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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 20 févr. 2025, n° 2025000712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000712 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Liquidation Judiciaire immédiate : BOREAL DEVELOPPEMENT (SAS) RG 2025 000712 PC 41219210
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 13 février 2025 de : Monsieur [F] BERGER, Président de Chambre, Monsieur François VESSELY, Juge, Monsieur Alain RENAULT, Juge, Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE -
Par jugement en date du 20 juin 2019, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS BOREAL DEVELOPPEMENT [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 513 611 665.
Par jugement du 30 septembre 2021, le Tribunal de céans a arrêté un plan de redressement au profit de la SAS BOREAL DEVELOPPEMENT et désigné la SELARL [B] représentée par Maître [F] [B] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Par acte en date du 10 janvier 2025, la SOCIETE D’EXPLOITATION DU POLYDOME DE CLERMONT-FERRAND (SAS) a fait assigner la société BOREAL DEVELOPPEMENT (SAS), ayant pour activité : restaurant, bar et traiteur, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 513 611 665 à l’audience du 13 février 2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à l’audience du 20 février 2025.
Attendu que la SOCIETE D’EXPLOITATION DU POLYDOME DE [Localité 1] (SAS) représentée par Maître [L] [T] et la société BOREAL DEVELOPPEMENT (SAS) représentée par Monsieur [C] [Y] assisté par Maître [S] [O] ainsi que la SELARL [B] représentée par Monsieur [V] [A] ont comparu.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que la société BOREAL DEVELOPPEMENT (SAS) est redevable envers la SOCIETE D’EXPLOITATION DU POLYDOME DE [Localité 1] (SAS) d’une somme de 67 345,58 euros représentant le paiement des redevances dues en contrepartie de l’occupation du domaine public en vertu du contrat de subdélégation de service public.
Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Attendu qu’au terme d’une ordonnance de référé rendue le 20 mars 2024, le Tribunal administratif de CLERMONT FERRAND a condamné la société BOREAL DEVELOPPEMENT (SAS) à verser les sommes dues.
Que malgré les déclarations d’intention de la société BOREAL DEVELOPPEMENT (SAS) au mois d’octobre 2024, cette dernière n’a jamais soldé sa dette à l’égard de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU POLYDOME DE [Localité 1] (SAS), les tentatives de saisies réalisées sur le seul compte de la société sont insuffisantes et n’ont pas permis de désintéresser la demanderesse, ce qui démontre que la société BOREAL DEVELOPPEMENT (SAS) est bien en état de cessation des paiements.
Attendu que la SOCIETE D’EXPLOITATION DU POLYDOME DE [Localité 1] (SAS) indique à l’audience que la société BOREAL DEVELOPPEMENT (SAS) n’est actuellement pas titulaire d’une assurance à jour pour l’exercice de son activité, puisque le contrat de subdélégation du 16 juin 2023 a été résilié de plein droit.
Attendu que la société BOREAL DEVELOPPEMENT (SAS) indique à l’audience ne pas contester juridiquement la présente créance, reconnait son état de cessation des paiements mais sollicite un renvoi pour renégocier.
Attendu que la société BOREAL DEVELOPPEMENT (SAS) bénéficie d’un plan de redressement d’une durée de 10 ans.
Que l’adoption de ce plan oblige la société BOREAL DEVELOPPEMENT (SAS) à faire face à ses obligations courantes en plus des obligations de remboursement qu’elle a souscrites dans le cadre de son plan.
Attendu qu’il ressort des éléments fournis que la créance est certaine, liquide et exigible, que la société BOREAL DEVELOPPEMENT (SAS) n’a pas d’assurance à jour puisque le contrat de subdélégation a été résilié de plein droit.
Attendu ainsi que selon les informations recueillies le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Attendu que l’état de cessation des paiements de la société BOREAL DEVELOPPEMENT (SAS) est manifeste.
Attendu que Madame le Procureur conclut à la résolution du plan de redressement et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Prononce la résolution du plan de redressement et ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l’égard de la société BOREAL DEVELOPPEMENT (SAS) – [Adresse 3],
Fixe 20 août 2023 la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur [L] [X] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL [B], représentée par Maître [F] [B] [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 5] en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigne en qualité de chargé d’inventaire la SELARL VASSY-COURTADON, commissaire de justice [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Autorise la poursuite de l’activité pour une période de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation,
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un, ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 du Code de Commerce et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Dit que conformément à l’article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce et à neuf mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une éventuelle prorogation motivée du délai de clôture,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du liquidateur désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Valentine JALENQUES
Le Président.
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