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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 16 juin 2025, n° 2025002547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025002547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL GROUPEMO DA / SAS [L] LAND RO [Localité 1] FRANCE SAS PRESTIGE [Localité 2]
ROLE GENERAL : N° 2025 002547
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL GROUPE MODA, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Nicolas BRODIEZ, SCP D’AVOCATS COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS [L] LAND ROVER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Laura CARCASSIN, suppléant l’avocat postulant Maître Olivier FRANCOIS, SCP BERNARD-FRANCOIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Gilles SERREUILLE, SELARL CABINET SERREUILLE, Avocat au Barreau de PARIS,
La SAS PRESTIGE [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 3], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [F] [O] suppléant la SARL TRUNO & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 7 avril 2025, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 29 octobre 2019, la SARL GROUPE MODA a signé une offre de location n° 19OC947061 auprès de la SA [C] [L] [Q], par l’intermédiaire du concessionnaire PRESTIGE [Localité 2], pour un véhicule de marque [L] I-[Localité 3], EV400 AWD S SUV VP Boîte automatique, pour un prix de 90 827,98 € TTC, sur une durée variable de 36 mois et un kilométrage variable de 120 000 km, avec prêt de véhicule de même catégorie 60 jours par an. L’échéance mensuelle s’élevait à 1 897,29 € TTC.
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2020, la SARL GROUPE MODA a régularisé auprès de la SA [C] [L] [Q] une offre de location longue durée avec prestations de services associés ayant pour objet un véhicule [L] I-[Localité 3] 400 S 4M J20 n° de chassis : SADHA2B11L1600692, pour un prix de 90 827,98 € TTC, sur une durée variable de 36 mois et
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
un kilométrage variable de 120 000 km, avec prêt de véhicule de même catégorie 60 jours par an. L’échéance mensuelle s’élevait à 1 897,29 € TTC.
La facture a été établie le même jour (16 mars 2020) par la société PRESTIGE [Localité 2] (Groupe BARRAT AUTOMOBILES) pour une somme de 81 799 € TTC avec mention du propriétaire la société [C] [L] [Q] et du locataire la SARL GROUPE MODA concernant le véhicule [L] I-[Localité 3], EV 400 AWD, n° de série SADHA2B11L1600692.
En l’absence de régularisation des loyers impayés, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1 er décembre 2021 adressé à la SARL GROUPE MODA, la SNC CONCILIAN a prononcé la déchéance du terme du contrat de location conclu avec la SA [C] [L] LDD et a sollicité la restitution du véhicule outre le règlement de la somme de 13 502,36 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 décembre 2022, la SNC CONCILIAN a mis en demeure la SARL GROUPE MODA d’avoir à s’acquitter envers la SA [C] [L] [Q] de la somme de 15 522,61 € correspondant aux loyers impayés.
En l’absence de règlement, la SA [C] [L] [Q] a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 7 septembre 2023, à l’encontre de la SARL GROUPE MODA.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2023, le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL GROUPE MODA de payer à la SA [C] [L] [Q], en deniers ou quittances valables, la somme de 15 522,61 € en principal avec intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SARL GROUPE MODA par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, remis à Etude.
Par courrier recommandé de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 12 décembre 2023, la SARL GROUPE MODA a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 8 avril 2024.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 2024 000624, appelée à l’audience du 8 avril 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 7 avril 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, pour qu’il soit statué sur l’incident de jonction avec l’affaire n° RG 2025 002547 SARL GROUPE MODA / SAS [L] LAND ROVER FRANCE; SAS PRESTIGE [Localité 2].
Entre effet, en cours de procédure, la SARL GROUPE MODA a reproché à la SAS [L] LAND ROVER FRANCE et à la SAS PRESTIGE [Localité 2] de lui avoir vendu un véhicule non conforme au contrat car ne correspondant pas aux spécifications attendues.
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date des 28 février et 1 er mars 2025, la SARL GROUPE MODA a assigné en appel en cause la SAS [L] LAND ROVER FRANCE et la SAS PRESTIGE [Localité 2] à comparaitre devant ce tribunal à l’audience du 17 mars 2025, pour entendre :
Vu les dispositions des articles 331, 367 et 368 du Code de procédure civile,
Juger que les parties requises seront tenues d’intervenir dans l’instance dont s’agit afin d’y prendre telles conclusions qu’il appartiendra ;
Juger recevable et bien fondée l’appel en cause et garantie formé par la société GROUPE MODA, à l’encontre des sociétés [L] LAND ROVER et PRESTIGE [Localité 2] ;
Y faisant droit,
Ordonner la jonction du présent appel en cause et garantie avec l’instance introduite par la société [C] ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal de commerce ferait droit à tout ou partie des demandes formulées par la société [C] :
Condamner in solidum les sociétés [L] LAND ROVER et PRESTIGE [Localité 2] à relever et garantir la société GROUPE MODA, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcés à son encontre au profit de la société [C] ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner in solidum les sociétés [L] LANND ROVER et PRESTIGE [Localité 2] à relever et garantir la société GROUPE MODA à payer et porter à la société GROUPE MODA, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens, tant de la procédure principale que de la procédure incidente.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 2025 002547, a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 et a été renvoyée pour être appelée à l’audience du 7 avril 2025 lors de laquelle elle a été retenue sur la demande de jonction, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, pour qu’il soit statué sur l’incident de jonction avec l’affaire n° RG 2024 000624 SA [C] [L] [Q] / SARL GROUPE MODA.
