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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2024073359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073359
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS, Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
1.
SAS LOIRE TOITURE BARDAGE – L T B, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d'[Localité 2] B 337822985 Partie défenderesse : non comparante
2.
SAS GLOBAL CONNECT, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2] – RCS d’Angers B 825178353
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM est un organisme de financement destiné aux professionnels.
La société LOIRE TOITURE BARDAGE (ci-après LTB) exerce l’activité de travaux de couverture et zinguerie.
La société GLOBAL CONNECT exerce une activité d’accès internet et autres solutions de télécommunication.
LTB a souhaité financer des équipements téléphoniques fournis par la société GLOBAL CONNECT pour les besoins de son activité avec un contrat de location conclu le 10 juin 2020 (n° 220L135477) auprès de la société LEASECOM.
L’investissement porte sur un montant de 5 218,52 € TTC.
La location est prévue pour une durée de 63 mois moyennant le versement de loyers mensuels, d’un montant de 85 € HT (soit 102 € TTC) à compter du 01/07/2020, le dernier loyer étant exigible le 01/09/2025.
Le 10/06/2020, le locataire a signé le procès-verbal de livraison-réception du matériel loué. A compter de l’échéance du 01/01/2021, le locataire a cessé de régler les loyers.
Par lettre RAR du 20/06/2023, la société LEASECOM a mis en demeure la société LTB de lui régler les sommes impayées sous huitaine.
Faute de règlement dans le délai de huit jours, le bailleur a considéré que le contrat de
location avait été résilié de plein droit en date du 30 juin 2023 aux torts du locataire.
LTB a informé la société LEASECOM qu’elle avait cessé de régler les loyers au titre d’un litige l’opposant à la société GLOBAL CONNECT qui n’est pas partie au contrat de location mais qui a été attrait à la cause par la société LEASECOM.
Ainsi se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 12/11/2024, la société LEASECOM assigne les sociétés LTB et GLOBAL CONNECT. Par cet acte ayant été remis à personne habilité à le recevoir pour LTB et au président de la société GLOBAL CONNECT, la société LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
Vu le Contrat de location n° 220L135477
Vu la lettre de mise en demeure du 22 avril 2024
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 30 juin 2023
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la Société LOIRE TOITURE BARDAGE à payer à la Société LEASECOM la somme de 6.841,40 €, arrêtée au 30 juin 2023, outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
La somme de 3.812 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; La somme de 3.029,40 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER solidairement la Société LOIRE TOITURE BARDAGE et la Société GLOBAL CONNECT à payer à la Société LEASECOM la somme de 6.841,40 €, arrêtée au 30 juin 2023, outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER à la Société LOIRE TOITURE BARDAGE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société LOIRE TOITURE BARDAGE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société LOIRE TOITURE BARDAGE, au besoin avec le recours de la force publique ;
CONDAMNER solidairement la Société LOIRE TOITURE BARDAGE et la Société GLOBAL CONNECT à payer la somme de 2 000 € à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la Société LOIRE TOITURE BARDAGE et la Société GLOBAL CONNECT aux entiers dépens.
Les défenderesses ne se sont pas faites représenter et n’ont pas déposé de conclusions.
Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 14 février 2025 à laquelle seul le demandeur se présente.
Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
LEASECOM soutient :
Les sommes sollicitées sont dues au titre de la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs du locataire à compter du 30 juin 2025.
La clause résolutoire et l’ensemble des conditions générales du contrat de location sont opposables au locataire (article 8 des conditions générales).
La résiliation du contrat induit obligatoirement la restitution immédiate du site internet loué (article 9 des conditions générales).
Les défenderesses
n’ont déposé aucune conclusion, ne se sont pas présentées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée.
Le tribunal relève aussi que les défendeurs ont été régulièrement assignés et convoqués mais ils ne se sont ni présents ni représentés et ne soulèvent aucun argument propre à les soustraire à leurs obligations.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge peut statuer sur le fond et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 93 du CPC. Cette possibilité a été rappelée au demandeur lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Il ressort que les sociétés défenderesses sont toujours in bonis au 3 février 2025 (extraits Kbis versés aux débats) et que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public.
L’examen de la clause attributive de juridiction figurant à l’article 17 des conditions générales du contrat révèle que les parties ont convenu d’accorder compétence au tribunal de commerce du bailleur. En l’espèce, cette clause s’applique, la société LEASECOM ayant son siège social à Paris, relevant ainsi du ressort du tribunal de céans.
En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur le règlement des loyers échus et impayés
Le tribunal relève que la société LTB a conclu un contrat de location (n° 220L135477) le 10/06/2020 avec la société LEASECOM qui doit être exécuté de bonne foi.
Il ressort aussi des pièces produites aux débats que le site internet loué a bien été livré par la société GLOBAL CONNECT et réceptionné sans restriction ni réserve en date du 10/06/2020 par LTB et que la société LEASECOM a acquis le matériel auprès de la société GLOBAL CONNECT suivant la facture du 22/06/2020 d’un montant de 5 218,52 € TTC.
