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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 2 avr. 2025, n° 2024R01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES
DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 2 Avril 2025
Référé numéro : 2024R01257
DEMANDEUR
SARL CARRE MANS [Adresse 5] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES – Me Philippe BRIAND [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL NEWLIN’K [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 3] et par SELARL GOUACHE AVOCATS – Me Jean-Baptiste GOUACHE [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 2 Avril 2025, devant M. Dominique FAGUET, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Les Faits
Le 9 octobre 2020, l’agence immobilière Carré Mans, constituée sous forme de Sarl, dont le gérant est M. [R] [M] signe avec la SAS Newlin’k, opérant sous le nom commercial RE/MAX, un contrat de franchise d’une durée de 5 ans à effet du 1 er décembre 2020. Le président de Newlin’k est la Sarl Maderosa, elle-même présidée par M. [Z] [W].
A l’issue de sa première année d’activité dans le réseau, M. [R] [M] écrit le 28 janvier 2022 un courriel aux dirigeants de Newlin’k dans lequel il énumère, selon lui, les nombreuses insuffisances du concept RE/MAX, alors que la redevance de franchisé est la plus chère du marché à 9%.
Le 27 février 2024, six franchisés, parmi lesquels Carré Mans, rencontrent à leur demande l’équipe dirigeante de la société tête de réseau pour se plaindre du poids des redevances excessives perçues par le franchiseur et s’insurger contre la piètre qualité des prestations fournies en contrepartie.
Dans une lettre du 11 mars 2024 à Carré Mans, Newlin’k, sous papier à en-tête RE/MAX France, après s’être plainte de la manière dont la réunion du 27 février avait été organisée, confirme qu’une nouvelle réunion doit se tenir le 12 mars et relève que les mêmes six franchisés ont adressé un questionnaire à l’ensemble des franchisés le 29 février 2024 sans l’en avoir informée, avant la convention nationale du réseau. Elle questionne la bonne foi et la loyauté d’une telle démarche, susceptible de constituer un dénigrement du franchiseur et du réseau et une déstabilisation de réseau ou une dissidence pouvant conduire à la rupture du contrat avec les franchisés à l’origine de ce questionnaire et susceptible de conduire à la condamnation de dommages-intérêts.
Dans une lettre commune du 26 mars 2024 les six franchisés, dont Carré Mans, se défendent d’une telle accusation et justifient ledit questionnaire par la nécessité d’appréhender les difficultés des membres du réseau, jamais prises en compte par Newlin’k malgré de multiples demandes.
Parallèlement, dans une lettre du 18 mars 2024, M. [R] [M] s’étonne auprès du franchiseur de prélèvements non convenus d’un montant de 928 € HT concernant des frais de formation de ses agents commerciaux (29 €/agent/mois x 16 agents) et, considérant que ces sommes ne sont pas dues, il en demande le remboursement au franchiseur.
Newlin’k répond par une lettre du 2 avril 2024 que les prélèvements opérés sont justifiés, s’agissant de formations dispensées par Fair’Link, organisme de formation certifié, pour lequel une autorisation de prélèvement avait été signée par Carré Mans. Ces formations sont obligatoires pour les nouveaux agents selon le contrat de franchise et elle soutient que leur tarif, annoncé dans une nouvelle version des « standards de formation » d’octobre 2023, est plus favorable que le précédent..
La tête de réseau refusant d’entendre l’argument soulevé par M. [M] sur l’illégitimité des prélèvements, M. [M] suspend son autorisation de prélèvements afin d’éviter des prélèvements indus comme il s’en explique dans un courriel du 8 avril 2024 au service financier de Newlin’k.
Par une lettre du 18 avril 2024, Newlin’k met en demeure Carré Mans de procéder sans délai au paiement des factures du mois de mars échues depuis le 8 avril 2024, de remettre en place le prélèvement bancaire prévu au contrat de franchise et de [lui] transmettre les déclarations comptables demandées en 2022, 2023 et avril 2024 conformément au droit d’audit prévu au contrat de franchise. Elle vise également la clause résolutoire du contrat de franchise.
Par une lettre du 24 avril 2024, Newlin’k réitère sa demande et vise à nouveau la clause résolutoire du contrat prévoyant que, après un préavis de quinze jours et en l’absence de correction pendant ce préavis, RE/MAX peut résilier le contrat de franchise avec effet immédiat si le franchisé ne se conforme pas aux obligations de paiement à RE/MAX des sommes dues conformément aux dispositions du contrat.
