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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 2 oct. 2025, n° J2025000233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000233
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 2 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 19 juin 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 2 octobre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL [W] [E]
Immatriculée sous le numéro 511 491 383, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SAS G & P Bâtiment
Immatriculée sous le numéro 844 428 847, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e) – SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [Y] en qualité de liquidateur de la STE G&P BATIMENT ([I])
ayant son siège social [Adresse 3] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS
LES FAITS
L’EURL [W] [E], ci-après [W], a pour activité la réalisation de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
La SAS G&P Bâtiment ([I]), ci-après [I], est spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie, études techniques.
Le 23 mai 2022, [I] fait appel à [W] pour des travaux de mise en œuvre d’un chauffage RIBO, dans le cadre de la rénovation d’une maison individuelle. Un devis est réalisé par [W] pour un montant de 11 552,40 TTC.
Le 7 juillet 2022, pour donner suite à des modifications techniques demandées par [I], [W] établit un nouveau devis pour un montant de 14 702,40 TTC.
Le 29 septembre 2022, [I] et [W] signent le contrat de sous-traitance.
Le 5 décembre 2023, à la suite de la réalisation des travaux, [W] établit une facture en autoliquidation pour un montant 12 252 € HT.
Le 25 juillet 2024, [W] émet une LRAR à destination de [I] pour paiement de la facture pour le montant de 12 252 € HT.
[I] ne règle pas.
Le 26 décembre 2024, parait une annonce de liquidation judiciaire de [I].
Le 17 janvier 2025, [W], représenté par son conseil L.C.M Avocats déclare sa créance par LRAR pour un montant total de 21 657,43 €.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 31 octobre 2024, [W] s’adresse à la justice, et par acte de commissaire de justice enrôlé sous le n° 2024002412 assigne [I] à comparaître devant notre juridiction.
Le 30 janvier 2025, à la suite du placement en procédure collective de [I], [W] s’adresse à la justice, et par acte de commissaire de justice enrôlé sous le n° 2025001995 assigne la SELARL BDR & associés, en qualité de liquidateur de [I], à comparaître devant notre juridiction.
En demande, [W] demande au tribunal de :
* Joindre l’instance référencé sous le n° 2025001995 avec l’instance introduite par [W] à l’encontre de [I], enrôlé sous le n° RG 2024002412 ;
* Fixer au passif de [I] la somme de 12 252 € au titre de la facture FC3052 du 5 décembre 2023 ;
* Fixer au passif de [I] la somme de 1 347,72 € au titre des pénalités de retard ;
* Fixer au passif de [I] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Fixer au passif de [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Fixer au passif de [I] les entiers dépens de l’instance.
[W] soutient :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 441-3 et suivants du code de commerce,
* Que par suite de la mise en liquidation judiciaire, une déclaration de créance a été notifiée le 17 janvier 2025, et que l’instance en cours n’ayant pas été reprise par le liquidateur, [W] a été contrainte d’assigner en intervention forcée le liquidateur de [I]. Il a été demandé de joindre les deux instances ;
* Que concernant l’existence d’un créance certaine et exigible ;
* Que [W] a été mandatée pour réaliser la pose d’un chauffage RIBO sur le chantier de rénovation d’une maison individuelle ; que ce chantier prévoyait initialement un chauffage sans eau chaude pour une puissance de 8 kW ;
Que le client final a demandé la mise en place d’un chauffage RIBO avec eau chaude intégrée ;
Que [W] précisait que ce type de chauffage avec eau chaude n’existait pas pour une puissance de 8 kW mais pour 6 kW, que le client acceptait cette solution malgré un conseil contraire de [W] ;
* Que [I] a demandé que ce soit la configuration 6 kW qui soit retenue et a demandé un nouveau devis prenant en compte cette nouvelle configuration ;
Que [W] a finalisé les travaux et honoré ses engagements, qu’il n’y a pas eu contestation de la facture remise en décembre 2023 et qu’il n’y a pas eu de réclamation client en janvier 2024 ;
Que [W] ne peut être tenue responsable que des missions prévues dans le contrat de soustraitance et que ses obligations sont celles décrites dans le devis et la facture validés par [I] ;
Que [W] estime donc illégitime et fautive la retenue de l’intégralité du prix par [I].
