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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 13 oct. 2025, n° J2025000206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/10/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2025000206 27/03/2025
AFFAIRE 2024055792
ENTRE :
1) SARL MARCADIS, dont le siège social est [Adresse 4] RCS B 349044552
2) SAS CENTRALEMAG, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 522249622
Parties demanderesses : comparant par Me Sébastien SEMOUN Avocat (J026) (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats – P240)
ET :
SAS SARKIS, dont le siège social est [Adresse 4] – [Adresse 3] – RCS B 834540346 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Partie défenderesse : comparant par Me Nathalie LE BORGNE Avocat (A477) substituant Me Christophe GERBET Avocat (D775)
AFFAIRE 2025017385
ENTRE :
SAS DISTRIBUTION FRANPRIX, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 414265165
SNC SEDIFRAIS, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 341500858
Parties demanderesses : comparant par Me Sébastien SEMOUN Avocat (J026) (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats – P240)
ET :
SAS SARKIS, dont le siège social est [Adresse 4] RCS B 834540346 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Partie défenderesse : comparant par Me Nathalie LE BORGNE Avocat (A477) substituant Me Christophe GERBET Avocat (D775)
En ce qui concerne l’affaire 2024055792
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL MARCADIS et la SAS CENTRALEMAG, nous demandent de :
Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu les éléments défait et de droit produits aux débats ;
In limine litis :
Se déclarer compétent ;
Sur le fond des référés :
Dire que l’obligation de paiement de la société SARKIS envers les sociétés MARCADIS et CENTRALEMAG au titre des Redevances prévues par le Contrat de location- gérance ainsi qu’au titre de divers frais avancés par ces dernières, n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
Condamner la société SARKIS au paiement, à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, de la somme de :
* 266.448,15 euros TTC à l’égard de la société MARCADIS ;
* 13.998,34 euros TTC l’égard de la société CENTRALEMAG.
Condamner la société SARKIS à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000euros au profit de la société MARCADIS et la somme de 3.000 euros au profit de la société CENTRALEMAG ;
Condamner la société SARKIS aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 27 mars 2025, pour jonction.
En ce qui concerne l’affaire 2025017385
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance devant le tribunal de commerce de Créteil en date du 23 juillet 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DISTRIBUTION FRANPRIX et la SNC SEDIFRAIS, nous demandent de :
Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu les éléments de fait et de droit produits aux débats ;
In limine litis :
Se déclarer compétent ;
Sur le fond des référés :
Dire que l’obligation de paiement de la société SARKIS envers les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS au titre des livraisons de marchandises et des prestations de services réalisées par ces dernières, n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
Condamner la société SARKIS au paiement, à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, de la somme de :
* 197.319,07 euros TTC à l’égard de la société DISTRIBUTION FRANPRIX ;
* 150.427,22 euros TTC l’égard de la société SEDIFRAIS.
Condamner la société SARKIS à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 euros au profit de la société DISTRIBUTION FRANPRIX et la somme de 3.000 euros au profit de la société SEDIFRAIS ; Condamner la société SARKIS aux entiers dépens.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil s’est déclaré incompétent au profit de notre juridiction pour connaître du présent litige. Les parties ont donc été convoquées devant nous pour l’audience du 27 mars 2025.
A l’audience du 27 mars 2025 :
Compte tenu du lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024055792 et RG 2025017385, nous avons ordonné la jonction d’office des deux affaires.
Le conseil des SARL MARCADIS, SAS CENTRALEMAG, SAS DISTRIBUTION FRANPRIX et SNC SEDIFRAIS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les éléments de fait et de droit produits aux débats ;
In limine litis
Se déclarer compétent ;
Joindre les instances pendantes devant le Tribunal des activités économiques de céans opposant :
* d’une part, les sociétés MARCADIS et CENTRALEMAG à la société SARKIS (RG n° 2024055792); et,
* d’autre part, les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS (RG n° 2025017385).
