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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 16 janv. 2025, n° 2023005092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023005092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ROLE GENERAL : N° 2023 005092
ENTRE :
La SAS COLAS FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et en son établissement situé [Adresse 4],
La SMABTP, Compagnie d’assurances, dont le siège social est situé DIRECTION GRANDS COMPTES ET INTERNATIONAL, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
Demanderesses comparant par Maître Lisa ROY suppléant la SCP TEILLOT & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SAS TMS INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Amélie TURBET suppléant l’avocat postulant Maître Xavier HERMAN, SCP HERMAN-ROBIN & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Laure-Cécile PACIFICI, Cabinet TACOMA, Avocat au Barreau de LYON,
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Amélie TURBET suppléant l’avocat postulant Maître Xavier HERMAN, SCP HERMAN-ROBIN & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Laure-Cécile PACIFICI, Cabinet TACOMA, Avocat au Barreau de LYON,
La SA MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenante volontaire comparant par Maître Amélie TURBET suppléant l’avocat postulant Maître Xavier HERMAN, SCP HERMAN-ROBIN & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Laure-Cécile PACIFICI, Cabinet TACOMA, Avocat au Barreau de LYON.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 12 septembre 2024, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Bernard NOËL, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE devenue SAS COLAS FRANCE s’est vu confier par la SCCV RG PROMOTION par commande du 6 juin 2020 les travaux d’aménagement des voieries communes de la [Adresse 7].
Pour réaliser ces travaux, la SAS COLAS FRANCE s’est fournie en granulats laitiers auprès de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 16 octobre 2020.
Le 16 février 2023, la société R3I, en qualité de Maître d’œuvre de l’opération, a informé la SAS COLAS FRANCE de déformations de la voirie avec des phénomènes de gonflement et fissurations.
Le 4 avril 2023, la SCCV RG PROMOTION a mis en demeure la SAS COLAS FRANCE de remédier aux désordres.
Suite à la mise en demeure, des opérations d’expertise amiables ont été organisées et sont toujours en cours.
Considérant les éléments résultant des opérations d’expertise amiables en cours, c’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date des 29 août et 7 septembre 2023, la SAS COLAS FRANCE et la SMABTP ont fait assigner la SAS TMS INTERNATIONAL FRANCE et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 octobre 2023, pour entendre :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Avant dire droit, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable ;
Condamner la société TMS INTERNATIONAL FRANCE et les MMA à garantir la SAS COLAS FRANCE et la SMABTP de toutes conséquences dommageables, matérielles ou immatériels résultant du vice affectant les laitiers sidérurgiques ;
Condamner la société TMS INTERNATIONAL FRANCE et les MMA à payer et porter à la SAS COLAS FRANCE et à la SMABTP une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société TMS INTERNATIONA L FRANCE et les MMA aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 5 octobre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 prorogé au 16 janvier 2025.
En cours de procédure, par conclusions reçues au greffe de ce tribunal le 11 mars 2024, la SA MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance, aux côtés des défenderesses.
Le 17 avril 2024, la Société d’Aménagement de Construction et de Vente d’Immeubles dites SACVI (RG PROMOTION) a assigné la SAS COLAS FRANCE et SAS TMS INTERNATIONAL FRANCE devant le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de CLERMONTFERRAND aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 12 septembre 2024, les parties plaident uniquement sur le sursis à statuer.
Par conclusions, la SAS COLAS FRANCE et la SMABTP demandent au tribunal de
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Avant dire droit, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir dans la cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de CLERMONTFERRAND opposant la société SACVI aux sociétés COLAS FRANCE, SMABTP et TMS INTERNATIONAL FRANCE ;
Condamner la société TMS INTERNATIONAL FRANCE et les MMA à garantir la SAS COLAS FRANCE et la SMABTP de toutes conséquences dommageables, matérielles ou immatériels résultant du vice affectant les laitiers sidérurgiques ;
Condamner la société TMS INTERNATIONAL FRANCE et les MMA à payer et porter à la SAS COLAS FRANCE et à la SMABTP une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société TMS INTERNA’TIONA L FRANCE et les MMA aux entiers dépens.