* Que concernant l’exécution forcée ;
* Que [I] n’a pas procédé au versement du solde du chantier après achèvement des travaux du 27 novembre 2023 ;
Que [W] est en droit de solliciter l’exécution forcée, à savoir le paiement de la facture d’un montant de 12 253 € ;
* Que concernant les pénalités de retard, [W] a demandé l’application des pénalités de retard stipulées sur la facture ;
* Que concernant la résistance abusive ;
* Que malgré de nombreuses relances (mails envoyés entre le 26 avril 2024 et 31 mai 2024) et mise en demeure (LRAR du 25 juillet 2024), [I] refuse de payer ;
* Que [I] avait stoppé toute communication avec [W] ;
En défense, [I] et SELARL BDR et ASSOCIES :
Bien que régulièrement convoqués en la forme ordinaire, [I] et SELARL BDR & Associés ne concluent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
[I] et SELARL BDR & Associés bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience, ne comparaissent pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle.
Il sera néanmoins statué sur le fond et le tribunal examinera la demande de la requérante dans la mesure où celle-ci sera jugée régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des instances demandée par [W] :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;
Les instances enrôlées sous les numéros 2024002412 et 2025001995, concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction de ces instances et statuera par un seul et même jugement.
Sur la demande de fixer au passif de [I] la somme de 12 252 € au titre de la facture du 5 décembre 2023 :
Le tribunal constate le contrat de sous-traitance signé par les deux parties en date du 29 septembre 2022 ;
Le tribunal constate qu’à ce contrat de sous-traitance est joint le dernier devis signé « bon pour accord » par les deux parties en date du 7 juillet 2022 pour un montant de 14 702,40 € TTC correspondant à la dernière configuration technique demandée par [I] ;
Le tribunal constate la facture en autoliquidation émise par [W] en date du 5 décembre 2023 pour un montant de 12 252 € HT correspondant en tous points au devis du 7 juillet 2022 ; Le tribunal constate qu’il n’y a pas eu contestation sur la facture ;
Le tribunal a bien noté les remarques émises par [I] par courrier du 10 juin 2024, mais aucun élément, ni rapport d’expertise ne vient pas la suite étayer ces remarques ; [I] ne donnera pas suite à ces remarques ;
Le tribunal constate les mails (à partir du 26 avril 2024) et LRAR (en date du 25 juillet 2024) envoyé par [W] à Abyteo pour obtenir paiement de la facture ;
La demande de créance pour la somme de 12 252 € est donc légitime et le tribunal constatera la créance de [W] sur Abyteo et la fixera à la somme de 12 252 € ;
Sur la demande de fixer au passif de [I] la somme de 1 347,72 € au titre des pénalités de retard :
Le tribunal constate, sur la facture de [W] en date du 5 décembre 2023 la mention sur les pénalités de retard au taux annuel de 11 %. Le tribunal prendra en compte l’application de ces pénalités de retard ;
Le tribunal a bien noté la communication mise en œuvre par [W] pour recouvrir la facture du 5 décembre 2023, à partir du 26 avril 2024 par différents mails et jusqu’à l’émission de la LRAR en date du 25 juillet 2024 pour recouvrir la facture. Le tribunal ne constate pas d’acte ou écrit de la part d'[I] relevant de la non-volonté délibérée pour régler la facture et déboutera [W] sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Joint les instances 2024002412 et 2025001995 ;
Constate la créance de l’EURL [W] [E] sur la SAS G&P Bâtiment ([I]) et la fixe à la somme de 12 252 € € augmentée des pénalités de 11 % ;
Déboute l’EURL [W] [E] sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président.
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