La facturation du matériel loué a débuté à compter de l’échéance du 01/07/2020 conformément à la facture d’échéance envoyée au locataire, le loyer étant payé mensuellement et fixé à la somme de 102 € TTC pendant les 63 échéances du contrat.
Selon les dispositions contractuelles, le contrat pourra être résilié par le bailleur huit jours calendaires après une mise en demeure restée sans effet, de plein droit, en cas de nonpaiement à sa date d’exigibilité d’une seule échéance (article 8 des conditions générales), ce qui est le cas en l’espèce, dès le 7ième loyer du 01/01/2021 qui est demeuré impayé et ce malgré la mise en demeure de la société LTB par la société LEASECOM du 20/06/2023.
Le tribunal prend acte de la résiliation du contrat susvisé à compter du 28/06/2023. A cette date, 30 loyers mensuels impayés étaient exigibles, soit une somme totale au titre des loyers impayés de 3 060 € TTC.
Il ressort des éléments ci-dessus que la société LEASECOM a rempli ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société LTB et que celui-ci en s’abstenant de se défendre a renoncé d’articuler tout moyen tendant à démontrer qu’il aurait soldé sa dette.
La société LEASECOM sollicite également l’application d’un intérêt moratoire fixé à trois fois le taux d’intérêt légal ainsi que l’indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement de la facture impayée, et ce conformément à l’article 11 des conditions générales. Le bailleur ne justifie cependant pas le surplus de ses demandes au titre des loyers échus et impayés.
Par conséquent, le tribunal condamnera la société LTB à payer à la société LEASECOM la somme de 3 060 € TTC au titre des loyers échus et impayés du contrat de location outre les intérêts de retard calculés à trois fois le taux légal à compter du 30 juin 2023 et la somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement de la facture impayée, déboutant du surplus de la demande du chef des loyers échus et impayés.
Sur le règlement de l’indemnité de résiliation
Il ressort de ce qui précède que le tribunal a constaté la résiliation du contrat de location à compter du 28/06/2023 et qu’il découle de cette résiliation l’application de l’article 8 Résiliation du contrat de location.
Il est constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, la clause de résiliation prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire est redevable au bailleur du paiement d’une indemnité de résiliation égale au total des loyers non encore échus majorée de 10% ;
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive ;
Le montant de l’indemnité sera calculé sur la base du loyer HT et s’élèvera à la totalité des 27 loyers mensuels de 85 € chacun restant à courir, à partir du 01/07/2023 jusqu’à l’échéance de fin du contrat du 01/09/2025, soit la somme de 2 295 € (= 85 x 27) ; Le montant d’indemnité susvisé serait à majorer de 10%, ce qui porterait la somme au total de 2 524,50 € (= 2295 + 229,5) ;
Le tribunal constate que ce montant indemnitaire ne se révèle pas être manifestement excessif rapporté à l’équilibre économique du contrat.
Les sommes ainsi allouées à la société LEASECOM au vu du contrat en réparation du préjudice causé par sa résiliation anticipée du fait du locataire s’analysent au plan fiscal globalement en une indemnité de résiliation anticipée qui est taxable à la TVA à hauteur du montant des sommes qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ; qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme la somme de 2 295 € HT correspondant aux loyers à échoir ;
La somme de 2 524,50 € est supérieure, elle est taxable à hauteur de 2 295 € et sera majorée de la TVA à cette hauteur, le surplus, soit le montant de 229,50 € étant non soumis à TVA ;
Par conséquent, le tribunal condamnera la société LTB, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat, à payer à la société LEASECOM la somme de 2 295 € majorée de la TVA et la somme de 229,50 €, déboutant du surplus demandé.
Sur la restitution du matériel
Il ressort que la société LEASECOM, propriétaire du matériel loué, est fondée à obtenir sa restitution à la fin du contrat conformément à l’article 9 des conditions générales.
Ainsi, le tribunal ordonnera à la société LTB de lui restituer le matériel, objet du contrat de location, dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement à intervenir, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte et autorise la société LEASECOM à appréhender le matériel.
Sur les dépens
La société LTB succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société LEASECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société LTB à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autre moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en, premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit l’action régulière et recevable,
Prend acte de la résiliation du contrat de location à compter du 28/06/2023,
Condamne la société LOIRE TOITURE BARDAGE – LTB à payer à la société LEASECOM la somme de 3 060 € TTC au titre des loyers échus et impayés du contrat de location outre les intérêts de retard calculés à trois fois le taux légal à compter du 30 juin 2023 et la somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement de la facture impayée,
Condamne la société LOIRE TOITURE BARDAGE – LTB, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat, à payer à la société LEASECOM la somme de 2 295 € majorée de la TVA et la somme de 229,50 €,
Ordonne à la société LOIRE TOITURE BARDAGE – LTB de lui restituer le matériel, objet du contrat de location, dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte et autorise la société LEASECOM à appréhender le matériel,
Condamne la société LOIRE TOITURE BARDAGE – LTB aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
Condamne la société LOIRE TOITURE BARDAGE – LTB à payer à la société LEASECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 21 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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