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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 19 mai 2025, n° 2023068716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023068716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ICADE c/ SAS OHLALA, SAS à associé unique BEACH CLUB |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023068716
ENTRE :
SA ICADE, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] ci-devant et actuellement [Adresse 1]
PuteauxCI6DE – RCS B 582074944
Partie demanderesse : comparant par Me Louis FAUQUET Avocat (C1093)
ET :
1. SAS à associé unique BEACH CLUB, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] – RCS B 851794099
Partie défenderesse : non comparante
2. SAS OHLALA, dont le siège social est [Adresse 3]
Paris – RCS B 909126914
3. M. [D] [X], demeurant [Adresse 4]
Parties défenderesses : assistées de Me Dan MIMRAN Avocat (A471) et comparant
par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat
(R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société anonyme ICADE est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 5], dénommé [7].
Sur une parcelle attenante, sise [Adresse 3], la SAS BEACH CLUB, immatriculée en juin 2019, exploitait sous l’enseigne [X] BEACH une activité de discothèque, bar et restaurant. Monsieur [D] [X] en était l’associé unique et président.
Début septembre 2019, la société ICADE a été informée de l’installation, par la société BEACH CLUB, de cheminées fixées directement sur l’un des bâtiments lui appartenant.
Fin juin 2020, ICADE découvrait qu’un câble électrique de grosse section, raccordé à une armoire électrique elle-même fixée à un mât en béton implanté sur le trottoir public, avait été accroché à la clôture métallique à barreaux délimitant sa propriété, le long de la façade sur l'[Adresse 6], pour être ensuite tiré jusqu’à l’intérieur de la parcelle occupée par la société BEACH CLUB.
Malgré les demandes réitérées d’ICADE, la société BEACH CLUB n’a jamais procédé au retrait des cheminées ni du câble.
A la suite de cinq décisions de justice, rendues entre le 15 juillet 2020 et le 21 février 2023, la société BEACH CLUB a été condamnée à verser à la société ICADE diverses indemnités en réparation des préjudices subis.
Chargé par ICADE de l’exécution de ces décisions, le Commissaire de Justice a tenté, en vain, de recouvrer les sommes dues auprès de la société BEACH CLUB, pour un montant total de 120 840,84 €. Il a ainsi été contraint de dresser un procès-verbal de carence en date du 10 octobre 2023.
Le 21 octobre 2021, la société BEACH CLUB a fait l’objet d’une radiation d’office pour cessation d’activité.
Dans les semaines ayant suivi cette radiation, Monsieur [D] [X] a constitué une nouvelle société en janvier 2022, OHLALA, qu’il a installée dans les mêmes locaux que la société radiée, au [Adresse 3], pour y exploiter la même activité commerciale.
Ainsi se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 15 novembre 2023, la société ICADE assigne les sociétés BEACH CLUB et OHLALA et Monsieur [X].
Par conclusions du 7 février 2025, la société ICADE demande, dans le dernier de ses prétentions, au tribunal de :
Sur l’incident joint au fond,
Vu les articles 132 et suivants du Code de Procédure civile,
Condamner Monsieur [D] [X] et la S.A.S.U. OHLALA à communiquer l’état des lieux de sortie établi à la fin du bail dont bénéficiait la S.A.S.U. BEACH CLUB, l’état des lieux d’entrée établi lors de la prise de possession des locaux par la S.A.S.U. OHLALA. le bail consenti le 1er mars 2022 à la S.A.S.U. OHLALA.
et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir sur l’incident et courant pendant un délai de trois mois,
Se réserver de liquider ladite astreinte si nécessaire.
Vu les articles L.123-5-1 et L 232-23 du Code de Commerce, Vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure civile,
Condamner Monsieur [D] [X] à procéder au dépôt des comptes des exercices clos 2019, 2020 et 2021 de la S.A.S.U. BEACH CLUB et à en justifier et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir sur l’incident et courant pendant un délai de trois mois.
Se réserver de liquider ladite astreinte si nécessaire.
Déclarer Monsieur [D] [X] et la S.A.S.U. OHLALA mal fondés en leurs écritures.
