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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 janv. 2026, n° 2025J11519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/01/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet AARPI OVEREED en la personne de Maître Gaëlle DE THORE, avocate au Barreau de Martinique, substituée par Maître Camille JOSA, avocate au Barreau de Martinique.
DÉFENDEUR :
RGS CONSTRUCTIONS (SAS)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/01/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 14 pages selon la modalité de remise à étude de commissaire de justice par exploit en date du 07 novembre 2025 à la requête de l’association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES, ci-après désignée « CAISSE DE CONGES PAYES BTP », à l’encontre de la SAS RGS CONSTRUCTIONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 890 168 230, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 12 novembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11519 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles D. 3141-29, D. 3141-31 et R 3141-19 du code du travail :
* enjoindre la société RGS CONSTRUCTIONS à s’affilier à la CAISSE DE CONGES PAYES BTP avec effet au 1 er octobre 2022 et de lui remettre dans les plus brefs délais son bulletin d’adhésion ;
* condamner la même société à lui payer la somme de 31.676,00 € arrêtée au 08 septembre 2025 au titre des cotisations et majorations dues par cette dernière, 2.184,00 € arrêtée au 08 septembre 2025 au titre de l’évaluation provisionnelle des cotisations non déclarées et des majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration, outre une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 décembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’affiliation et le paiement de cotisations :
L’article L. 3141-32 du code du travail dispose, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement. / Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard. »
Attendu que le mode de calcul des cotisations et les conséquences attachées à un défaut de paiement d’un adhérent de la CAISSE DE CONGES PAYES BTP sont expressément prévus
par le code du travail, le législateur conférant par ailleurs une marge d’autonomie aux Caisses de congés payées pour fixer le taux des cotisations ainsi que les règles concernant les majorations et pénalités de retard en cas de non-paiement ;
Qu’à ce titre, l’article D. 3141-29 du même code énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 : « La cotisation de l’employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. / Ce pourcentage est fixé par le conseil d’administration de la caisse de congés payés. / Le règlement intérieur de celle-ci précise les dates et les modes de versement des cotisations, les justifications qui accompagnent ce versement et les vérifications auxquelles se soumettent les adhérents. »
Que l’article D. 3141-31 du même code ajoute, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 : « La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur. / Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. / Après régularisation de la situation de l’employeur, la caisse verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes. »
Que conformément à l’article 2 de ses statuts, la CAISSE DE CONGES PAYES BTP a pour objet : « 1°) d’effectuer le paiement aux salariés des indemnités de congés payés dans les conditions fixées par les accords internationaux, les lois, décrets et règlements concernant les congés annuels payés et par les présents statuts, en tenant compte des éléments de salaires retenus par la loi, ainsi que le paiement des avantages conventionnels en matière de congés annuels payés selon les distinctions prévues à l’article 33 et d’en répartir la charge entre ses adhérents ; / 2°) de percevoir auprès de ses adhérents les cotisations nécessaires à l’accomplissement des missions définies au présent article. »
Qu’au cas particulier, la SAS RGS CONSTRUCTIONS a procédé à des déclarations de salaires de façon automatique, depuis le 1 er janvier 2022, via la nouvelle version de la déclaration sociale nominative (DSN), quoique n’ayant pas au préalable rempli son obligation d’adhésion à une Caisse de congés payés en adhérant, et en l’espèce à la CAISSE DE CONGES PAYES BTP ;
Qu’aux termes de son extrait Kbis, la SAS RGS CONSTRUCTIONS, créée à compter du 01/09/2020 et enregistrée le 19/10/2020 au RCS de [Localité 1] sous le n°890 168 230, est une entreprise spécialisée principalement dans les travaux de maçonnerie générale du bâtiment, le terrassement et « vrd » (travaux de voirie, réseaux) ;
Que par courrier recommandé daté du 07 janvier 2025, distribué le 16 janvier suivant, la CAISSE DE CONGES PAYES BTP a avisé la société RGS CONSTRUCTIONS qu’elle n’avait pas répondu à son courrier en vue de son adhésion à la Caisse, avec mise en demeure d’y procéder avec demande de fournir des pièces administratives et financières, et de régulariser son adhésion auprès de cette Caisse, sans qu’il soit établi que la société défenderesse y ait déféré ;
Que sur le fondement des éléments transmis par la DSN automatique, la CAISSE DES CONGES PAYES BTP a alors adressé à la société RGS CONSTRUCTIONS, par courrier recommandé daté du 18 août 2025 et expédié le lendemain, une mise en demeure de régler sous huitaine une somme de 32.731,00 € incluant 29.816,00 € au titre de cotisations impayées
et/ou évaluations provisionnelles, 2.800,00 € au titre des majorations et/ou pénalités de retard et 35,00 € à titre de frais divers.
