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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 10 juil. 2025, n° 2025000441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000441 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ SARL COIFF EMI |
Texte intégral
JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Iadine AURATUS suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONTFERRAND,
ET :
La SARL COIFF EMI, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 27 mars 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL COIFF EMI exploite un fond de commerce de coiffure, et le 16 février 2021, elle a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Le 19 mars 2021, un prêt n° 05959581 d’un montant de 25 000 € pour une durée de 60 mois au taux fixe de 0,850 % l’an lui a été consenti pour l’achat d’un fond de commerce à [Localité 4], commune de [Localité 3].
A compter de mars 2024, les échéances du prêt n’ont plus été payées.
Le 26 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL COIFF EMI afin de dénoncer le concours et la convention de compte courant.
Le 8 août 2024, une nouvelle mise en demeure avec accusé de réception lui a été adressée, pour demander la régularisation des échéances de prêt impayées .
Faute de paiement, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 septembre 2024 adressé à la SARL COIFF EMI, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme du prêt et la clôture du compte courant et l’a avertie que le dossier était transféré au service contentieux. Ce même courrier contenait le décompte des sommes dues par la SARL COIFF EMI au titre du solde débiteur du compte courant et au titre du prêt n° 05959581.
Aucun règlement n’est intervenu, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner la SARL COIFF EMI à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 fé vrier 2025, pour entendre :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ; Vu l’article 1104 du Code civil ; Condamner la société COIFF EMI, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes :
Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 1 526,67 € au titre du principal outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ; Au titre du prêt n°05959581 la somme globale de 11 267,63 € se décomposant comme suit : o La somme de 10 721,07 € au titre du principal (échéances impayées et CRD),
outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,85% à compter du 25 août 2024 et jusqu’à parfait
paiement ; o La somme de 401,59 € au titre de l’indemnité contractuelle outre intérêts au
taux légal à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ; o La somme de 144,97 € au titre des intérêts arrêtés en date du 12 décembre
Condamner la société COIFF EMI, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 6 février 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 27 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation de la SARL COIFF EMI à lui payer :
la somme de 1 526,67 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024
la somme de 11 267,63 € au titre du prêt n° 05959581 selon décompte arrêté au 12 décembre 2024.
La SARL COIFF EMI bien que régulièrement assignée à comparaître puis avisé de la date de renvoi n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES verse aux débats à l’appui de sa demande :
la convention d’ouverture de compte bancaire du 16 février 2021, le contrat de prêt n° 05959581 dument signé le 19 mars 2021 pour un montant de 25 000 € sur 60 mois au taux fixe de 0,850 % l’an ;
Attendu que le contrat de prêt stipule qu’en cas de déchéance du terme, « le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues » ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES verse aux débats :
la mise en demeure du 26 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception pour dénonciation du compte courant et des produits et services associés,
la mise en demeure du 8 août 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception
demandant la régularisation des échéance impayées sur prêt, la mise en demeure du 19 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de
réception confirmant la clôture du compte courant et son transfert au service contentieux, ainsi que
l’exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt, suivant décompte joint ; Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit par ailleurs
le décompte des sommes dues actualisées au 12 décembre 2024 ; Attendu que la SARL COIFF EMI, bien que régulièrement assignée à comparaitre, n’est ni
présente ni représentée à l’audience ; Attendu que les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
sont régulières, recevables et bien fondées ; Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer
sur le fond et de faire droit à ses demandes ; Qu’il conviendra donc de condamner la SARL COIFF EMI, à payer et porter à la
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes de : – 1 526,67 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au
taux légal à compter du 13 septembre 2024, date d’arrêté de la somme due en principale ; – 10 721,07 € au titre du principal du prêt n° 05959581, outre intérêts au taux de 3,85 %
(taux conventionnel majoré) à compter du 12 décembre 2024, date du dernier décompte (celui-ci
comportant déjà le calcul des intérêts jusqu’à cette date) et non à compter du 25 août 2024 comme
sollicité ;
*
401,59 € au titre de l’indemnité contractuelle du prêt n° 05959581, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
*
144,97 € au titre des intérêts du prêt n° 05959581 arrêtés en date du 12 décembre 2024
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SARL COIFF EMI à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL COIFF EMI, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la demande de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée,
Condamne la SARL COIFF EMI à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES les sommes de :
1 526,67 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024,
10 721,07 € au titre du principal du prêt n° 05959581, outre intérêts au taux de 3,85 % à compter du 12 décembre 2024,
401,59 € au titre de l’indemnité contractuelle du prêt n° 05959581, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024,
144,97 € au titre des intérêts du prêt n° 05959581 arrêtés en date du 12 décembre 2024,
Condamne la SARL COIFF EMI à payer et porter la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL COIFF EMI aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
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