A titre principal,
Vu les articles L.141-12, L.141-13, L.141-14, R.141-1, L.225-251 et L.227-8 du Code de Commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Dire que Monsieur [D] [X] a commis une faute séparable de ses fonctions de Président de la S.A.S.U. BEACH CLUB et de la S.A.S.U. OHLALA au préjudice de la S.A. ICADE en cédant à titre gratuit et sans publicité légale, le fonds de commerce de la S.A.S.U. BEACH CLUB à la S.A.S.U. OHLALA,
Condamner en conséquence, Monsieur [D] [X] à payer à la S.A. ICADE la somme principale de 120.840,84 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation avec anatocisme.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1201, 1341-2 du code civil,
Déclarer simulées les créations de la S.A.S.U. BEACH CLUB et de la S.A.S.U. OHLALA,
Dire que Monsieur [D] [X] est rétroactivement le véritable propriétaire du fonds de commerce exploité dans les locaux sis [Adresse 3],
Dès lors, déclarer rétroactivement Monsieur [D] [X] personnellement débiteur des dettes dues par la S.A.S.U. BEACH CLUB et la S.A.S.U. OHLALA à l’égard de la S.A. ICADE
Condamner en conséquence, Monsieur [D] [X] à payer à la S.A. ICADE la somme principale de 120.840,84 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation avec anatocisme.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1341-2 du code civil,
Déclarer la S.A. ICADE recevable et bien fondée en son action paulienne,
Déclarer inopposable à la S.A. ICADE l’incorporation du fonds de commerce exploité au [Adresse 3], dans le patrimoine de la S.A.S.U. BEACH CLUB et sa transmission à la S.A.S.U. OHLALA.
Condamner en conséquence, Monsieur [D] [X], en sa qualité de propriétaire du fonds à payer à la S.A. ICADE les dettes de la S.A.S.U. BEACH CLUB et de la S.A.S.U. OHLALA, soit la somme principale de 120.840,84 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation avec anatocisme (art. 1343-2 code civil).
Autoriser en conséquence la S.A. ICADE a pratiquer toutes voies d’exécution légalement admissibles sur ce fonds de commerce et les actifs en dépendant,
Vu l’article 700 du CPC,
Condamner conjointement, Monsieur [D] [X], la S.A.S.U. BEACH CLUB et la S.A.S.U.
OHLALA à payer à la S.A. ICADE la somme de 15.000,00 €.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Condamner conjointement Monsieur [D] [X], la S.A.S.U. BEACH CLUB et la S.A.S.U.
OHLALA en tous les dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions du 6 septembre 2024, la société OHLALA et M. [D] [X] demandent au tribunal de :
Vu l’article 23-5-1 du Code de commerce, Vu les articles 699 & 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société ICADE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société ICADE de sa demande de communication du bail de la société OHLALA, de l’état des lieux de sortit établit à la fin du bail de la société BEACH CLUB et de l’état des lieux d’entrée établi à la prise de possession des locaux par la société OHLALA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
DECLARER la société ICADE mal fondée dans sa demande de condamnation de Monsieur [D] [X] à procéder au dépôt des comptes des exercices clos 2019, 2020 et 2021 de la S.A.S.U. BEACH CLUB ;
DEBOUTER la société ICADE de sa demande tendant à voir condamné Monsieur [D] [X] à procéder au dépôt des comptes des exercices clos 2019, 2020 et 2021 de la S.A.S.U. BEACH CLUB et à en justifier et ce sous astreinte provisoire de 500C par jour de retard dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir sur l’incident et courant pendant un délai de trois mois ;
CONDAMNER la société ICADE aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société OHLALA ainsi qu’à Monsieur [D] [X] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions du 8 mars 2024, la société OHLALA et Monsieur [D] [X] demandent au tribunal de :
Vu l’article L225-251 du Code de commerce, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société ICADE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que Monsieur [D] [X] n’a pas commis de faute séparable de ses fonctions de Président de la société BEACH CLUB et de la société OHLALA ;
CONSTATER l’absence de confusion de patrimoine entre Monsieur [D] [X], la société BEACH CLUB et la société OHLALA ;
En conséquence,
REJETER la demande de la société ICADE tendant à voir Monsieur [D] [X] condamné à payer la somme principale de 120.840,84 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec anatocisme ;
CONDAMNER la société ICADE aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société OHLALA ainsi qu’à Monsieur [D] [X] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC.
