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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 juil. 2025, n° 2025J11322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11322 – 2519900005/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
IRCOM Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Alizé APIOU, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
RAPIDE DU CENTRE (SAS)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 17/06/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé daté du 30 janvier 2025, expédié le 03 février suivant, le conseil de l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM AGIRC-ARRCO, Institution agréée par arrêté du ministre des Affaires Sociales du 04 mars 1994, membre de l’Association pour la Retraite Complémentaire des Salaries (ARRCO), dite IRCOM AGIRC-ARRCO, a mis en demeure la SAS [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°888 028 826, d’avoir à payer sous 10 jours la somme de 107.153,67 €.
Vu l’assignation signifiée, sous 13 feuilles, selon remise faite à personne morale, entre les mains de Monsieur [S] [X], Directeur, par exploit de commissaire de justice le 22 avril 2025 à la requête de l’ IRCOM AGIRC-ARRCO à l’encontre de la société [Adresse 3], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 25 avril 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11322 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1353 du code civil et L.110-3 du code de commerce : – recevoir1'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
* condamner la société RAPIDE DU CENTRE au paiement de la créance de l’IRCOM AGIRC-ARRCO, à savoir la somme de 107.153, 67 € pour la période d’avril 2021 à novembre 2024 se décomposant comme suit : cotisations : 82.050,62 €; frais : 45,00 €; pénalité de retard : 22.058, 05 €, soit un total de 107.153,67 €;
* la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens de l’instance.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 17 juin 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à personne morale, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence et le quantum de la créance :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu que l’accord du 08 décembre 1961 signé entre le Conseil National du Patronat Français (CNPF) et les Confédérations de salariés, qui a donné naissance à l’Association des Régimes de Retraites Complémentaires (ARRCO) auquel succédera à compter du 1er janvier 2019 le régime unifié AGIRC-ARRCO qui reprend l’ensemble des droits et obligations des régimes de retraite complémentaire fusionnés, et qui est applicable dans les départements d’outre-mer, pose le principe de l’affiliation obligatoire à un régime membre de l’ARRCO des salariés de l’industrie, du commerce et des services quel que soit la forme juridique de leur employeur ;
Que les personnes qui exercent, au sein des entreprises entrant dans le champ d’application du régime AGIRC-ARRCO, une activité salariée au sens du droit de la Sécurité sociale, sont obligatoirement assujetties au régime unifié AGIRC-ARRCO ;
Que la responsabilité des déclarations sociales et du versement de la part salariale et de la part patronale des cotisations de retraite complémentaire revient à l’employeur ;
Que les cotisations dues par le salarié sont lors de chaque paie par l’employeur qui agit en mandataire des institutions de retraite complémentaire ;
Que depuis le 1 er janvier 2017, l’entreprise est tenue d’établir chaque mois à destination de son institution d’adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations destinées à l’établissement de l’assiette des cotisations, étant précisé qu’en l’absence de fourniture de la DSN, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l’objet d’un calcul de cotisations, avec régularisation de l’assiette des cotisations après production de la déclaration des rémunérations ;
Qu’en l’espèce, l’IRCOM AGIRC-ARRCO soutient la société défenderesse s’est abstenue de payer de cotisations de retraites complémentaires dues pour la période d’avril 2021 à novembre 2024, selon relevé de compte actualisé au 14 janvier 2025 produit sur l’audience, faisant valoir un solde restant dû d’un montant de 82.050, 62 € au titre des cotisations, outre 45,00 € de frais et 22.058,05 € de majorations de retard.
Que la SAS [Adresse 3], non comparante à l’audience bien que dûment assignée à sa personne, n’a pas contesté son affiliation à l’IRCOM AGIRC-ARRCO, dont il découle pour l’employeur une obligation du paiement des cotisations et de production de déclaration trimestrielle et annuelle des salaires ;
Que sur l’audience, un décompte actualisé des sommes dues par la société défenderesse a été versé au débat par l’IRCOM AGIRC-ARRCO, qui en demande le paiement ;
Qu’aux termes du décompte produit et de ce qui précède, la créance de la demanderesse à l’égard de la société [Adresse 3] apparaît comme étant certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra également d’ordonner l’application du taux d’intérêt légal retenu dans l’ordonnance d’injonction de payer, à compter du 05 novembre 2024, date de sa signification, étant précisé que la requête en injonction de payer et l’ordonnance dont opposition sont intervenues en raison de la carence de la société défenderesse à s’exécuter ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner la société RAPIDE DU CENTRE à payer à l’IRCOM AGIRC-ARRCO les sommes suivantes : 82.050, 62 € en principal au titre des reliquats annuels de cotisations de retraites complémentaires impayées au titre des années 2021 à 2024, outre 22.058,05 € de majorations de retard outre 45,00 € de frais, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 05 février 2025, date de présentation de la mise en demeure ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à payer à l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM AGIRC-ARRCO les sommes suivantes :
* 82.050, 62 euros en principal au titre des reliquats annuels de cotisations de retraites complémentaires impayées au titre des années 2021 à 2024 ;
* 22.058,05 euros de majorations de retard ;
* 45,00 euros de frais ;
DIT que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du 05 février 2025, date de présentation de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SAS RAPIDE payer DU CENTRE à à I’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE COMPLEMENTAIRES DE RETRAITES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM AGIRC-ARRCO la somme de 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS [Adresse 3], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 83,06 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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