Par conclusions, la SAS TMS INTERNATIONAL FRANCE, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Surseoir à statuer sur toutes les demandes des sociétés COLAS FRANCE et SMA dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Moyens des parties :
A l’appui de leur demande, la SAS COLAS FRANCE et la SMABTP exposent :
Que les constats opérés dans le cadre de l’expertise amiable, réalisée au contradictoire de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE, ont mis en évidence le caractère gonflant des laitiers sidérurgiques fournis par la société TMS INTERNATIONAI FRANCE et utilisés po ur réaliser la couche de forme dans la réalisation des voieries du chantier litigieux par la SAS COLAS FRANCE ;
Que les investigations techniques menées ont mis en évidence que ces laitiers sont à l’origine de la déformation des voiries du fait de leur gon flement, qui cause les fissures de manière très importante ;
Que c’est suite aux résultats de ces opérations d’expertise amiable, démontrant que le matériau fourni est affecté d’un vice à l’origine des désordres, que la SAS COLAS FRANCE et la SMABTP ont entendu rechercher la responsabilité de leur fournisseur TMS INTERNATIONAL FRANCE et de son assureur MMA ;
Que si les sociétés TMS INTERNATIONAL FRANCE et MMA contestent toute responsabilité et soutiennent n’avoir jamais participé à l’expertise amiable, en c ontestant l’existence même de l’expertise amiable, elle verse aux débats la preuve des convocations aux opérations d’expertise amiable adressées par mail et par courrier recommandée aux sociétés TMS INTERNATIONA L et MMA, ainsi que les accusés de réception ;
Qu’il est donc démontré que les opérations amiables ont été diligentées et pour lesquelles les sociétés TMS INTERNATIONA L FRANCE et MMA ont été régulièrement convoquées ;
Que cependant, dans l’intervalle la société SACVI a assigné la société COLAS FRANCE et la société TMS INTERNATIONAL FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
Que la société SACVI dans son assignation confirme que des investigations amiables ont été menées en précisant qu’une fois informée des désordres, la société COLAS a organisé des opérations amiables d’expertise qui ont mis en évidence la présence de magnésium et de calcium justifiant le potentiel de gonflement des laitiers ;
Que le rapport a été transmis à la société TMS INTERNATIONAL FRANCE qui n’a pas souhaité envisager une solution amiable ;
Qu’en conséquence la société RG PROMOTION a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, qui permettra de confirmer dans le cadre d’investigations judiciaires le vice affectant le matériau fourni par la société TMS INTERNATIONA L FRANCE ;
Qu’il conviendra donc d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir dans l’affaire pendante devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Que subsidiairement, il conviendra de condamner la société TMS INTERNATIONAL FRANCE solidairement avec son assureur MMA à garantir les sociétés COLAS FRANCE et SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en raison du vice affectant les laitiers sidérurgiques, qui est la cause des dommages affectant la voirie.
En réponse, la SAS TMS INTERNATIONAL FRANCE, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD soutiennent : Qu’elles ne s’opposent pas à la demande des sociétés COLAS et SMABTP de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Que les sociétés COLAS et SMA doivent être déboutées de leurs autres demandes, puisqu’elles ont demandé à ce qu’il soit sursis à statuer sur ces mêmes demandes.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que les société COLAS FRANCE et SMABTP sollicitent du Tribunal qu’il ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir dans la cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND opposant la société SACVI aux sociétés COLAS FRANCE, SMABTP et TMS INTERNATIONAL FRANCE, et que la société TMS INTERNATIONAL FRANCE et son assureur la SA MMA IARD, intervenante volontaire, ne s’y opposent pas ;
Attendu qu’il conviendra en conséquence de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir dans la cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND opposant la société SACVI aux sociétés COLAS FRANCE, SMABTP et TMS INTERNATIONAL France ;
Attendu que les sociétés COLAS FRANCE et SMABTP fondent le surplus de leurs demandes sur des opérations d’expertise amiable encore en cours, contestées dans leurs résultats et dans leur caractère contradictoire, et qu’elles ont sollicité le sursis à statuer précisément dans l’attente des résultats d’une expertise judiciaire qui sera opposable à l’ensemble des parties ;
Attendu dès lors que le Tribunal déboutera les sociétés COLAS FRANCE et SMABTP du surplus de leurs demandes ;
Attendu qu’il parait équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront supportés à part égale par chacune des parties.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND opposant la société SACVI aux sociétés COLAS FRANCE, SMABTP et TMS INTERNATIONAL FRANCE,
Déboute les sociétés COLAS FRANCE et SMABTP du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 120,45 euros T.V.A. incluse, seront supportés à part égale par chacune des parties,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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