Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 5 mai 2025, n° 2024016554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024016554 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024016554
ENTRE :
SASU MD SKILLS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 978 153 997
Partie demanderesse : assistée de Me Marc LADREIT de LACHARRIERE, Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285).
ET :
SAS SOCIETE GENERALE DE FAUX PLAFONDS ET ISOLATION (SOGEFI), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Melun n° B 402 247 001
Partie défenderesse : assistée de la Selas Avocats Associés MIORINI – Maître Michel MIORINI, Avocat au Barreau du Val de Marne, [Adresse 3] et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société MD SKILLS, ci-après SKILLS, a pour objet le conseil en recrutement. La société SOGEFI réalise des travaux de construction, installation et isolation de faux plafonds.
Par contrat du 6 septembre 2023, SKILLS a reçu mission de trouver un responsable administratif et financier, possédant de surcroît des compétences de juriste en marchés publics.
SKILLS a proposé le 11 septembre 2023 la candidature de Madame [J]. Un entretien s’est tenu entre SOGEFI et la candidate le 12 septembre, un contrat de travail en CDI lui a été proposé le 12 septembre pour un poste de « comptable », et sa prise de poste a été confirmée à SKILLS par mail de SOGEFI le 21 septembre 2023.
SKILLS a facturé conformément au contrat ses honoraires de 10 800 € le 21 septembre 2023. SKILLS a relancé SOGEFI le 31 octobre 2023, sans résultat. SKILLS a adressé le 5 décembre 2023 une mise en demeure.
Madame [J] a démissionné en décembre 2023.
Le 10 janvier 2024, sur demande de SKILLS, le Président du tribunal a rendu une ordonnance d’injonction de payer condamnant SOGEFI à payer à SKILLS la somme de 10
800 €. L’ordonnance a été signifiée le 14 février 2024, et SOGEFI a formé opposition le 26 février 2024.
L’affaire a été renvoyée au fond devant le tribunal selon l’article 1408 du CPC
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
A l’audience du 28 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, SKILLS demande au tribunal de :
* Condamner la société SOGEFI à payer à la société MD SKILLS la somme de 10.800 € avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2023,
* Condamner la société SOGEFI à payer à la société MD SKILLS la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de la l’article 581 (sic) du CPC,
* Condamner la société SOGEFI à payer à la société MD SKILLS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 24 janvier 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, SOGEFI demande au tribunal de :
* DECLARER recevable et bien fondée la société SOGEFI en ses demandes, fins et conclusions.
* DEBOUTER la Société MD SKILLS de toutes ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes écritures.
* JUGER que la Société MD SKILLS n’a pas fourni la prestation objet de son contrat, à savoir le recrutement d’un Responsable administratif et financier et d’un Juriste marchés publics.
* JUGER que la Société MD SKILLS n’a pas effectué les prestations, telles que prévues au contrat, notamment l’évaluation des candidats tant sur les points 2,3,4,5 et 6 du contrat.
* CONDAMNER la Société MD SKILLS à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNER la Société MD SKILLS aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 21 février 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 14 mars 2025, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* I- SKILLS s’appuie essentiellement sur les termes du contrat liant les parties, et notamment :
* L’article 9 qui attribue la compétence au tribunal de céans,
* L’article 5 qui fixe les honoraires, et précise qu’ils seront dus en totalité à la date d’acceptation d’embauche du candidat,
* L’article 6 qui définit et régit une garantie en cas d’échec du premier recrutement.
SKILLS affirme que SOGEFI a accepté la candidate présentée pour le poste. Elle rappelle que la garantie prévue au contrat ne peut être activée qu’à la condition expresse que les honoraires de la première embauche aient été payés.
SKILLS réclame enfin 3000 € de dommages et intérêts pour resistance abusive, en application de l’article 581 du CPC.
II- SOGEFI objecte que la mission de SKILLS, mission de recrutement et d’évaluation des candidats, et de conseil, prévoyait une série de tâches, pré- et post-recrutement, et que plusieurs de ces tâches n’ont pas été réalisées. Par ailleurs, SOGEFI souligne que le poste était celui d’un responsable administratif et financier, alors que Madame [J] n’a été embauchée que comme simple comptable, et que sa démission après seulement 2 mois démontre qu’elle n’avait pas la qualification requise pour ce poste de management.
SOGEFI défend que la prestation effectivement réalisée par SKILLS ne correspond pas à l’objet du contrat initial.
SOGEFI rejette, comme étant anormal, l’argument selon lequel la mise en œuvre de la garantie serait conditionnée au règlement préalable des honoraires.
III- SKILLS réplique, aux défenses avancées par SOGEFI que
La candidature a été présentée après une évaluation complète, en adéquation avec les termes du contrat.
La signature du contrat de travail en atteste. Le choix d’intitulé du poste est sans portée, d’autant que la description du poste est très large.
