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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 23 oct. 2025, n° 2023004489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023004489 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°301
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA CIC LYONNAISEDE BANQ UE / [N] [O] [Q] [S] [R]
ROLEGENERAL : N° 2023 004489
JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [O] [Q] [S] [R] [N], domicilié [Adresse 2] et selon dernières conclusions [Adresse 3],
Défendeur, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision en date du 16 janvier 2024, comparant par Maître [D] [F] suppléant Maître Déborah GUILLANEUF, SARL BORIE-BELCOUR COUTIN GUILLANEUF, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 3 juillet 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Monsieur [O] [N] a été le gérant de la Société PARTEX APF qui exerçait une activité de restauration de type rapide.
En date du 2 mai 2022, la Société PARTEX APF a contracté un prêt N° 100961824800055467902 auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE d’un montant de 100 000 € au taux de 1,45 % ayant pour objet le financement du fonds de commerce et de fonds de roulement. Par le même acte Monsieur [O] [N] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 12 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 107 mois.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a placé la Société PARTEX APF en liquidation judiciaire simplifiée.
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire le 24 avril 2023 et a adressé par courrier recommandé avec AR en date du 25 avril 2023 une mise en demeure à Monsieur [O] [N], en sa qualité de caution solidaire de la société PARTEX APF, de lui régler la somme de 12 000 € outre intérêts dus correspondant à son engagement de caution.
Sans réponse de sa part, par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [O] [Q] [S] [R] [N] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 septembre 2023, pour entendre :
Vu l’article 2288 du Code civil,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la LYONNAISE DE BANQUE ;
En conséquence y faire droit ;
Condamner Monsieur [O] [N] au titre de son engagement de caution, à payer et porter à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12 000 € outre intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2023, date de la mise en demeure ;
Condamner le même au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 7 septembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 3 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Par conclusions récapitulatives n°2, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [O] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions.
Par conclusions récapitulatives, Monsieur [O] [N] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1292 et suivant du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
Dire et juger excessif et disproportionné l’acte de cautionnement de Monsieur [N] au regard de ses biens et revenus ;
En conséquence réduire à la somme de zéro euro le montant des engagements de caution auxquels Monsieur [N] pouvait s’engager à la date du 2 mai 2022 ;
Débouter la CIC LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [N] ;
A titre subsidiaire :
Constater le défaut d’information de Monsieur [N] en sa qualité de caution, par la banque après le premier incident de paiement non régularisé de la société ;
Prononcer, en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CIC LYONNAISE DE BANQUE à compter du 25 avril 2023 ;
Ordonner à la CIC LYONNAISE DE BANQUE la production d’un nouveau décompte expurgé des intérêts et pénalités de retard ;
A titre infiniment subsidiaire :
Accorder à Monsieur [N] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
Suspendre toute voie d’exécution pendant l’octroi des délais ;
Dire et juger que tout paiement effectué par Monsieur [N] s’imputera en priorité sur le capital;
En toute hypothèse :
Débouter la CIC LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes ;
Dire qu’il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de Monsieur [N] et que par conséquent, ceux-ci seront supportés par la CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE expose : 1) Sur ses légitimes demandes
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que le contrat de prêt consenti à la Société PARTEX APF le 2 mai 2022, contient un engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [O] [N] dans la limite de 12 000 € ;
Que la Société PARTEX APF ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 16 mars 2023, elle a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire ;
Qu’elle est bien fondée à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [O] [N] en sa qualité de caution dans la limite de 12 000 € ;
2) Sur la prétendue disproportion de l’engagement de caution
Que conformément au droit commun, il revient à la caution d’établir la prétendue disproportion de son engagement de caution ;
Qu’il appartient à la caution de fournir au créancier tous les éléments que celui-ci peut ignorer pour cerner l’endettement de la caution ;
Que Monsieur [O] [N] était jusqu’en novembre 2022 propriétaire de l’intégralité des parts sociales de la société AU PONEY FRINGUANT ;
Qu’il a cédé ses parts en novembre 2022 ;
Que la société PARTEX APF a été constituée le 11 avril 2022 ;
Que les deux sociétés ont le même siège social qui n’est autre que le domicile personnel de Monsieur [O] [N] ;
Qu’il y a lieu de penser que la société PARTEX APF, APF étant le signe de AU PONEY FRINGUANT a continué à exploiter le fonds de commerce de la société AU PONEY FRINGUANT et qu’il y a eu des mouvements de fonds entre les deux;
Que Monsieur [O] [N] déclarait exercer à la création de la société PARTEX APF, en avril 2022 la profession de chargé d’encadrement opérationnel ;
Que Monsieur [O] [N] s’abstient de verser au débats les bulletins de salaire correspondant à son activité professionnelle ;
Que Monsieur [O] [N] doit apporter des éclaircissements sur les éléments cidessus soulevés et notamment l’utilisation du capital emprunté, l’activité et les bilans comptables de ces deux sociétés ;
Qu’il ne pourra être fait droit à la demande de déchéance des engagements de caution de Monsieur [O] [N] ;
3) Sur la déchéance du droit aux intérêts
Que Monsieur [O] [N] prétend qu’il n’aurait pas été informé de la défaillance de la société PARTEX APF alors même qu’il était associé unique et qu’en cette qualité il ne pouvait dès lors ignorer ladite défaillance.