Qu’il n’est pas établi à ce jour que la société RGS CONSTRUCTIONS ait procédé à son affiliation à la CAISSE DE CONGES PAYES BTP, alors même qu’il s’agit d’une obligation légale qui découle de son activité ;
Que dès lors et d’une part, il conviendra de constater que la société RGS CONSTRUCTIONS exerce une activité qui relève du champ d’application des conventions collectives nationales du BTP et qu’elle est en cela tenue d’une obligation d’affiliation à la CAISSE DE CONGES PAYES du BTP ;
Qu’il conviendra en conséquence de l’enjoindre à ce titre de s’affilier à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BTP DES ANTILLES ET DE LA GUYANE avec effet au 1 er octobre 2022 et de lui remettre son bulletin d’adhésion ;
Que par ailleurs et d’autre part, aux termes du Règlement Intérieur de la CAISSE DE CONGES PAYES BTP, la société RGS CONSTRUCTIONS devait avant le 30 de chaque mois, d’une part déclarer les montants des salaires du personnel déclaré au titre du mois précédent, et d’autre part calculer et payer les cotisations ;
Qu’en cas de défaut de paiement des cotisations, le taux des majorations a été fixé par le conseil d’administration de la CAISSE DE CONGES PAYES BTP comme suit: taux de 1% du solde débiteur, au titre du premier trimestre et taux de 3% au titre des trimestres suivants dans la limite de 10% du solde débiteur pour défaut de paiement et dans la limite de 12% pour le défaut de déclaration, étant précisé que les pénalités pour déclaration tardive de plus de 6 mois ont quant à elles été fixées au taux de 5%;
Qu’en l’espèce, outre ne pas avoir satisfait à son obligation d’affiliation, la SAS RGS CONSTRUCTIONS n’a pas satisfait à son obligation de paiement et n’a satisfait que partiellement à son obligation de déclaration, la CAISSE DE CONGES PAYES BTP indiquant avoir reçu certaines des déclarations de salaires par la procédure de DSN, parfois avec retard ;
Que selon relevé de compte comptable arrêté le 08 septembre 2025, le solde débiteur au titre des déclarations transmises par la DSN mais non réglées s’élève à la somme de 31.676,00 €, incluant les cotisations dues sur les salaires, majorations, pénalités et frais de pré-contentieux, pour les périodes d’octobre 2022 à juillet 2025 ;
Que la SAS RGS CONSTRUCTIONS se verra condamnée au paiement de cette somme ;
Qu’au titre du mois de juillet 2024, il s’infère des pièces produites que la société RGS CONSTRUCTIONS n’a pas effectué les déclarations obligatoires permettant le calcul des cotisations, la CAISSE DE CONGES PAYES BTP étant alors fondée à procéder à une évaluation provisionnelle des cotisations dues pour ce mois, dont il ressort que la société reste redevable de la somme de 2.184,00 €, arrêté le 08 septembre 2025 et calculée sur la base de la dernière déclaration de salaires connue, outre pénalités et majorations de retard, couvrant la période d’octobre 2022 à juillet 2024 ;
Qu’en conséquence de quoi, la société RGS CONSTRUCTIONS reste redevable de cette somme, arrêtés le 08 septembre 2025, au titre de l’évaluation réalisée par la CAISSE DE CONGE PAYES BTP, que la société défenderesse sera condamnée à lui payer ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance et sera tenue aux dépens ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SAS RGS CONSTRUCTIONS exerce une activité qui relève du champ d’application des conventions collectives nationales du bâtiment et travaux publics (BTP) et qu’elle est tenue à ce titre d’une obligation d’affiliation à l’Association CONGES BTP -CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES, et en conséquence,
ENJOINT la SAS RGS CONSTRUCTIONS à s’affilier à l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES, avec effet au 1 er octobre 2022, et de lui remettre son bulletin d’adhésion ;
CONDAMNE la SAS RGS CONSTRUCTIONS à payer à l’Association CONGES BTP -CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES les sommes suivantes :
* 31.676,00 euros, arrêtée au 08 septembre 2025, au titre des cotisations et majorations de retard dues ;
* 2.184,00 euros, arrêtée au 08 septembre 2025, au titre de l’évaluation provisionnelle des cotisations non déclarées et des majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration ;
* 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS RGS CONSTRUCTIONS, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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