Dans une lettre du 31 mai 2024, Newlin’k constate l’écoulement du délai figurant dans la clause résolutoire sans qu’un paiement de la somme ne soit intervenu et résilie en conséquence le contrat de franchise avec effet immédiat.
Avant même que cette dernière lettre ne parvienne à Carré Mans, le franchiseur bloque le 31 mai 2024 tout accès à M. [M] et ses collaborateurs, tant à leur logiciel de travail qu’à leurs boîtes email professionnelles.
Le même jour, 31 mai 2024, les collaborateurs de Carré Mans reçoivent un SMS les informant que le contrat de franchise de Carré Mans avait été résilié.
M. [M] fait constater le 3 juin 2024 par un commissaire de justice, M e [K] [N], que les collaborateurs de Carré Mans ne peuvent plus avoir accès à leurs boîtes e-mail (adresse : nom.prénom@remax.fr ) et par conséquent au site du franchiseur.
M. [M] réclame à Newlin’k qu’elle lui redonne accès à ses fichiers clients dans un courrier du 7 juin 2024.
RE/MAX France, dans une lettre datée du 1 er juillet 2024, rappelle à Carré Mans qu’elle a résilié le contrat suite au non-respect de ses obligations contractuelles mais ne pas répond pas aux demandes de M. [M] sur ses fichiers.
Par LRAR du 22 juillet 2024, le conseil de Carré Mans réclame une nouvelle fois la restitution des fichiers à Newlin’k/RE/MAX France.
Dans une lettre datée du 30 juillet 2024, Newlin’k, après avoir indiqué les coordonnées de son avocat, réclame des redevances complémentaires sur le chiffre d’affaires de 2023 à avril 2024 récemment déclaré par Carré Blanc et une indemnité de rupture de 127 206€ HT recouvrant les redevances de juin 2024 à novembre 2025. Elle n’apporte pas de réponse à la demande de restitution faite par le conseil de Carré Mans.
Le conseil de RE/MAX n’apporte non plus aucune réponse à une lettre officielle du conseil de CARRÉ MANS du 13 septembre 2024.
Ainsi privée de ses fichiers de travail, Carré Mans fut contrainte d’agir en justice afin d’obtenir du juge des référés qu’il ordonne la restitution par la société NEWLIN’K des fichiers qu’elle détient indûment et qui appartiennent à Carré Mans.
La Procédure
C’est dans ces circonstances que Carré Mans à fait assigner devant le président de ce tribunal siégeant en matière de référé Newlin’k par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024 signifié à personne morale, pour l’audience du 5 décembre 2024,
Par dernières conclusions en défense n°2 déposées à l’audience du 12 février 2025, Newlin’k nous demande de :
Vu les articles 873 et 1449 du code de procédure civile
Constater l’absence d’urgence,
Constater l’absence de trouble manifestement illicite,
Constater l’existence de contestations sérieuses de la demande de provision de Carré Mans,
En conséquence, dire qu’il ne peut y avoir lieu à référé,
* ni pour ordonner la communication des éléments demandés par de Carré Mans,
* ni pour condamner Newlin’k au versement d’une provision.
En tout état de cause :
Condamner Carré Mans à payer à Newlin’k la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Carré Mans aux dépens
Par dernières conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 4 mars 2025, Carré Mans nous demande de :
Constater l’urgence de la situation et le trouble manifestement illicite causé par Newlin’k,
Ordonner à Newlin’k la restitution sous astreinte, sous 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance de l’intégralité du fichier-clients constitué par Carré Mans comprenant l’ensemble de ses données, fichiers, archives, dossiers ventes, transactions et locations ainsi que l’ensemble des éléments liés aux dossiers, le tout devant être transmis dans un format exploitable et directement intégrable dans tout logiciel de transaction immobilière, à savoir un fichier PST sous l’un des formats suivants : POLIRIS, CVS, XML ou JSON,
Fixer une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance pour chaque jour où Newlin’k ne se conformerait pas à cette décision,
Condamner Newlin’k à verser à Carré Mans une provision de 50 000 € à titre de réparation provisoire du préjudice subi en raison de la privation de ces éléments essentiels à son activité, sous réserve d’une demande plus précise sur le fond,
Condamner Newlin’k aux entiers dépens, y compris le coût de la présente assignation,
Condamner Newlin’k à verser à Carré Mans la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux parties comparaissent à notre audience du 4 mars 2025 et réitèrent oralement leurs dernières conclusions.