Sur le fond des référés
I/ Sur les créances des sociétés MARCADIS et CENTRALEMAG
Dire que l’obligation de paiement de la société SARKIS envers les sociétés MARCADIS et CENTRALEMAG au titre des Redevances prévues par le Contrat de location- gérance ainsi qu’au titre de divers frais avancés par ces dernières, n’est pas sérieusement contestable ; Dire que les créances invoquées par la société SARKIS à l’égard des sociétés MARCADIS et
CENTRALEMAG au titre de prétendues factures de remplacement d’équipement sont sérieusement contestables ;
Dire que la demande de la société SARKIS sur ce point est irrecevable sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du Code de commerce ;
En conséquence.
Condamner la société SARKIS au paiement, à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, de la somme de :
* 127.688,61 euros TTC à l’égard de la société MARCADIS ;
* 13.998,34 euros TTC l’égard de la société CENTRALEMAG.
II/ Sur les créances des sociétés distribution FRANPRIX et SEDIFRAIS
Dire que l’obligation de paiement de la société SARKIS envers les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS au titre des livraisons de marchandises et des prestations de services réalisées par ces dernières, n’est pas sérieusement contestable ; En conséquence,
Condamner la société SARKIS au paiement, à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, de la somme de :
* 136.943,34 euros TTC à l’égard de la société DISTRIBUTION FRANPRIX ;
* 150.561,95 euros TTC l’égard de la société SEDIFRAIS.
En tout état de cause
Débouter la société SARKIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société SARKIS à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
* La somme de 5.000 euros au profit de la société MARCADIS ;
* La somme de 5.000 euros au profit de la société CENTRALEMAG ;
* La somme de 5.000 euros au profit de la société DISTRIBUTION FRANPRIX ;
* La somme de 5.000 euros au profit de la société SÉDIFRAIS.
Condamner la société SARKIS aux entiers dépens.
Le conseil la SAS SARKIS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 101 du Code de procédure civile
Vu l’article 367 du Code de procédure civile
Vu les articles 1353 et 1363 du code civil
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil
Vu les pièces communiquées
Recevoir la société SARKIS en ses écritures et l’y déclarer bien fondée.
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance initialement soumise au Président du Tribunal de commerce de CRETEIL ayant donné lieu à une ordonnance d’incompétence territoriale et de renvoi devant le Tribunal de commerce de PARIS.
Dire irrecevables les demandes de la société CENTRALEMAG, faute pour cette société de justifie de son droit d’agir.
Dire que les demandes des sociétés MARCADIS, CENTRALEMAG, SEDIFRAIS et DISTRIBUTION FRANPRIX se heurtent à des contestations sérieuses.
Dire irrecevables les demandes des sociétés MARCADIS, CENTRALEMAG, SEDIFRAIS et DISTRIBUTION FRANPRIX
Débouter les sociétés MARCADIS, CENTRALEMAG, SEDIFRAIS et DISTRIBUTION FRANPRIX de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Condamner la société MARCADIS à régler à la société SARKIS la somme de 423.516,88 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la société DISTRIBUTION FRANPRIX à régler à la société SARKIS la somme de 422.332,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir. Débouter les sociétés MARCADIS, CENTRALEMAG, SEDIFRAIS et DISTRIBUTION FRANPRIX de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Condamner in solidum les sociétés MARCADIS, CENTRALEMAG, SEDIFRAIS et DISTRIBUTION FRANPRIX à régler à la société SARKIS la somme de 10.000 € sur le fondement de de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les sociétés MARCADIS, CENTRALEMAG, SEDIFRAIS et DISTRIBUTION FRANPRIX aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, nous avons remis la cause à l’audience du 3 avril 2025 à 14h00 en cabinet devant nous.
A l’audience du 3 avril 2025 :
Le conseil de la SAS SARKIS se présente et indique que la société ne souhaite pas de nomination d’expert, étant donné qu’elle n’aurait pas toutes les informations et qu’elle ne souhaite pas régler les frais de cette mesure.
