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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 17 avr. 2025, n° 2024008496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°152
AFFAIRE : SA COMPAGNIE GENERALE DE LO CATION D’EQ UIPEMENTS / [R] [H]
ROLEGENERAL : N° 2024 008496
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège
diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Alexandra PEIII, suppléant Maître Lionel DUVAL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
social est [Adresse 1], agissant poursuites et
ET : Monsieur [R] [H], domicilié à [Localité 1],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 9 janvier 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Madame Françoise REUSSE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 14 décembre 2021, Monsieur [R] [H] a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS un contrat de location longue durée concernant un véhicule à usage professionnel pour une activité de Taxi.
Le 17 février 2022 le véhicule a été livré à Monsieur [R] [H] par le vendeur la SAS OPPIDUM AUTOMOBILES.
Le 8 mars 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a effectué un virement de 42 076,83 € au profit de la SAS OPPIDUM AUTOMOBILES en règlement du véhicule.
Le 7 mai 2023, suite à un arriéré de paiement de 3 521,65 € la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé par courrier recommandé avec AR à Monsieur [R] [H] une première mise en demeure.
Le 17 juillet 2023, sans réponse de Monsieur [R] [H] et compte tenu d’un nouvel arriéré de paiement de 6 030,58 €, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a notifié par courrier recommandé avec AR à Monsieur [R] [H], la résiliation du contrat de location longue durée.
Le 5 septembre 2023, la SCP [Y]-[M], Commissaire de Justice, a établi un procès-verbal de remise amiable du véhicule par Monsieur [R] [H].
Le 3 avril 2024, Monsieur [R] [H] a été informé par courrier qu’en l’absence du règlement d’une somme restant due de 16 962,26 €, une procédure judiciaire était imminente.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire justice en date du 7 novembre 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [R] [H] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 janvier 2025, pour entendre
Vu les dispositions de l’article 1004 du Code civil,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Vu les conditions générales, les conditions particulières, les conditions légales et réglementaires et les conditions spéciales de l’offre préalable de location longue durée, en date du 14 décembre 2021,
Débouter Monsieur [R] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées ;
Déclarer la SA CGL recevable et bien fondée en son action et en ses demandes ; Y faisant droit,
Constater la résiliation du contrat de location longue durée telle qu’intervenue le 17 juillet 2023 ;
Condamner Monsieur [R] [H] à payer et porter à la SA CGL, la somme de :
* 17 985,37 euros, outre intérêts au taux au taux contractuel à compter du 30 novembre 2023, date de son décompte, et ce, jusqu’à parfait règlement ;
800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Maintenir l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [R] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe de ce tribunal le 8 janvier 2025, Monsieur [R] [H] a indiqué qu’il ne pourrait pas être présent à l’audience car dans l’impossibilité physique de se véhiculer et de trouver un avocat et a sollicité en conséquence le report de l’assignation à comparaître à une date ultérieure.
A l’audience, le conseil de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS indique que Monsieur [H] avait déjà eu ce comportement dilatoire lors d’une précédente affaire, dans laquelle elle s’était désistée puis a réassigné ce dernier d’où cette procédure.
Le tribunal a décidé de retenir l’affaire lors de l’audience du 9 janvier 2025 et l’a mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS expose qu’elle est bien fondée dans son action et sa demande d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [R] [H] de lui payer et porter la somme de 17 985,34 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 novembre 2023, date de son décompte ;
Qu’à cet effet elle verse :
* Le contrat de location de longue durée en date du 14 décembre 2021 accepté par procédure de signature électronique par Monsieur [R] [H] ainsi que les différentes pièces attestant du bon déroulement de cette procédure de signature électronique ;
* Les documents prouvant, lors de la souscription du contrat, l’activité professionnelle et la solvabilité de Monsieur [R] [H] ;
* Le procès-verbal de livraison du véhicule à Monsieur [R] [H] ainsi que l’avis de virement d’un montant de 42 076,83 € qu’elle a effectué pour le règlement du véhicule ;
Qu’en complément elle produit :
* Une première mise en demeure en date du 7 mai 2023 adressée à Monsieur [R] [H] suite à un arriéré de 3 521,65 € ;
* Un second courrier recommandé avec AR en date du 17 juillet 2023 notifiant à Monsieur [R] [H] la résiliation du contrat de location de longue durée du 14 décembre 2021 et l’existence d’une créance exigible de 18 476,33 € ;
* Le procès-verbal du Commissaire de Justice attestant de la remise amiable du véhicule par Monsieur [R] [H] ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Le dernier courrier recommandé en date du 3 avril 2024 adressé à Monsieur [R] [H] indiquant la mise en œuvre imminente d’une procédure judiciaire et du montant de la somme restant due de 16 962,26 € ;
Un décompte de créance due au 30 novembre 2023 de 17 985,37 €.