Discussion et motivation
Carré Mans nous demande d’ordonner à Newlin’k la restitution sous astreinte, sous 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, de l’intégralité du fichier-clients constitué par Carré Mans comprenant l’ensemble de ses données, fichiers, archives, dossiers ventes, transactions et locations ainsi que l’ensemble des éléments liés aux dossiers, le tout devant être transmis dans un format exploitable et directement intégrable dans tout logiciel de transaction immobilière, à savoir un fichier PST sous l’un des formats suivants : POLIRIS, CVS, XML ou JSON.
sur le trouble illicite
Carré Mans expose que le trouble illicite résulte manifestement du refus par Newlin’k de lui restituer l’intégralité des fichiers-clients qu’elle a constitués, ces éléments étant logés sur la plateforme gérée par Newlin’k, plateforme à laquelle Carré Mans n’a plus accès depuis le 31 mai 2024, soit depuis près de 9 mois.
L’impossibilité pour M. [M] et pour les collaborateurs de son agence d’accéder au logiciel de travail et d’accéder à leur messagerie a rendu impossible pour eux la poursuite de leur activité, car tous les dossiers en cours étaient conservés dans ce logiciel et tous les échanges relatifs à ces dossiers figuraient dans la messagerie.
Si la résiliation du contrat de franchise (même abusive) entraînait l’impossibilité d’exploiter les signes et le savoir-faire de RE/MAX, elle ne devait pas empêcher l’exploitation de Carré Mans. L’agence, exerçant désormais sous sa propre enseigne, devait pouvoir continuer à traiter les affaires de ses clients. En aucun cas, le franchiseur ne pouvait retenir ainsi les éléments des dossiers ouverts par Carré Mans.
Carré Mans a assigné Newlin’k devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre pour l’audience du 5 décembre 2024. La veille de l’audience, le 4 décembre 2024, le conseil de Newlin’k a adressé au conseil de Carré Mans un courriel officiel auquel il joignait trois fichiers Excel censés contenir l’ensemble des dossiers ouverts par Carré Mans dans le logiciel MAXWORK géré par la tête de réseau.
Ce courriel annonçait par ailleurs la communication prochaine d’un quatrième fichier contenant les éléments issus des boîtes mails des collaborateurs de la société franchisée.
Afin de prendre connaissance du contenu de ces fichiers, Carré Mans a sollicité un renvoi de l’affaire qui lui a été accordé pour l’audience du 14 janvier 2025.
Le quatrième fichier, contenant les éléments issus des boîtes mails de Carré Mans, a été transmis au conseil de Carré Mans le 24 décembre 2024 par un lien de téléchargement WeTransfer.
A l’examen, il apparaît que les fichiers transmis sont très loin de contenir les informations versées par Carré Mans dans le logiciel CRM MAXWORK du franchiseur pendant la durée de son affiliation au réseau RE/MAX.
C’est la raison pour laquelle Carré Mans maintient son action en référé.
Par ailleurs, le contrat de franchise qui liait Carré Mans à Newlin’k contenait, en son article 21.14, une clause compromissoire obligeant les parties à soumettre toute contestation survenant à l’occasion du contrat à un tribunal arbitral constitué sous l’égide de la chambre arbitrale internationale de Paris.
Cependant, aux termes de l’article 1449 du code de procédure civile :
« L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. »
Le tribunal arbitral n’étant, à ce jour, saisi d’aucune demande émanant de l’une des parties au contrat, le tribunal de commerce est donc compétent pour ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire liée à la nécessité de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue la rétention injustifiée de données essentielles à la poursuite de son activité par Carré Mans.
Newlin’k répond que, dès janvier 2024, et au plus tard entre le 18 avril et le 31 mai 2024, le franchisé avait parfaitement conscience que le maintien de son contrat de franchise était en péril s’il ne remédiait pas à ses manquements.