En réponse, Monsieur [O] [N] soutient :
1) Sur le caractère disproportionné de l’acte d’engagement de caution
Qu’il s’est porté caution solidaire pour une durée de 107 mois de la Société PARTEX APF dans le cadre d’un contrat de prêt ;
Qu’il était quasi sans ressources et que la banque en était informée ;
Que sur la fiche patrimoniale qu’il a remplie, il était indiqué un revenu annuel de 21 456 €, des charges annuelles de loyer de 4 800 €, ainsi qu’un autre prêt de 45 000 € à sa société AU PONEY FRINGUANT pour lequel un cautionnement avait déjà été consenti ;
Que ses revenus s’élevaient à 9 950 € en 2021 et 11 985 € en 2022 selon ses avis d’imposition ;
Qu’il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier ;
Que la banque tente de détourner le débat en s’intéressant à la société AU PONEY FRINGUANT, qu’il est resté salarié de cette société comme le démontre le bulletin de salaire produit aux débats ce qui constituait son unique source de revenus ;
Qu’il existait, le jour de son engagement, une grande disproportion entre le montant garanti et ses ressources ;
Que la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de toutes ses demandes dirigées contre lui ;
2) A titre subsidiaire : sur le défaut d’information du premier incident de paiement
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il est actuellement sans emploi et dans une situation financière difficile, aussi il demande des délais de paiement les plus larges pour s’acquitter de son éventuelle condamnation.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE produit à l’appui de sa demande :
* Le contrat de prêt n° 10096 18248 00055467902 signé le 2 mai 2022,
* L’acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [O] [N] le même jour pour un montant de 12 000 €,
* La déclaration de créance du 24 avril 2023 de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE auprès du liquidateur judiciaire de la Société PARTEX APF, notamment au titre du prêt n° 10096 18248 00055467902 à hauteur de 107 814,68 euros,
* La mise en demeure du 25 avril 2023 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception de la SAS CIC LYONNAISE DE BANQUE à Monsieur [O] [N] en sa qualité de caution de la Société PARTEX APF de régler sous huitaine la somme de 12 000 € ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable en ses demandes ;
Attendu que l’article 2300 du Code civil dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » ;
Attendu qu’il est produit aux débats une fiche de renseignements dument signée par Monsieur [O] [N] le 6 mars 2022 qui fait apparaître :
Des revenus annuels de 21 456 €,
Des charges annuelles de loyer de 4 800 €,
* L’existence d’une caution de 45 000 € sur un prêt déjà souscrit auprès d’une autre banque ;
Attendu que Monsieur [N] produit ses avis d’imposition sur les revenus de 2021 et 2022 qui mentionnent respectivement un revenu fiscal de référence de 9 950 € et 11 985 € ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, le Tribunal constatera que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [O] [N] le 2 mai 2022 à hauteur de 12 000 € au profit de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Qu’il conviendra en conséquence de dire que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ne peut pas se prévaloir dudit contrat de cautionnement et sera déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [O] [N] ;
Attendu que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [O] [N] le 2 mai 2022 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
En conséquence,
Déboute la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SA CIC LA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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