Monsieur [R] [H] bien que régulièrement assigné à comparaître n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande :
Attendu que sont versés aux débats les pièces suivantes :
* Le contrat de location longue durée n° (OT000)4749819 signé électroniquement le 14/12/2021 par Monsieur [R] [H] précisant :
* Le type du véhicule : DS 7 CROSSBACK 1,5 [Numéro identifiant 1]
* L’usage du véhicule : Professionnel
* Le locataire : M. [H] [R]
* Sa qualification : Artisan, Commerçant
* La durée du contrat : 32 mois
* L’absence de dépôt de garantie
* Un kilométrage total prévu de 178 667 km
* Les assurances souscrites (Assurances Proches et assurance Protection Pécuniaire)
* Le montant des loyers mensuels : 1 070,37 € ;
* L’attestation de transaction électronique et la convention de la preuve associée à l’offre de location de longue durée entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et Monsieur [R] [H] ;
* Une notice d’information sur les assurances des biens et personnes ainsi que les demandes d’adhésion signées électroniquement par Monsieur [R] [H] pour la souscription à deux assurances (personnes proches et protection pécuniaire);
* La convention de reprise du véhicule signée par Monsieur [R] [H] le 17 février 2022, date de la livraison dudit véhicule ;
* Des documents prouvant l’activité de Taxi de Monsieur [R] [H] ainsi que sa solvabilité lors de la souscription du contrat ;
* La preuve du virement en date du 8 mars 2022 de 42 076,83 € par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS en règlement du véhicule livré à Monsieur [R] [H] ;
* Une première mise en demeure adressée par courrier recommandé avec AR du 7 mai 2023 à Monsieur [R] [H] faisant état d’un arriéré de paiement de 3 521,65 € ;
* Une seconde mise en demeure adressée par courrier recommandé avec AR du 17 juillet 2023 adressée à Monsieur [R] [H], lui signifiant un arriéré de paiement de 6 030,58 €, la résiliation du contrat de location longue durée et le montant de la créance exigible de 18 476,33 € hors intérêts de retard et frais de procédure ;
Attendu que l’article 11 « Résiliation » du contrat souscrit stipule que : « La location pourra être résiliée de plein droit après l’envoi d’une mise en demeure restée partiellement ou totalement infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de l’une quelconque des obligations lui incombant au titre du présent contrat, notamment en cas de non-paiement même partiel d’un seul terme de loyer à son échéance » ;
Attendu que ce même article 11 stipule aussi que : « Dans tous les cas de résiliation de la location, quelle qu’en soit la cause, le locataire devra restituer immédiatement le véhicule (…) » ;
Attendu que Monsieur [R] [H] n’a jamais contesté les demandes de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
Attendu que le procès-verbal de remise amiable du véhicule de la SCP [Y] [M], Commissaire de Justice, établi le 5 septembre 2023 prouve que Monsieur [R] [H] a restitué le véhicule ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en conséquence, le tribunal dira la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS :
* Recevable et bien fondée en son action et sa demande de résiliation du contrat de location longue durée telle qu’intervenue le 17 juillet 2023 ;
* Recevable mais partiellement fondée en sa demande de 17 985,37 € de créance exigible au 30 novembre 2023.