Pendant ce délai, sa décision de ne pas exécuter ses obligations et de quitter le réseau étant manifestement prise, il avait tout loisir d’extraire toutes les données qu’il souhaitait du logiciel du réseau.
Il dit ne pas avoir procédé à ces extractions. Outre que cela est difficilement crédible au vu des informations relatives aux biens figurant aujourd’hui sur son site internet, cela n’est pas la responsabilité du franchiseur.
Si, véritablement, le franchisé n’a procédé à aucune extraction de données en avril-mai 2024, cette inaction est incompréhensible et n’est pas la responsabilité du franchiseur.
De plus, il y a absence de trouble puisque l’ex-franchisé dispose des données réclamées.
Plus d’un mois après la transmission des données, la veille de l’audience du 14 janvier 2025, Carré Mans a fait part au franchiseur d’insatisfactions relatives à la transmission des données effectuée le 4 décembre 2024, qu’elle estime partielle, lacunaire et effectuée dans un format inexploitable.
Le franchiseur s’est rapproché de son prestataire informatique et a adressé, le 7 février 2025, par courriel officiel de son conseil, un nouveau lien permettant à Carré Mans d’accéder aux informations additionnelles suivantes qui étaient expressément visées dans sa demande :
* 1) Les mandats,
* 2) Les détails sur les pièces de chaque bien immobilier, tels que les surfaces, les type de revêtements, l’état de conservation, etc.
* 3) Les diagnostics immobiliers,
* 4) Les photographies des biens immobiliers.
* sur le caractère lacunaire des données transmises
Le franchiseur a établi, sur la base de sa connaissance du métier et des outils, la liste des 50 champs principaux pour communiquer à l’ex-franchisé les données utiles relatives aux biens, dans un format exploitable (Excel) accompagnées de liens url permettant d’accéder à des photographies des biens (dans la limite de 3 par bien) présentes sur le serveur (versions compressées avec un filigrane du logo RE/MAX).
Le prestataire informatique du franchiseur a précisé :
« Maxwork permet l’extraction directement vers Excel des informations de base pour toutes les biens et contacts, ceci est disponible en libre-service soit au dirigeant d’agence, soit au siège de Remax France pour tous les statuts de biens (ceci est disponible pour les bureaux ouverts ou fermés)
Sur la base de la demande d’extraction supplémentaire de données dans FRTICKETS-1525 en date du 20 septembre 2024, puisqu’il ne s’agit pas d’une fonctionnalité disponible, l’extraction a été effectuée via des scripts SQL complexes codés manuellement car les informations étaient distribuées par différentes tables SQL et certaines des entrées permettent l’édition et plusieurs versions ou objets.
Ce sont les informations qui ont été fournies et, à notre connaissance, aucun problème n’a été identifié et tous les efforts ont été mis en œuvre pour fournir toutes les informations sur toutes les listes et tous les contacts disponibles dans le système de cette agence.
Les fichiers ont été fournis en réponse au ticket avec la plus grande diligence dans le format demandé et les ressources disponibles ont dû être affectées au traitement de la demande ».
En tout état de cause, les reproches formulés sont sans objet à la suite de la transmission du 7 février 2025.
* sur le caractère inexploitable des données
La transmission a été effectuée au format numérique « .xls » (format Excel). Il s’agit d’un format numérique totalement exploitable et permettant une interopérabilité avec de nombreux logiciels de gestion.
II n’a jamais été indiqué au franchiseur, avant ses conclusions du 13 janvier 2025, que la transmission devait être effectuée « sous l’un des formats suivants : POLIRIS, CSF XML ou JSON ». L’absence de transmission sous l’un des formats : POLIRIS, CVS, XML ou JSON, alors qu’une transmission dans un format numérique exploitable a déjà été effectuée, ne peut caractériser un trouble manifestement illicite donnant lieu à référé.
En tout état de cause, il est très simple de transformer un fichier Excel en’ csv’ ou’ xml'. Cette fonctionnalité est intégrée dans le logiciel Excel.
* sur le caractère partiel des données
Le franchiseur ne peut raisonnablement croire que l’ex-franchisée n’aurait pas conservé copie des données de son activité passée avant qu’il ne rejoigne le réseau.
Carré Mans dit avoir versé en 2021, sur la plateforme gérée par RE/MAX, l’intégralité des fichiers liés à son activité passée à l’échéance de son contrat de licence de logiciel métier (avec la société La Boîte Immo), afin de se conformer à ses obligations contractuelles.
