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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 28 janv. 2025, n° 2024015790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 28 JANVIER 2025
Numéro de rôle : 2024 015790 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/01/2025 (art 450 NCPC)
Composition du tribunal lors de l’audience du 28 janvier 2025
Président:
Monsieur Romain FOURNIER
Juges : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Monsieur Patrick ANSELMO
Greffier : Madame Marine DESSAUX
Ministère public lors des débats: monsieur Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Représentée par Maître [H] [I]
En présence de Maître [L] [M], ès qualités de mandataire judiciaire
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [Localité 1] (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du Code de commerce.
Vu son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 883 232 647 / 2020 B 1023.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
La société [Localité 1] (SAS), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant.
Vu le jugement d’ouverture du 28 novembre 2024.
A l’audience de ce jour devait être évoqué le maintien d’activité de la société [Localité 1] (SAS),
Les parties ont manifesté leur accord sur la situation compromise de l’entreprise et l’impossibilité de poursuivre l’activité.
Elles sollicitent donc toutes les deux, par Maître [L] [M] et Maître [H] [I], la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; Que le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de [Localité 1] (SAS) ;
Il ressort des éléments du dossier qu’il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 28 novembre 2024,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de [Localité 1] (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce.
Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [Q] [P]
Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [L] [M] – [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], précédemment désigné en qualité de Mandataire judiciaire.
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 06 juin 2025, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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