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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. mixte, 13 févr. 2026, n° 2025053514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025053514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2026 Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025053514
ENTRE :
la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE – sigle : CRCAM BP, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 487 625 436, Partie demanderesse : comparant par Me Yan Vancauwenberghe, [Adresse 2], avocat (P0011) substituant Me Bernard-Claude Lefebvre, [Adresse 2], avocat (R031)
ET :
M. [L] [W], demeurant [Adresse 3], Partie défenderesse : non comparante
LES FAITS
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ci-après CRÉDIT AGRICOLE) a consenti à la société SPEMA (ci-après SPEMA) une ouverture de crédit en compte d’un montant de 25 000 € (ci-après l’Ouverture de Crédit), à durée indéterminée et à taux variable (Euribor 1 an avec un plancher à 0 % + marge de 2,6 %).
Par acte de même date, Monsieur [L] [W] (ci-après Mr [W]), dirigeant et associé unique de SPEMA s’est porté caution solidaire envers CRÉDIT AGRICOLE, en garantie de l’Ouverture de Crédit, dans la limite de 32 500 €.
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2021, CRÉDIT AGRICOLE a octroyé à SPEMA un prêt (ci-après le Prêt) d’un montant de 31 698,41 € au taux de 1,7 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
Par acte de même date, Mr [W] s’est porté caution solidaire et indivisible envers CRÉDIT AGRICOLE, en garantie du Prêt, dans la limite de 41 207,93 €.
Par courriers recommandés avec AR en date du 30 janvier 2023, CRÉDIT AGRICOLE a, d’une part, résilié avec un préavis de 60 jours l’Ouverture de Crédit et, en a, d’autre part, informé Mr [W], en sa qualité de caution solidaire de SPEMA. Ces courriers sont revenus avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Les échéances du Prêt n’étant plus réglées depuis le 5 novembre 2022, CRÉDIT AGRICOLE a, par courriers recommandés avec AR du 22 mars 2023, mis SPEMA d’une part et Mr [W], en qualité de caution solidaire de la société, d’autre part, en demeure de régler les échéances
impayées. Le premier courrier est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » et le second avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Par courriers recommandés avec AR du 11 avril 2023, CRÉDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme du Prêt et mis SPEMA d’une part, ainsi que Mr [W], en sa qualité de caution solidaire de la société, d’autre part, en demeure de régler les sommes devenues exigibles pour un total de 28 343,14 euros. Ces courriers sont revenus avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Par jugement en date du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de SPEMA et désigné la SELARL Archibald, prise en la personne de Maître [R] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de SPEMA (ci-après le Liquidateur).
Par courrier recommandé avec AR du 24 juin 2024, CRÉDIT AGRICOLE a déclaré ses créances auprès du Liquidateur de SPEMA désigné par le tribunal de commerce de Melun.
Par courrier recommandé avec AR du 25 juin 2024, CRÉDIT AGRICOLE a mis en demeure Mr [W], en sa qualité de caution solidaire de SPEMA, de payer le montant des créances ainsi déclarées. Le courrier est revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Le 8 novembre 2024, le Liquidateur a adressé au CRÉDIT AGRICOLE un certificat d’irrécouvrabilité de ses créances.
Par un courrier recommandé avec AR de même date, CRÉDIT AGRICOLE a de nouveau mis en demeure Mr [W], en sa qualité de caution solidaire de SPEMA, de payer le montant des sommes dues par la société. Le courrier est revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Les différentes mises en demeure étant restées infructueuses, c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE
Par acte du 20 juin 2025 signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner Mr [W] devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte, CRÉDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103, 1343-2 du Code civil, Vu notamment l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en son action et l’y déclarer bien fondée ;
* condamner Monsieur [W] [L] ès qualités de caution solidaire de la société SPEMA à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 30 869,20 € au titre du prêt de 31 698.41 € n° 00001510975 outre intérêts postérieurs au 30 avril 2025 au taux contractuel de 1.70% ;
* condamner Monsieur [W] [L] ès qualités de caution solidaire de la société SPEMA à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 34 436.92 € au titre de l’ouverture de crédit de 25 000 € n° 00001492017 outre intérêts postérieurs au 30 avril 2025 au taux contractuel variable ;
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* condamner Monsieur [W] [L] aux entiers dépens ;
* condamner Monsieur [W] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mr [W], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 21 janvier 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
LES MOYENS
CRÉDIT AGRICOLE fonde ses prétentions sur l’inexécution par Mr [W] de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MR [W], non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action de CRÉDIT AGRICOLE
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, est régulière.