Si le contrat de franchise RE/MAX contient bien l’obligation pour le franchisé d’utiliser les logiciels du réseau, cela n’induit pas l’interdiction pour l’ex-franchisé de conserver copie de ses données et archives antérieures à l’entrée en vigueur du contrat.
En tout état de cause, il peut être démontré que l’ex-franchisé dispose d’ores et déjà des données qu’il réclame en référé.
S’agissant des données de son activité antérieure à l’affiliation au réseau RE/MAX, l’exfranchisée indique en effet s’être fait transmettre par son prestataire, le 23 juillet 2021, l’intégralité de ses données et archives au « format » FTP [comprendre : via le protocole de communication FTP].
S’agissant des données de son activité sous l’enseigne RE/MAX, l’ex-franchisé demande la communication de données dont il dispose déjà et qui sont présentées sur son site internet : https://www.carre-mans.fr.
Il est particulièrement remarquable que l’ex-franchisé diffuse sur son site internet des photographies des biens en haute définition et en nombre supérieur à ce qui a été adressé par le franchiseur en décembre 2024, comme le montrent les copies d’écrans d’une dizaine desdits biens : c’est bien qu’il dispose déjà de ces éléments.
En conséquence, il n’y a aucun trouble que le juge des référés devrait faire cesser. Le franchisé, qui dispose des données qu’il réclamait, ne peut se plaindre.
Sur ce,
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse [nous soulignons] , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le contrat de franchise entre Carré Mans et Newlin’k stipule en son annexe intitulée’Standards RE/MAX, au paragraphe VI. Standards de la technologie et de la mise en œuvre des systèmes, programmes et procédures :
« Le Franchisé et ses Agents s’engagent à (…) :
3. utiliser le logiciel de gestion des mandats, les sites/pages Web, les adresses électroniques et les autres outils de productivité et de reporting de RE/MAX ».
Il ressort de cet article que Carré Mans s’était contractuellement obligée à utiliser les applications prescrites par Newlin’k, notamment MAXWORK, ainsi que la messagerie électronique sous identifiant nom.prénom@remax.fr. Il s’ensuit que les données de Carré Mans ont été stockées pendant la période où elle a été son franchisé sur les systèmes de Newlin’k, ce qui n’est pas contesté.
Newlin’k soutient :
1. que les fichiers clients de Carré Mans lui appartiennent,
2. qu’aucune clause contractuelle ne l’oblige à restituer les fichiers.
Nous rappellerons qu’il existe une contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Il existe en l’espèce une contestation sérieuse entre les deux parties sur l’interprétation du contrat de franchise relative à la propriété et à la restitution des données accumulées par Carré Mans sur la plate-forme de Newlin’k durant son appartenance au réseau RE/MAX, notamment celles concernant ses clients, contestation dont Newlin’k se prévaut pour refuser à Carré Mans la restitution des fichiers.
Cependant, l’article 873 du code de procédure civile précité permet d’ordonner en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse.
Carré Mans soutient que, le fait que Newlin’k lui ait coupé brutalement tout accès à sa messagerie et au site internet www.remax.fr, constitue pour elle un trouble manifestement illicite dans la mesure où cela met son activité commerciale en péril grave et lui occasionne un préjudice économique et financier important.
Newlin’k lui oppose que ces données ne lui appartiennent pas et qu’elle n’est pas obligée de les lui restituer, mais le tribunal observe qu’elle lui a néanmoins communiqué une partie des informations demandées par tableaux Excel, sous une forme laissant à désirer selon Carré Mans, la veille de la première audience de référé et ultérieurement, reconnaissant ainsi l’utilité de ces données pour Carré Mans.
Cependant, il est clair que Carré Mans n’a pas attendu le 5 novembre 2024, date de son assignation de Newlin’k, pour faire fonctionner son activité avec des systèmes autonomes de ceux de Newlin’k et notamment un nouveau CRM, et que son activité n’a pas été paralysée contrairement à ce qu’elle soutient
* sur la forme de la restitution des données
Carré Mans demande que l’intégralité de son fichier-clients comprenant l’ensemble de ses données, fichiers, archives, dossiers ventes, transactions et locations, ainsi que l’ensemble des éléments liés aux dossiers, lui soit restitué sous un format exploitable et directement intégrable dans tout logiciel de transaction immobilière, à savoir un fichier PST sous l’un des formats suivants : POLIRIS, CVS, XML ou JSON.
