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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 avr. 2026, n° 2026007058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026007058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARLu SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE - SONERA |
|---|
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026007058 PC : 2026/432
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 avril 2026
PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/04/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement du 18.03.2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la :
SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA
[Adresse 1] : 338 270 341
Par jugement du 29.09.2025, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA et a désigné la SELAS ARVA prise en la personne de Me [G] et la SELARL [K] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] [A] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan.
Par ordonnance en date du 17.04.2026, le président de ce tribunal a désigné la SELARL AJILINK [U] prise en la personne de Me [U] en qualité d’administrateur provisoire de la SARL SONERA à la suite du décès de son dirigeant en [Date décès 1] 2026.
Par requête du 03/04/2026, la SELAS ARVA prise en la personne de Me [G] et la SELARL [K] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] [A], ès qualités, ont saisi le tribunal d’une demande tendant à ce que soient prononcées la résolution du plan de redressement arrêté le 29.09.2025 en faveur de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA ainsi que la liquidation judiciaire de ladite société.
En conséquence et en application des dispositions de la Loi, par ordonnance en date du 17.04.2026, Monsieur le Président de ce Tribunal a fait citer à comparaître en chambre du conseil à l’audience du 23/04/2026 afin qu’il soit statué sur la requête précitée du commissaire à l’exécution du plan : – la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA domiciliée chez son administrateur provisoire la SELARL AJILINK [U] prise en la personne de Me [U].
Les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique ayant également été convoqués à cette audience, alors que la SELAS ARVA prise en la personne de Me [G] et la SELARL [K] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] [A], ès qualité, et le ministère public en ont été avisés.
Lors de l’audience du 23/04/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations :
* la SELARL AJILINK [U] prise en la personne de Me Sébastien [U], administrateur provisoire de la SARL SONERA,
* la SELAS ARVA représentée par la collaboratrice de Me [G], co-commissaire à l’exécution du plan,
* Me [A], co-commissaire à l’exécution du plan.
* Monsieur SUSNJA, juge commissaire.
Me [A], ès qualités, a réitéré la demande des co-commissaires à l’exécution du plan tendant à la résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA après avoir rappelé les éléments exposés dans la requête du 03/04/2026 et notamment :
que conformément au plan, la société, dès homologation du plan a soldé la créance superprivilégiée d’un montant de 15050.66 euros,
que de même, il a été procédé au règlement des créanciers dont la créance était inférieure ou égale à 500 euros,
qu’ainsi, à date, la société est à jour du remboursement de ses créanciers dans le cadre du plan, que cependant, en exécution dudit jugement, le débiteur devait provisionner les dividendes mensuellement entre les mains des commissaires à l’exécution du plan,
que cette garantie n’a pas été respectée puisqu’un seul versement a été effectué alors que six versements auraient dû intervenir à date,
qu’à ce titre, les commissaires à l’exécution du plan constatent un retard de versement de 16232 euros,
qu’en outre, le dirigeant est décédé en [Date décès 1] 2026,
que depuis son décès, le fonctionnement de l’entreprise est paralysé en particulier car les héritiers ont émis le souhait de ne pas reprendre la gérance de la société, que l’activité a cessé dans la mesure où les différents sites n’ont plus de moyens de production ni une quelconque capacité financière, les comptes étant gelés,
qu’enfin, les salaires du mois de [Date décès 1] 2026 n’ont pas été réglés et ne peuvent l’être en l’absence de trésorerie suffisante et de tout autre source de financement.
Me Sébastien [U], administrateur provisoire de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE -SONERA, a reconnu la réalité des éléments énoncés par les co-commissaires à l’exécution du plan de redressement et a indiqué s’associer à la demande de résolution du plan de redressement et de liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA présentée par ces derniers.
Monsieur le juge-commissaire s’est prononcé en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA.
Le ministère public a transmis par écrit au tribunal un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu le jugement de ce tribunal du 29.09.2025 ayant arrêté le plan de redressement de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA.
Vu les termes de la requête des co-commissaires à l’exécution du plan redressement en date du 03/04/2026 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA.
Il ressort des débats et des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : -que le dirigeant de la société est décédé en [Date décès 1] 2026 et que depuis le fonctionnement de l’entreprise est totalement paralysé, que l’activité a cessé,
* que la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA ne dispose plus des ressources financières suffisantes pour faire face au paiement de l’ensemble de ses dettes exigibles, que les salaires du mois de [Date décès 1] 2026 sont impayés, et qu’elle se trouve ainsi de nouveau en état de cessation des paiements,
Il y aura lieu par conséquent :
* de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 29.09.2025 en faveur de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA,
* de mettre fin aux missions confiées aux co-commissaires à l’exécution du plan, et conformément aux dispositions des articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce,
* d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la :
SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA – [Adresse 1] N° SIREN : 338 270 341
* de nommer :
Juge-commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA Juge-commissaire suppléant : Monsieur Renaud du LAC Liquidateur : la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] [A] [Adresse 2]
Au regard des éléments communiqués dans le cadre de la présente instance, et notamment les salaires impayés du mois de [Date décès 1] 2026, le tribunal de céans fixera la date de cessation des paiements de ladite société au 01.04.2026.
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R.621-7 et R.626-48 du code de commerce et qu’il donnera lieu aux publicités prévues par l’article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Vu l’avis écrit du ministère public.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les termes de la requête des co-commissaires à l’exécution du plan redressement en date du 03/04/2026 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA.
Vu les articles L.626-27, L.631-20 et R.626-48 du code de commerce.
Prononce la résolution du plan de redressement arrêté le 29.09.2026 en faveur de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA.
Met fin à la mission confiée aux co-commissaires à l’exécution du plan.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la :
SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA – [Adresse 1] N° SIREN : 338 270 341
Nomme : Juge-commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA Juge-commissaire suppléant : Monsieur Renaud du LAC Liquidateur : la SELARL [K] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] [A] [Adresse 2]
Fixe la date de cessation des paiements au 01.04.2026.
Désigne la SELARL ARNAUNÉ-D’ORGEIX [Adresse 3], conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des
garanties qui les grèvent.
Dit qu’elle déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l’inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur.
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice.
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe.
Dit que le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS.
Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et qu’il donnera lieu aux publicités prévues par l’article R. 621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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