Tribunal de commerce / TAE de Paris, Référé prononce lundi, 13 octobre 2025, n° J2025000206
TCOM Paris 13 octobre 2025
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TCOM Paris 13 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement au titre des redevances

    La cour a jugé que l'obligation de paiement de la société SARKIS envers la société MARCADIS n'est pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Obligation de paiement au titre des redevances

    La cour a jugé que l'obligation de paiement de la société SARKIS envers la société CENTRALEMAG n'est pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Obligation de paiement au titre des livraisons

    La cour a jugé que l'obligation de paiement de la société SARKIS envers la société DISTRIBUTION FRANPRIX n'est pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Obligation de paiement au titre des prestations de services

    La cour a jugé que l'obligation de paiement de la société SARKIS envers la société SEDIFRAIS n'est pas sérieusement contestable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les sociétés SARL MARCADIS, SAS CENTRALEMAG, SAS DISTRIBUTION FRANPRIX et SNC SEDIFRAIS demandent au tribunal de se déclarer compétent et de condamner la société SAS SARKIS à leur verser des sommes dues au titre de redevances et de prestations. Les questions juridiques portent sur la compétence du tribunal et la contestation des créances par SARKIS. Le tribunal se déclare compétent et conclut que les obligations de paiement de SARKIS ne sont pas sérieusement contestables. En conséquence, il condamne SARKIS à verser des montants provisionnels à chaque société demanderesse, ainsi qu'à payer des indemnités au titre de l'article 700 du CPC et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, référé prononce lundi, 13 oct. 2025, n° J2025000206
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : J2025000206
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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