Elle reconnaît dans ses dernières conclusions que le contenu des boites mails de ses collaborateurs lui a été restitué convenablement le 24 décembre 2024.
Par contre, elle soutient que les transmissions du 4 décembre 2024 et du 7 février 2025 ne sont pas satisfaisantes :
* les données transmises par RE/MAX ne remontent pas au-delà de décembre 2020, alors qu’elle avait versé dans ce système ses archives de 2009 à 2020, au moment de son adhésion au réseau ; ce sont donc 15 années de données qui lui manquent,
* le fichier Excel transmis intitulé 'Extraction de biens’ n’inclut pas des données essentielles comme les mandats, les détails des biens immobiliers, les diagnostics immobiliers (moins de la moitié des dossiers), un grand nombre des photographies des biens immobiliers; les informations restituées ne dépassent pas la moitié de celles versées dans MAXWORK,
* le format dans lequel ces informations ont été transmises est totalement inexploitable pour permettre une intégration des données dans un autre logiciel CRM. Il aurait pourtant suffi à Newlin’k de transmettre les données comme l’indique le prestataire informatique de Carré Mans, Septeo, dans son courriel du 13 janvier 2025.
Or il est établi d’une part que Newlin’k a adressé à Carré Mans, le 7 février 2025, par courriel officiel de son conseil, un nouveau lien lui permettant d’accéder aux informations additionnelles qu’elle visait expressément dans ses dernières conclusions.
En l’absence de toute disposition contractuelle sur le forme de restitution des données, nous considèrerons que les données relatives à la période de franchise de Carré Mans lui ont été restituées par Newlin’k sous un format adéquat, des tableaux Excel qu’elle produits aux débats, qui sont parfaitement lisibles et exploitables, même s’ils nécessitent vraisemblablement un travail de re-saisie dans le nouveau CRM de Carré Mans, travail qui lui incombe en l’absence de toute convention entre les parties sur ce point.
Carré Mans ne peut exiger de Newlin’k la restitution de ces données sous le format qui lui convient le mieux.
D’autre part, il appartenait à Carré Mans d’archiver en 2021 les données de son précédent CRM, ce qu’elle a sans nul doute fait pour pouvoir les déverser dans le CRM MAWWORK de Newlin’k. Outre que leur intérêt peut sembler moindre après 4 ans, elle ne peut exiger de Newlin’k que celle-ci lui restitue ces données qui ne sont pas relatives à la période de franchise.
Carré Mans n’établit donc pas que Newlin’k lui ait créé un trouble illicite.
Sur le dommage imminent et l’urgence de la situation
Carré Mans expose que l’urgence est manifeste dans la mesure où elle ne peut actuellement exploiter son fichier-clients, ce qui compromet gravement la survie de son activité.
En matière commerciale, l’absence de suivi des clients constitue un risque de perte définitive de la clientèle, car les affaires en cours ou les négociations entamées peuvent ne jamais aboutir faute de suivi.
Cette situation exige donc une intervention judiciaire rapide afin de préserver les droits du franchisé.
Newlin’k rétorque que les délais mis par Carré Mans montrent que l’urgence liée à la privation de l’accès aux données litigieuses depuis le 31 mai 2024 n’existe pas.
Carré Mans a attendu plus 5 mois pour introduire une action judiciaire.
Carré Mans a attendu plus d’un mois entre la transmission des données (le 4 décembre 2024) et la transmission de ses dernières conclusions (le 13 janvier 2025) pour faire part de ses insatisfactions sur les données transmises.
Carré Mans a attendu le 13 janvier 2025 pour indiquer le format, manifestement très précis, dans lequel elle souhaitait recevoir les données.
Sur ce,
Carré Mans ne rapporte pas la preuve qu’elle ait été empêchée d’exercer son activité d’agence immobilière, après la résiliation du contrat de franchise, du fait de la non-restitution complète des données par Newlin’k.
Elle a pu redévelopper son activité avec de nouveaux systèmes disponibles sur le marché, comme elle l’avait fait avant de rejoindre le réseau Newlin’k.