La société BEACH CLUB ne s’est pas faite représenter et n’a pas déposé de conclusions.
Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire le 28 mars 2025 à laquelle seule la société ICADE se présente.
Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société ICADE soutient que :
Monsieur [D] [X] a délibérément organisé la défaillance de la société BEACH CLUB, laquelle a été radiée du registre du commerce faute pour son dirigeant d’avoir répondu aux courriers du greffe.
Ni Monsieur [D] [X], ni la société OHLALA, n’ont communiqué l’état des lieux de sortie établi lors de la libération des locaux. Il est pourtant rappelé que les meubles et matériels garnissant le fonds de commerce constituent le gage des créanciers de la société BEACH CLUB, au rang desquels figure la société ICADE.
Monsieur [D] [X] n’a engagé aucune procédure de liquidation amiable de la société BEACH CLUB, alors même qu’il affirme qu’elle a cessé toute activité et qu’elle a été radiée du RCS. Il n’a pas davantage déposé de déclaration de cessation des paiements, bien que la société BEACH CLUB n’ait pas réglé son passif exigible, constitué notamment par les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre des décisions judiciaires désormais définitives.
La société OHLALA et Monsieur [D] [X] s’opposent aux demandes. Elles prétendent n’avoir commis aucune faute et que les documents sollicités ne sont d’aucun intérêt pour la résolution du litige.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de communication de pièces
La société ICADE sollicite, sous astreinte, la communication de l’état des lieux de sortie de la société BEACH CLUB, de l’état des lieux d’entrée de la société OHLALA et du bail consenti à cette dernière.
Toutefois ces pièces ne sont ni indispensables à la démonstration de la faute personnelle alléguée à l’encontre de Monsieur [D] [X], ni strictement nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de la présente action.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande comme superfétatoire.
Sur la demande sous astreinte de dépôt des comptes de la société BEACH CLUB
Aux termes de l’article L232-23 du Code de commerce, les sociétés par actions sont tenues de déposer chaque année, au greffe du tribunal de commerce, les comptes annuels approuvés, dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée générale.
En l’espèce, la société BEACH CLUB, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, n’a procédé à aucun dépôt de ses comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2019, 2020 et 2021, en violation manifeste de ses obligations légales.
La société demanderesse ICADE justifie d’un intérêt légitime à agir, en sa qualité de créancier de la société BEACH CLUB, à hauteur de 120 840,84 euros, au titre de cinq décisions judiciaires devenues définitives, rendues entre le 15 juillet 2020 et le 21 février 2023, et demeurées inexécutées.
Par ailleurs, un procès-verbal de carence a été dressé le 10 octobre 2023 par le Commissaire de justice mandaté par ICADE, faute d’actifs disponibles permettant le recouvrement de la créance, ce qui renforce l’intérêt du créancier à disposer d’une information fidèle sur la situation comptable et financière de son débiteur.
Cette carence prolongée dans le dépôt des comptes, conjuguée à l’inaction du dirigeant, constitue un obstacle aux droits des tiers, notamment des créanciers, et est de nature à faire échec à la transparence exigée par les textes en matière de vie des affaires.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner au représentant légal de la société BEACH CLUB de procéder au dépôt des comptes sociaux des exercices 2019, 2020 et 2021, et de l’assortir d’une astreinte, en vue de faire cesser cette situation illicite et préjudiciable.
En conséquence, le tribunal ordonnera à Monsieur [D] [X], en sa qualité de représentant légal de la société BEACH CLUB, de procéder au dépôt au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris des comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2019, 2020 et 2021, dans un délai de trente (30) jours à compter de la signification de la présente décision et dira que passé ce délai, il sera fait application d’une astreinte de trois cents (300) euros par jour de retard, pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.
