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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 19 août 2025, n° 2025004662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025004662 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ENTREPRENEUR INDIVIDUEL du 19/08/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 004662 2025000691
[S] [T] [R]
Dossier : PC/08801
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 19/08/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Jean-Louis PICCIN
Juge : Jackie COURMONT
Juge
: Marc TERRANCLE
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Jugement prononcé publiquement le 19/08/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Jean-Louis PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
[S] [T] [R] [Adresse 1] RCS – 749 418 951
Le 12/08/2025, [S] DE [M] [R] a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal demandant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Au moment de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil ;
Lors de l’audience du 19/08/2025, [S] DE [M] [R], comparait en personne, expose l’origine des difficultés de l’entreprise ainsi que les projets futurs ;
Au vu des éléments exposés, [S] [T] [R] sollicite, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le rétablissement professionnel
Selon l’article L. 681-1 du code de commerce, quelle que soit la demande, le tribunal examine si les conditions d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel sont réunies. Ces conditions sont définies aux articles L. 645-1 et L. 645- 2 du même code.
En l’espèce, le débiteur ne remplit pas les conditions requises car disposant d’un patrimoine supérieur à 15.000€.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ouvrir de procédure de rétablissement professionnel.
Dans ce cas, et même si la demande ne porte que sur un seul patrimoine, l’article L. 681-1 du code de commerce impose au tribunal d’apprécier à la fois si l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l’état de surendettement du patrimoine personnel sont caractérisés.
Sur le patrimoine professionnel
Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Si le débiteur est en état de cessation, le tribunal
ouvre une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Si son redressement est manifestement impossible, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 640-1 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que : – S’agissant du passif exigible, [S] [T] [R] a déclaré un passif de 74 007,58 € dont 43 395 échus €,
* S’agissant de l’actif disponible déclaré, il s’élève à 87 712 € ;
[S] [T] [R] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.
Que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l’audience et après avoir entendu le débiteur en ses explications, sera fixée au 01/08/2025;
Le redressement du patrimoine professionnel n’est pas manifestement impossible ; les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies ;
Que, de plus, il apparait au Tribunal que le recouvrement de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir ne peut être poursuivi sur son patrimoine personnel ;
Que de plus, il existe une séparation stricte entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel ;
En conséquence, il convient de faire application de l’article L681-2 II du Code de Commerce et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture du redressement judiciaire à l’encontre de :
[S] [T] [R] [Adresse 1] RCS – 749 418 951
ayant pour activité : Primeur commerce fruits et légumes
Fixe la date de cessation des paiements au : 01/08/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Florent DUCRUET Juge commissaire suppléant : Alain PECOU
Mandataire Judiciaire : SELARL [D] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [J] [Adresse 2]
Ouvre une période d’observation de 6 mois et dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 14/10/2025 à 10 HEURES en vue de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Etant rappelé qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Dit que l’absence de justification par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d’observation pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d’ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l’article R 631-3 du Code de Commerce ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ;
Dit que ce rapport devra être remis au Juge commissaire, aux mandataires de Justice désignés et au Ministère Public au moins huit jours avant l’audience ;
Invite le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Désigne :
SELARL [V] [K] prise en la personne de Maître [V] [K] [Adresse 3]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [V] [K] prise en la personne de Maître [V] [K], désigné en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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