Son site internet atteste qu’elle a su et pu
A ce jour, elle ne justifie pas de l’imminence d’un dommage, ayant pu récupérer, sans doute avec retard, le contenu de ses boîtes e-mails et ses fichiers clients, même si elle aurait souhaité un autre format.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que les deux conditions alternatives posées par l’article 873 du code de procédure civile, c’est-à-dire le trouble manifestement illicite ou l’imminence du dommage, ne se trouvent ni l’une, ni l’autre réunies pour que nous donnions suite à la demande de mesure conservatoire de Carré Mans.
En conséquence, nous débouterons Carré Mans de sa demande d’ordonner la restitution sous astreinte des fichiers-clients sous la forme demandée par Carré Mans.
Sur la demande de provision pour réparation du préjudice commercial
Carré Mans expose que le refus injustifié du franchiseur, pendant plus de 6 mois, de restituer les données, en particulier le fichier-clients et le contenu de sa messagerie, a eu un impact direct sur la pérennité de son activité.
La transmission tardive de données gravement incomplètes ne résout rien.
Carré Mans est privée des contacts commerciaux acquis pendant plusieurs années de travail, ce qui empêche tout suivi et toute relance efficace.
Ce comportement lui cause un préjudice financier évident, car elle se trouve dans l’incapacité de poursuivre la relation commerciale avec une clientèle qu’elle a elle-même constituée.
A partir du 31 mai 2024, date depuis laquelle Newlin’k retient indument les fichiers de Carré Mans, l’activité de cette dernière est devenue très difficile et ne peut redevenir normale que par la restitution intégrale de ses outils de travail.
Au 31 mai 2024, Carré Mans avait 140 mandats de vente en cours.
Les offres de vente concernant ces biens étaient diffusées sur les sites internet du marché (Le Bon Coin, Bien Ici, Le Figaro, Ouest France Immobilier, et RE/MAX France).
Or, au jour de la résiliation du contrat de franchise, les annonces sont restées sur tous les sites sans que les acquéreurs potentiels ne puissent avoir de retour sur leurs demandes de visites ou contacts puisque Carré Mans avait été déconnectée de tous les supports RE/MAX et qu’elle n’avait donc jamais reçu ces demandes.
De son côté, Carré Mans ne pouvait pas remettre ces annonces en ligne sous son propre nom car l’intégralité des informations relatives à ces biens étaient retenues indûment par Newlin’k.
Le préjudice causé par la rétention injustifiée des fichiers est substantiel.
Il suffit de comparer le chiffre d’affaires réalisé par l’agence pendant les 6 derniers mois de l’année 2024 (où elle était privée de ses données-clients) aux mêmes 6 derniers mois de l’année précédente : la période pendant laquelle la société CARRÉ MANS a été privée de ses outils de travail marque un recul de chiffre d’affaires de près de 125 000 € par rapport aux mêmes mois de l’année précédente.
Cela n’a rien de surprenant, bon nombre d’affaires ayant été manquées du fait de l’impossibilité dans laquelle se trouvaient les collaborateurs de Carré Mans, de communiquer avec leurs clients.
Mais une partie au moins aussi importante du gain manqué se trouve ailleurs. Car les affaires qui ont été manquées dans les six mois pendant lesquels Carré Mans a été privée de ses moyens de travail sont principalement des affaires qui, si elles avaient été traitées, auraient engendré des signatures de compromis quatre ou cinq mois plus tard.
C’est donc au cours des derniers mois de l’année 2024 et des premiers mois de l’année 2025 que l’essentiel du préjudice va se révéler.
D’ores et déjà, Carré Mans a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires et elle peut s’attendre à ce que cette baisse se poursuivre tout au long du premier semestre 2025. Et là, on peut s’attendre à un manque à gagner au moins égal à celui observé au second semestre 2024, soit environ 125.000 €. Si l’on ajoute le chiffre d’affaires immédiatement manqué (124.115,89 €) au chiffre d’affaires qui sera inévitablement manqué dans les mois qui viennent (au moins 125.000 €), on évalue le chiffre d’affaires manqué à environ 250.000 €.
Sur cette base, il est raisonnable de solliciter du juge des référés, à titre provisionnel, une indemnité d’un montant de 50 000 €, alors que Carré Mans se trouve plongée dans une situation extrêmement précaire de la faute de Newlin’k.