Sur la responsabilité de Monsieur [D] [X] à titre personnel
Il résulte des pièces versées aux débats que la société ICADE est créancière de la société BEACH CLUB à hauteur de 120 840,84 €, en vertu de cinq décisions de justice devenues définitives, rendues entre le 15 juillet 2020 et le 21 février 2023, et que cette créance demeure impayée malgré les diligences du Commissaire de justice qui a dressé un procèsverbal de carence en date du 10 octobre 2023.
La société BEACH CLUB a été radiée d’office du registre du commerce pour cessation d’activité le 21 octobre 2021, à l’initiative de son dirigeant, Monsieur [D] [X], sans qu’aucune procédure de liquidation amiable n’ait été engagée, ni qu’une déclaration de cessation des paiements n’ait été effectuée. Cette radiation est intervenue alors que la société était redevable d’une créance significative à l’égard d’ICADE, créancier auquel il n’a été donné aucune information, ni proposition de règlement.
En s’abstenant d’engager une liquidation amiable dans les formes prévues aux articles L237- 1 et suivants du Code de commerce, et en ne procédant pas, le cas échéant, à la déclaration de cessation des paiements dans les délais prescrits par l’article L631-4 du même code, le dirigeant a contrevenu à ses obligations légales.
De surcroît, il est constant que, dans les semaines ayant suivi cette radiation, dès janvier 2022, Monsieur [D] [X] a constitué une nouvelle société unipersonnelle, la société OHLALA, laquelle s’est installée dans les mêmes locaux sis [Adresse 3], pour y exercer la même activité commerciale, sous une dénomination différente, mais sans modification substantielle des conditions d’exploitation ni du fonds de commerce.
Ces circonstances révèlent ainsi un comportement délibéré du dirigeant à organiser la disparition de la société afin d’éluder le paiement de ses dettes. Elles permettent de qualifier l’attitude de Monsieur [D] [X] non seulement de gravement fautive, mais également de nature frauduleuse, dès lors qu’elle a eu pour effet — sinon pour objet — de priver les créanciers de toute possibilité effective de recours contre la société BEACH CLUB.
Il convient en conséquence de reconnaître le caractère simulé des créations successives des sociétés BEACH CLUB et OHLALA, lesquelles ne constituent que des écrans juridiques destinés à faire écran à l’activité personnelle de Monsieur [D] [X], véritable exploitant du fonds de commerce depuis l’origine.
Dès lors, il y a lieu de reconnaître rétroactivement Monsieur [D] [X] comme étant le véritable propriétaire et exploitant du fonds de commerce sis [Adresse 3], et de retenir sa responsabilité personnelle pour les agissements commis sous couvert des sociétés BEACH CLUB et OHLALA. Sa responsabilité étant ainsi engagée à titre personnel, il convient alors de le déclarer rétroactivement débiteur à titre personnel des sommes dues par les sociétés précitées à la société ICADE.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [X] à payer à la société ICADE la somme de 120 840,84 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ICADE les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits. Le tribunal condamnera Monsieur [D] [X] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D] [X] qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément, en l’espèce, ne justifie qu’elle soit écartée.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Rejette la demande de communication de pièces,
Ordonne à Monsieur [D] [X], en sa qualité de représentant légal de la société BEACH CLUB, de procéder au dépôt au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris des comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2019, 2020 et 2021, dans un délai de trente (30) jours à compter de la signification de la présente décision,
Dit que passé ce délai, il sera fait application d’une astreinte de trois cents (300) euros par jour de retard, pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours,
Reconnaît rétroactivement Monsieur [D] [X] comme étant le véritable propriétaire et exploitant du fonds de commerce sis [Adresse 3], et retient sa responsabilité personnelle pour les agissements commis sous couvert des sociétés BEACH CLUB et OHLALA,
Condamne Monsieur [D] [X] à payer à la SA ICADE la somme de 120 840,84 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne Monsieur [D] [X] à payer à la SA ICADE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne Monsieur [D] [X] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Rejette toutes autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 19/05/2025 CHAMBRE 1-11
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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