Les textes de loi en vigueur avant l’ordonnance du 15 septembre 2021 (applicable à compter du 1 er janvier 2022) portant réforme du droit des sûretés, ainsi que la jurisprudence afférente, s’appliquent dans le cadre de la présente instance compte tenu de la date de signature des engagements de cautionnement de Mr [W], à savoir les 28 septembre et 9 novembre 2021.
Il en découle que, si le cautionnement est par nature un acte civil, il acquiert le caractère commercial dès lors que, comme en l’espèce, Mr [W], en sa qualité de gérant et unique actionnaire de SPEMA, avait un intérêt direct et déterminant, de nature personnelle et patrimoniale, dans l’Ouverture de Crédit et le Prêt qu’il a garantis.
En application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement à l’égard de Mr [W], la dernière résidence connue de ce dernier se situant à [Etablissement 1].
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de Mr [W], la qualité à agir de CRÉDIT AGRICOLE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de CRÉDIT AGRICOLE régulière et ses demandes recevables.
Sur son mérite
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
* le contrat d’Ouverture de Crédit en date du 28 septembre 2021 assorti de l’engagement de cautionnement signé le même jour par Mr [W] ;
* le contrat de Prêt en date du 9 novembre 2021 assorti de l’engagement de cautionnement signé le même jour par Mr [W], qui prévoit notamment des intérêts de retard calculés au taux du prêt majoré de 3 points, soit 4,7 % l’an, ainsi qu’une indemnité de recouvrement égale à 7 % des sommes exigibles ;
* le tableau d’amortissement du Prêt, tel que réédité le 29 avril 2025 ;
* les relevés de compte de SPEMA du 2 août 2021 au 30 avril 2025, faisant apparaître à cette dernière date un solde débiteur de 30 914,87 € ;
* les courriers simples d’information annuelle de la caution adressés à Mr [W] au titre de 2021, 2022 (daté du 17 mars 2023), 2023 (daté du 23 février 2024) et 2024 (daté du 14 février 2025) ;
* le courrier recommandé avec AR adressé à SPEMA le 30 janvier 2023 résiliant l’Ouverture de Crédit avec un préavis de 60 jours ;
* le courrier recommandé avec AR de même date adressé à Mr [W] l’informant de la résiliation de l’Ouverture de Crédit ;
* les courriers recommandés avec AR du 22 mars 2023 mettant SPEMA et Mr [W] en demeure de régler les échéances impayées du Prêt ;
* le courrier recommandé avec AR du 11 avril 2023 résiliant le Prêt et mettant SPEMA en demeure de régler les sommes devenues exigibles ;
* le courrier recommandé avec AR de même date informant Mr [W] de la résiliation du Prêt et le mettant en demeure de régler les sommes devenues exigibles ;
* la déclaration de créances du 24 juin 2024 effectuée auprès du Liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de SPEMA ouverte le 17 juin 2024 ;
* le courrier recommandé avec AR adressé à Mr [W] le 25 juin 2024 le mettant en demeure de régler le montant des créances déclarées au titre de l’Ouverture de Crédit résiliée et du Prêt déchu du terme ;
* le certificat d’irrécouvrabilité des créances de CRÉDIT AGRICOLE sur SPEMA adressé par le Liquidateur à la banque le 8 novembre 2024 ;
* le courrier recommandé avec AR adressé à Mr [W] le 8 novembre 2024 le mettant en demeure de régler le montant des créances déclarées ;
* le décompte, en date du 30 avril 2025, des sommes dues par Mr [W] au titre de son engagement de caution pour l’Ouverture de Crédit, soit 34 436,92 €, qui se compose de :
* 30 620,77 € au titre du solde débiteur du compte courant au 17 juin 2024 ;
* 2 143,45 € au titre de l’indemnité contractuelle (7 % des sommes exigibles), telle que prévue à l’article « Indemnités de recouvrement » du contrat de l’Ouverture de Crédit ;
1 672,70 € au titre des intérêts calculés au taux de 6,27 % (moyenne de l’Euribor 1 an au mois de mai 2024 + 2,6 % de marge) sur la période de 17 juin 2024 au 30 avril 2025