Newlin’k répond qu’aucun des éléments constitutifs de responsabilité n’est démontré.
Sur la faute
Carré Mans estime qu’une faute du franchiseur résiderait dans l’absence de transmission des données à la suite de la cessation du contrat de franchise.
Or, il a été démontré ci-avant que le franchiseur n’était tenu d’aucune obligation de transmettre les données, de sorte que l’absence de transmission n’est constitutive d’aucune faute.
Sur le préjudice allégué
Carré Mans sollicite la condamnation du franchiseur au paiement d’une provision de 50 000 € après avoir évalué le chiffre d’affaires manqué à environ 250 000 €.
Sur le principe : il a été démontré que l’ex-franchisé n’avait subi aucun préjudice du fait de l’absence de transmission des données par le franchiseur puisqu’il disposait déjà de tous les éléments, qu’il les utilise pour publier des annonces sur son site internet !
Sur le montant : le préjudice ne se présume pas et doit être démontré. Or, la demande de Carré Mans tend à compenser une perte de chiffre d’affaires, laquelle ne peut être un préjudice indemnisable, seule une perte de marge brute peut, le cas échéant, l’être.
Au cas d’espèce, Carré Mans ne rapporte aucun élément relatif à une quelconque marge perdue.
Sur le lien de causalité
Enfin, Carré Mans se contente d’affirmation péremptoires et génériques relatives à l’évolution de ses chiffres, sans démontrer en quoi son préjudice serait directement lié aux prétendus agissements fautifs du franchiseur.
Or, le marché de la transaction immobilière connaît une profonde crise entre augmentation des taux directeurs, construction en berne et allongement des délais de vente.
De plus, au 15 avril 2024, l’équipe de Carré Mans comprenait 16 personnes. Or à date, seuls 6 agents ont des mandats sur le site de Carré Mans.
En définitive, Carré Mans est défaillante à démontrer la réunion des conditions qui lui permettraient d’obtenir la condamnation de Newlin’k devant le juge du fond.
Les contestations sérieuses sont patentes et le juge des référés devra débouter Carré Mans de sa demande de provision.
En tout état de cause, les contestations entre les parties relèvent manifestement du tribunal arbitral, exclusivement compétent pour en connaître en application du contrat de franchise. Le franchiseur a d’ores et déjà rédigé l’acte de saisine du tribunal arbitral.
Sur ce,
Des pièces versées aux débats et des échanges entre les parties, nous constatons que celles-ci s’apposent sur l’existence d’un préjudice commercial causé à Carré Mans par Newlin’k du fait de la restitution tardive et/ou incomplète de ses données.
Ce préjudice d’un montant de 50 000 € réclamé par Carré Mans s’analyse comme une demande de dommages-intérêts, les parties n’étant plus liées par un contrat et celui-ci ne prévoyant rien quant aux restitutions de données après résiliation.
La solution du litige dépendra de l’appréciation qu’il conviendra de porter sur la réalité du préjudice allégué par Carré Mans auquel Newlin’k s’oppose et ce à la lumière des échanges intervenus entre les parties, appréciation qui ne relève pas de l’office du juge des référés.
En effet, la condition d’évidence excluant toute interprétation de la part du juge des référés, ceci le conduit à considérer que, s’agissant de demande de dommages et intérêts, il n’y a lieu à référé.
De ce constat, il ressort que les demandes de Carré Mans comme les moyens de défense opposés par Newlin’k, ayant pour objet le préjudice éventuel causé à Carré Mans, ne sauraient relever de l’évidence qui seule autorise le juge des référés à se prononcer.
Aussi, nous constaterons l’existence de contestations sérieuses et dirons, en conséquence et à cet égard, n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Carré Mans.
Sur l’article 700 et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
Noud débouterons ainsi chacune des parties de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous condamnerons Carré Mans aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
déboutons la Sarl Carré Mans de sa demande d’ordonner à la SAS Newlin’k la restitution sous astreinte des fichiers-clients sous la forme qu’elle demandait,
disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Sarl Carré Mans à l’encontre de la SAS Newlin’k de versement d’une provision pour privation d’éléments essentiels à son activité,
déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnons la Sarl Carré Mans aux dépens de la présente instance.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Dominique FAGUET, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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