Sur la créance exigible au 30 novembre 2023 de 17 985,37 € :
Attendu que la somme demandée de 17 985,37 € dans le décompte du 30 novembre 2023 est établie conformément aux articles 5, 9 et 11 du contrat souscrit :
* Article 5 – Paiement des loyers : « intérêts de retard, calculés au taux légal augmenté de 5 points, majorés de la TVA… en outre une indemnité forfaitaire de 10% des loyers impayés et accessoires sera due à titre de clause pénale, en réparation du préjudice indépendant du simple retard… » ;
* Article 11 – Résiliation : « Dans tous les cas de résiliation de la location, quelle qu’en soit la cause, le locataire devra verser sans délai au bailleur, outre les sommes dues au jour de la résiliation :
A titre de sanction de l’inexécution des obligations contractuelles, une indemnité égale à 40% des loyers postérieurs à la résiliation » ;
* « Un ajustement des loyers en cas de fin de location anticipée » tel que prévu à l’article 9 du contrat, ajustement évalué à partir d’une formule préconisée par le Syndicat National des Loueurs de Voitures Longue Durée ;
Attendu que selon le décompte fourni du 30 novembre 2023 cette créance exigible de 17 985,34 € se compose de la façon suivante :
[…]
Attendu que le calcul de l’indemnité de résiliation de 12 445,75 € de ce décompte est établi sur :
* L’ajustement de loyers défini dans l’article 9 du contrat calculé selon une formule du Syndicat National des Loueurs de Voitures Longue Durée avec :
LT (Somme totale des loyers HT pour la durée du contrat) : 828,77 x 32 = 26 520,64 €
DA (Durée en mois à échoir suivant la résiliation du contrat) : 15
DC (Durée totale contractuelle en mois : 32
Soit le calcul de l’ajustement suivant :
[…]
* Indemnités 40% article 11 au titre de sanction d’inexécution des obligations contractuelles soit : 828,77 x 15 x 0,40 = 4 972,62 €
* Montant TVA = 2 074,29 €
* Total Indemnité Résiliation = 12 445,75 €;
Attendu que cette indemnité de résiliation qui résulte de l’application des articles 5, 9 et 11 du contrat souscrit constitue une clause pénale susceptible de réduction ;
Attendu que conformément à l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Attendu que le procès-verbal du Commissaire de Justice du 5 septembre 2023 prouve la remise amiable du véhicule par Monsieur [R] [H] ;
Attendu que ce procès-verbal de remise amiable du véhicule comporte la mention « Bon état. Avant conducteur frotté » ;
Attendu que les photos annexées à ce procès -verbal confirment le bon état du véhicule ;
Attendu que le kilométrage indiqué de 133 357 km reste inférieur au kilométrage de 178 667 km prévu dans le contrat de location souscrit ;
Qu’en conséquence, l’indemnité de résiliation de 12 445,75 € parait manifestement excessive ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il conviendrait de retenir une indemnité de résiliation uniquement sur la base de l’ajustement de l’article 9 du contrat sans retenir l’indemnité de 40% des loyers postérieurs à la résiliation au titre de sanction de l’inexécution des obligations contractuelles ;
Qu’en conséquence, le montant de l’indemnité de résiliation à retenir sera limité à 5 398,84 € HT soit 6 478,61 € TTC ;
Que le tribunal dira donc que le montant total de la créance exigible au 30 novembre 2023 de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’établit comme suit :
* Un arriéré de paiement, indemnités sur impayés et intérêts de retard sur impayés inclus de 4 958,39 € ;
* Indemnité de résiliation de 6 478,61 €
* Frais engagés de 119,00 €
* Intérêts du 17/07/2023 au 30/11/2023 de 462,23 €
Soit un montant total de créance exigible au 30 novembre 2023 de 12 018,23 €.
Sur l’application du taux de retard contractuel :
Attendu que dans ses conclusions la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande l’application du taux de retard contractuel à savoir le taux légal augmenté de 5 points ;
Attendu cependant que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne justifie pas cette demande de majoration de 5 points du taux légal ;
Attendu que conformément à l’article 1231-7 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement » ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira que s’appliquera le taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait règlement ;
Attendu que les demandes de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sont régulières, recevables et partiellement fondées ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire partiellement droit à ses demandes ;
Qu’ainsi, Monsieur [R] [H] sera condamné à payer et porter à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 12 018,23 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de son assignation, et ce jusqu’à parfait règlement ;
Que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera déboutée du surplus de sa demande en principale ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [R] [H] à lui payer et porter la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Attendu que Monsieur [R] [H] qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable en son action mais partiellement fondée en ses demandes,
Prononce la résiliation du contrat de location longue durée n° (OT000)4749819 du 14 décembre 2021 telle qu’intervenue le 17 juillet 2023,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamne Monsieur [R] [H] à payer et porter à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 12 018,23 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait règlement,
Déboute la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de sa demande en principal,
Condamne Monsieur [R] [H] à payer et porter à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Condamne Monsieur [R] [H] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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