* le décompte, en date du 30 avril 2025, des sommes dues par Mr [W] au titre de son engagement de caution pour le Prêt, soit 30 869,20 €, qui se compose de :
* 3 097,91 € au titre des 6 échéances impayées au 11 avril 2023 ;
* 256,34 € au titre des intérêts normaux (1,7 % l’an) et de retard (4,7 % l’an) sur les 6 échéances impayées, intérêts arrêtés au 11 avril 2023 ;
* 22 988,89 € au titre du capital restant dû au 11 avril 2023 date de déchéance du terme ;
* 0 1 457,86 € au titre des intérêts de retard du 11 avril 2024 au 17 juin 2024 calculés au taux contractuel majoré de 4,70 % l’an (1,7 % l’an + majoration de 3 % telle que prévu à l’article « Taux des intérêts de retard du contrat du Prêt »);
* 2 000 € au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement, en application de l’article « Remboursement du prêt – Paiement des intérêts – Indemnités » du contrat du Prêt (7 % des sommes exigibles, avec un minimum de 2 000 €)
* 0 1 068,20 € au titre des intérêts de retard du 17 juin 2024 au 30 avril 2025 calculés au taux contractuel majoré de 4,70 % l’an sur le capital dû au 17 juin 2024.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal relève que l’acte de cautionnement comprend la mention prévue, à peine de nullité, par l’article 331-1 du code de la consommation en vigueur au 28 septembre 2021 et qu’il précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion tel que défini à l’article 2298 du code civil.
Il déduit de ce qui précède que les pièces communiquées établissent que CRÉDIT AGRICOLE détient sur Mr [W] des créances certaines, liquides et exigibles, pour lesquelles il a été régulièrement mis en demeure, et pour la dernière fois le 8 novembre 2024, de :
* 32 500 € au titre de son engagement de cautionnement de l’Ouverture de Crédit (plafond de l’engagement de Mr [W]), outre intérêts postérieurs au 17 juin 2024 au taux contractuel variable et jusqu’à parfait paiement ;
* 29 801 € au titre de son engagement de cautionnement du Prêt, outre intérêts postérieurs au 17 juin 2024 au taux contractuel de 1,70 % l’an et jusqu’à parfait paiement.
Faute d’être présent, Mr [W] a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de CRÉDIT AGRICOLE.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de CRÉDIT AGRICOLE au titre des engagements de cautionnement de Mr [W] selon le dispositif repris ci-dessous.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Mr [W], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
CRÉDIT AGRICOLE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera Mr [W] à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* dit l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie sigle : CRCAM BP régulière et recevable ;
* condamne Monsieur [L] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie – sigle : CRCAM BP la somme de 32 500 € au titre de son engagement de cautionnement de l’ouverture de crédit de 25 000 € n° 00001492017, outre intérêts postérieurs au 17 juin 2024 au taux contractuel variable et jusqu’à parfait paiement ;
* condamne Monsieur [L] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie – sigle : CRCAM BP la somme de 29 801 € au titre de son engagement de cautionnement du prêt de 31 698,41 € n° 00001510975, outre intérêts au taux contractuel de 1,70 % à compter du 17 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamne Monsieur [L] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie – sigle : CRCAM BP la somme de 800 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* condamne Monsieur [L] [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € TTC dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, juge présidant l’audience, M. Laurent Pfeiffer, juge, et M. Vincent Tricon, juge.
Délibéré le 29 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Ivana Jamois, greffière.
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