « la moitié des travaux »,
En conséquence, le tribunal dira que l’acompte versé le 6 janvier 2023 avait pour but de permettre l’achat des fournitures et de commencer le chantier.
Attendu que le chantier a démarré fin décembre 2022 et qu’il a été interrompu le 28 janvier 2023, le tribunal considèrera que les 20 % versés par la société KPSWORLD peuvent valablement représenter la valorisation des travaux réalisés et le tribunal déboutera la
société KPSWORLD de sa demande de remboursement de la somme de 65 517,59€ au titre de la répétition de l’indu.
Attendu enfin, que la résolution du contrat est aux torts des deux parties, la société KPSWORLD n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
* Sur la demande de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard du chantier ;
Attendu que la société KPSWORLD demande une indemnisation de 10 000€ justifiée par un préjudice de réputation lié au retard dans l’exécution du chantier en lien avec l’abandon du chantier par la société AB MATERIAUX, mais attendu que le retard engendré par l’abandon du chantier par la société AB MATERIAUX a été faible compte tenu de la rapidité avec laquelle la société KPSWORLD a retrouvé des sociétés pour les substituer à la société AB MATERIAUX ; le tribunal déboutera la société KPSWORLD de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes reconventionnelles de la société AB MATERIAUX :
Attendu que la société AB MATERIAUX est jugée co-responsable de la résiliation du contrat, le tribunal la déboutera de ses demandes :
* au niveau du solde du marché, considérant que les 20% d’acompte versés par la société KPSWORLD doivent couvrir le montant des travaux effectivement réalisés,
* au titre de réparation du dommage subi au regard de la rupture abusive du contrat ; puisqu’elle est co-responsable de la résolution du contrat,
* au titre de réparation des conséquences pécuniaires du vol survenu sur le chantier puisqu’elle aurait dû vérifier que son contrat d’assurance couvrait effectivement les conséquences pécuniaires du vol qui pouvait se produire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dira qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC ; il condamnera la société KPSWORLD aux dépens.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
* Prononce la résolution judiciaire aux torts des deux sociétés du contrat liant la société KPSWORLD à la société AB MATERIAUX au 22 janvier 2024, date de l’assignation,
* Déboute la société KPSWORLD de sa demande de remboursement de la somme de 65 517,59€ au titre de la répétition de l’indu,
* Déboute la société KPSWORLD de sa demande de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard du chantier,
* Déboute la société AB MATERIAUX de ses demandes reconventionnelles,
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* Condamne la société KPSWORLD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,
* Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux.
Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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