Le conseil des SARL MARCADIS, SAS CENTRALEMAG, SAS DISTRIBUTION FRANPRIX et SNC SEDIFRAIS se présente et indique que les sociétés étaient d’accord pour la nomination d’un expert dans la mesure où les frais seraient partagés avec le défendeur, dans le cas contraire, elle ne souhaite pas voir d’expert nommé.
Les parties ne déposent pas de nouvelles conclusions.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 30 avril 2025, prorogé au 13 octobre 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la compétence :
La compétence du tribunal des activités économiques de Paris, contestée par la partie défenderesse, est indiscutable en ce que deux des sociétés demanderesses ayant leur siège dans le Val-de-Marne ont esté préalablement devant le tribunal de commerce de Créteil qui a renvoyé les instances au tribunal de Paris dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice compte tenu des actions préalablement introduites à Paris. Ainsi la compétence du tribunal des activités économiques de Paris n’est pas contestable.
Sur les demandes :
Sarkis, défendeur, est spécialisé dans l’exploitation des supermarchés. Les 4 sociétés en demande sont des sociétés du groupe Franprix, Marcadis, Centralemag, Sedifrais et Distribution Franprix.
Le 12 mars 2018, Marcadis a donné en location-gérance le fonds de commerce de supermarché du [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant une redevance fixe annuelle de 120.000 € et une royalty annuel de 1 % du chiffre d’affaires réalisé.
Sur la créance de Marcadis :
Le 21 février 2024, Sarkis était déchargée de sa mission et de sa location-gérance, et Marcadis réclame la somme de 266.448,15 €. Cette somme est contestée par Sarkis, en partie à juste titre puisqu’elle a été rapportée à la somme de 127.688,61 €.
Toutefois, Marcadis expose que les loyers n’ont pas été payés sur une période commençant en février 2023, que les paiements avancés sur les frais d’entretien du magasin et des équipements ou la refacturation des frais avancés d’abonnement (à la charge du preneur) tels les frais téléphoniques, selon les articles 6-e et 6-j du contrat n’ont pas été remboursés par le preneur Sarkis.
Nous relevons que le défendeur affirme ne pas devoir de telles sommes en contestant d’une part qu’elles n’étaient pas prévues au contrat et d’autre part qu’elles ne sont pas justifiées.
Nous relevons toutefois, par exemple, selon l’article 6 j du contrat, qu’il revient au preneur des lieux de faire son affaire personnelle de la résiliation des contrats de télécommunications précédents et d’établir de nouveaux contrats au nom de sa propre société Sarkis alors qu’en réalité l’ancien contrat n’a pas été résilié et que Marcadis payait les factures.
Nous pouvons reprendre une à une les différentes contestations à l’encontre des trois autres sociétés, pour chacune d’elles, quelles qu’elles soient, après rectification, les montants sont justifiés et mis à jour.
En conséquence, compte tenu des approximations et imprécisions relevées et constatées initialement par les parties demanderesses, nous ferons droit partiellement, par provision, à 80 % de chaque demande, à charge du demandeur de mieux se pourvoir pour parfaire.
En conséquence nous condamnerons Sarkis à payer à :
* Marcadis : 102.150,89 € TTC
* Centralemag : 13.998,34 € TTC
* Distribution Franprix : 109.554,67 € TTC
* Sedifrais : 120.449,56 € TTC
Nous débouterons Sarkis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à chacune des parties demanderesses une somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC, les déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Prononçons la jonction des 2 causes enrôlées sous les n° RG 2024055792 et 2025017385, sous le n° RG J2025000206.
Condamnons la SAS SARKIS à payer, à titre de provision,
* à la SARL MARCADIS : la somme de 102.150,89 € TTC,
* à la SAS CENTRALEMAG : la somme de 13.998,34 € TTC,
* à la SAS DISTRIBUTION FRANPRIX : la somme de 109.554,67 € TTC,
* à la SNC SEDIFRAIS : la somme de 120.449,56 € TTC,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties demanderesses,
Condamnons la SAS SARKIS à payer à chacune des parties demanderesses la somme de 2.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS SARKIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Louis Gruter, Président, et M. Antoine Verly, Greffier, pour Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
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