Par conclusions à fins de jonction, la SARL GROUPE MODA demande au tribunal de :
Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile,
Ordonner la jonction de la procédure enrôlée n° 2024000624 et de la procédure enrôlée n° 2025002547 ;
Réserver les frais et dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande de jonction, la SARL GROUPE MODA expose :
Que le caractère tardif de la mise en cause de la société [L] LAND ROVER et de la société PRESTIGE [Localité 2] n’est que la conséquence des conclusions de la SA [C] [L] [Q] du 10 février 2025 et de l’évolution de son argumentation ;
Que la SA [C] [L] [Q] ne saurait invoquer un caractère tardif alors que celleci a ignoré tous ses courriers recommandés ;
Que très rapidement elle s’est aperçue que le véhicule qui lui avait été vendu, ne correspondait pas à ses attentes, notamment en temps de charge et en autonomie et que ces contraintes ont empêché tout usage normal du véhicule ;
Qu’elle a écrit, dès le mois de juin 2020, aux sociétés [C] [L], [L] FRANCE et PRESTIGE [Localité 2], sans obtenir de réponse ;
Qu’elle a provoqué une expertise du véhicule qui s’est déroulée chez le concessionnaire le 2 septembre 2020 et qui a démontré que le véhicule restait bien en-deçà des performances qu’on lui avait annoncées ;
Qu’elle a mis en demeure, le 6 avril 2021, la SA [C] [L] [Q] de lui délivrer un véhicule correspondant aux caractéristiques attendues, soit un véhicule électrique capable de réaliser 480 km, soit un véhicule Diesel ;
Qu’elle a procédé à la restitution du véhicule le 30 avril 2021 et notifié à la SA [C] [L] [Q] la résolution du contrat ;
Que malgré cela, la SA [C] [L] [Q] a continué à facturer les loyers ;
Que dans ses dernières écritures, la SA [C] [L] [Q] lui oppose ses conditions générales, dont notamment l’article 7-6 qui stipule : « le locataire ayant librement choisi la marque et les caractéristiques du véhicule loué, la responsabilité du loueur ne pourra en aucun cas être recherché en raison des défauts ou vice cachés pouvant affecter le véhicule, ses éléments, pièces, accessoires ou équipements.
Le loueur délègue d’ores et déjà tous ses droits et obligations au titre de la garantie légale et de la garantie constructeur et qui sont normalement attachés à la propriété du véhicule.
En conséquence, le locataire exerce seul, à ses frais et en son nom, tout recours auprès du constructeur ou de son représentant, notamment en raison des défauts ou vices cachés pouvant affecter le véhicule, ses éléments, pièces, accessoires ou équipements » ;
Que c’est la raison pour laquelle elle a mis en cause la société [L] LAND ROVER, constructeur du véhicule, et la société PRESTIGE [Localité 2] qui lui a vendu le véhicule ;
Qu’elle sollicite la jonction avec la présente affaire car il s’agit d’un même débat, pour une bonne administration de la justice.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
A l’audience, la SAS [L] LAND ROVER FRANCE ainsi que la SA PRESTIGE [Localité 2] déclarent s’en remettre à droit sur la demande de jonction.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SARL GROUPE MODA a assigné en appel en cause la SAS [L] LAND ROVER FRANCE et la SAS PRESTIGE [Localité 2] à comparaitre devant ce tribunal à l’audience du 17 mars 2025 ;
Attendu que la SARL GROUPE MODA sollicite la jonction de l’appel en cause et garantie avec l’instance principale introduite par la société [C] [L] [Q] à son encontre ;
Attendu que le contentieux entre la SA [C] [L] [Q] et la SARL GROUPE MODA ne concerne que les rapports entre un loueur et un locataire et le paiement des loyers et n’a aucun lien avec les défauts ou vices cachés du bien loué, en l’espèce un véhicule ;
Attendu que les conditions générales du contrat de location longue durée souscrit entre les parties le 16 mars 2020, signées et paraphées par Monsieur [H], gérant de la SARL GROUPE MODA, étaient normalement connues de ce dernier depuis cette date ; que les appels en cause diligentés par la SARL GROUPE MODA sont donc tardifs ;
Attendu de ce fait qu’il n’apparaît pas, conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, « qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire ou juger ensemble » les deux affaires ;
Qu’il conviendra donc de débouter la SARL GROUPE MODA de sa demande de jonction de son appel en cause enrôlé sous le n° RG 2025 002547 avec l’instance enrôlée sous le n° RG 2024 000624 ;
Attendu que la SARL GROUPE MODA, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Rappelant que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Pour une bonne administration de la justice,
Déboute la SARL GROUPE MODA de sa demande de jonction de son appel en cause enrôlé sous le n° RG 2025 002547 (SARL GROUPE MODA / SAS [L] LAND ROVER FRANCE; SAS PRESTIGE [Localité 2]) avec l’instance enrôlée sous le n° RG 2024 000624 (SA [C] JAGUARD [Q] / GROUPE MODA),
Dit que la présente instance sera rappelée à l’audience de plaidoirie du Lundi 15 SEPTEMBRE 2025 à 14h15 et,
Ordonne aux parties de conclure au fond pour cette date,
Condamne la SARL GROUPE MODA aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
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