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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 7 avr. 2026, n° 2025F00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 7 AVRIL 2026
N° 2025F453
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SA ENEDIS, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 444 608 442,
Demanderesse représentée par Me Hervé CASSEL, Avocat au Barreau de Paris, Plaidant, et Me Bérengère ESCUDIER, Avocate au Barreau de Melun, Postulante,
D’UNE PART,
ET :
* Mme [Q] [G], ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 538 166 422,
Défenderesse non comparante.
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, a constaté une consommation d’électricité sur le point de livraison n° 30002212397280, desservant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2], alors qu’aucun contrat de fourniture d’électricité n’était en vigueur entre le 9 juin 2023 et le 29 juillet 2024.
Le dernier contrat de fourniture d’électricité afférent à ce point de livraison, souscrit au nom de la société EDEN DECO & TRAITEUR, a été résilié avec effet au 9 juin 2023. Un nouveau contrat de fourniture d’électricité a été souscrit par Mme [G] [Q] le 30 juillet 2024.
Le 9 août 2024, ENEDIS a notifié à Mme [Q] un avis de redressement portant sur une consommation d’électricité non contractualisée de 69 271 kWh, valorisée à la somme de 12 377,34 euros TTC, calculée conformément aux dispositions fixées par la Commission de régulation de l’énergie.
À défaut de réponse, ENEDIS a émis, le 3 septembre 2024, une facture correspondant à ce montant.
Cette facture est demeurée impayée malgré plusieurs relances et mises en demeure adressées à Mme [Q] au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2024.
Par courrier recommandé du 7 février 2025, le conseil d’ENEDIS a mis Mme [Q] en demeure de procéder au règlement de la somme due.
Par courriel du 31 mars 2025, Mme [Q] a, pour la première fois, contesté l’imputabilité de la consommation litigieuse, soutenant qu’elle n’occupait pas les locaux au cours de l’année 2023.
Invitée, le 22 avril 2025, à produire tout document de nature à établir la date de son entrée en jouissance des locaux, notamment un contrat de bail, Mme [Q] n’a communiqué aucun élément en ce sens.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la société ENEDIS a formulé les demandes suivantes :
DECLARER la SA ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER Mme [Q] [G] à payer à ENEDIS la somme de 12 377,34 euros TTC en principal, au titre de la facture n° 0321 – 660605254 du 3 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date de la réception de la mise en demeure du Conseil d’ENEDIS, et cela jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER Mme [Q] [G] à payer 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le coût de contrôle et de traitement de la consommation sans contrat,
CONDAMNER Mme [Q] [G] à payer 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
CONDAMNER Mme [Q] [G] à payer 2 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [Q] [G] aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 5 Janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à 2 Février 2026.
Le Président a sollicité la production du Kbis de la société de Madame [Q] [G] en délibéré, qui a été produit le 2 février 2026.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 7 Avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
A l’acte d’assignation du 26 novembre 2025
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’action de ENEDIS
ENEDIS, en tant que gestionnaire du réseau public de distribution, se dit recevable à agir pour obtenir réparation de consommations d’électricité non contractualisées, sur le fondement du référentiel GTE, de la délibération CRE n° 2021-341 du 18 novembre 2021, de l’article L. 134-1 du code de l’énergie et des articles 1240 et 1241 du code civil.
Elle indique avoir constaté une augmentation des index de consommation sur un point de livraison inactif entre le 9 juin 2023 et le 29 juillet 2024, révélant des consommations sans contrat.
En conséquence, le tribunal décidera que l’action de la SA ENEDIS est recevable.
Sur la responsabilité de la défenderesse au titre de la consommation sans contrat
ENEDIS soutient que Mme [G] [Q] a consommé de l’électricité sans contrat, constituant une faute délictuelle engageant sa responsabilité.
Elle rappelle que toute utilisation d’électricité impose la souscription d’un contrat (articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l’énergie) et affirme disposer d’éléments retraçant l’historique du point de livraison ainsi qu’un redressement pour consommation non contractualisée.
Elle souligne enfin que Mme [Q] n’a contesté que tardivement, le 31 mars 2025, sans fournir de justificatif établissant qu’elle n’occupait pas les lieux.
Elle invoque à cet égard les dispositions de l’article 1353 du code civil, selon lesquelles celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier du fait ayant produit l’extinction de celle-ci.
Mme [G] [Q], dans son courriel du 31/03/2025, fait valoir, pour sa part, qu’elle n’aurait pas occupé les locaux au cours de l’année 2023 et que, dès lors, la consommation d’électricité litigieuse ne saurait lui être imputée.
Le tribunal constate qu’après la résiliation du contrat précédent, la coupure d’électricité n’a pas été réalisée par ENEDIS pour des raisons de simplification de fonctionnement interne. Cette absence de coupure est à l’origine des consommations, sans que l’auteur en soit reconnu.
Le tribunal relève qu’aux termes de l’article 1353 alinéa 1 « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». La société ENEDIS ayant établi une simple présomption de fait par la production de relevés d’index et de l’historique du PDL, n’apporte pas la preuve que Mme [Q] [G] ait occupé les lieux durant la période du 9 juin 2023 et le 29 juillet 2024.
En conséquence, le tribunal déboutera ENEDIS de l’ensemble de ses demandes tant en principal qu’en dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Le tribunal dira n’y avoir lieu à accorder aux parties un montant quelconque en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal laissera les entiers dépens à la SA ENEDIS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE ENEDIS de l’ensemble de ses demandes tant en principal qu’en dommages et intérêts.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à la charge de la SA ENEDIS les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 2 Février 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Mélody GARNIER, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 7 Avril 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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