C’est la salariée qui a démissionné. Ce n’est pas SOGEFI qui aurait mis fin à sa période d’essai.
SOGEFI cite l’absence de certaines prestations, mais donne des exemples ne figurant pas parmi les missions, comme la passation de tests. En tout état de cause, c’est le recrutement qui fait autorité.
IV- SOGEFI souligne en réponse que
Elle a fondamentalement fait confiance au jugement de SKILLS, professionnel du recrutement, sur la candidate.
Au vu du départ prématuré de la candidate, non seulement SKILLS n’a pas fourni la prestation prévue initialement, mais sa prestation s’est avérée décevante, inutile et coûteuse, et qu’en conséquence les honoraires sont excessifs.
En cours d’audience, SOGEFI avance, sans pouvoir l’étayer, que dans une conversation téléphonique, le dirigeant de SKILLS aurait accepté de réduire ses honoraires à 6 300 €, soit 14 % de la rémunération brute.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition
Le tribunal relève que l’injonction de payer a été signifiée à SOGEFI le 14 février 2024, et que SOGEFI a formé opposition le 26 février 2024, en conformité avec l’article 1416 du CPC. Son action est ainsi recevable.
Sur le bien-fondé
Le tribunal relève que le contrat d’assistance signé le 6 septembre 2023 est très clair sur le contenu de la prestation de SKILLS
Recherche de candidatures sur base interne et sur réseaux,
Pré qualification téléphonique du candidat,
Evaluation des candidats par entretien individuel ou visioconférence, sans passation de tests en l’espèce, avec prise de références, et rédaction d’un rapport,
Aide à la décision d’embauche, avec organisation des entretiens avec le client, présentation en amont du candidat, etc, en fonction des attentes du client,
Suivi du candidat embauché, à des périodes clés de l’intégration, à définir conjointement, avec points réguliers.
Le contrat est également très clair sur le montant des honoraires (20 % de la rémunération brute), leur date d’exigibilité (100% à l’intégration), et sur la condition expresse de mise en œuvre de la garantie en cas de départ du candidat avant 4 mois (paiement des honoraires initiaux).
Le tribunal constate, à l’examen des pièces, que
SKILLS a effectué la quasi-totalité des tâches prévues au contrat, à l’exception peutêtre du suivi de l’embauche, sur laquelle elle ne fait pas la preuve de son intervention, y compris au moment de la démission de la candidate.
SOGEFI a montré un empressement, probablement excessif, à embaucher la candidate dès la conclusion de son entretien d’embauche, sans jamais formuler une quelconque réserve.
SOGEFI a effectué elle-même une prise de référence auprès du patron de la société où la candidate avait effectué l’essentiel de sa carrière. La candidate avait également fourni une autre référence, si besoin était.
SOGEFI a tenté de négocier à la baisse les honoraires, sans acquiescement de SKILLS, et sans le fonder par de quelconques critiques ou réserves.
SOGEFI a informé SKILLS de la démission de la candidate sans aucun commentaire sur sa performance, puis a demandé l’exécution de la garantie, en pleine connaissance de n’avoir pas réglé sa créance.
Le tribunal constate encore que la description de fonctions de Madame [J] dans son contrat excède largement les responsabilités d’un simple comptable, avec notamment
Mise en place des procédures de gestion et des indicateurs nécessaires à la Direction,
Contrôler les engagements juridiques de l’entreprise en centralisant et validant l’ensemble des contrats établis,
Répondre aux diverses enquêtes administratives,
Gestion administrative des ressources humaines,
Gestion de l’entrée et de la sortie des collaborateurs, et le suivi de leurs carrières…
Le tribunal dit qu’il n’y a pas d’ambiguïté sur l’adéquation entre cette embauche et l’objet du contrat de recrutement.
Le tribunal dit que SKILLS a essentiellement exécuté sa mission, alors que SOGEFI n’a pas respecté ses obligations, et même, par sa précipitation et son silence, n’a pas créé les conditions qui auraient permis une meilleure exécution de la mission. SOGEFI porte la responsabilité de l’échec du recrutement.
Pour ces raisons, le tribunal dira la créance de SKILLS de 10 800 € certaine, liquide et exigible, et condamnera SOGEFI à la lui payer, avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2023.
En revanche, si le tribunal relève la mauvaise foi du défendeur, le tribunal constate que SKILLS ne démontre pas de préjudice autre que celui qui sera réparé par l’octroi d’intérêts, et en conséquence déboutera SKILLS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, SKILLS a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SOGEFI à lui verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
SOGEFI succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, qui se substitue à l’ordonnance du 10 janvier 2024 :
* CONDAMNE la SASU SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FAUX PLAFONDS ET ISOLATION (SOGEFI) à payer à la SASU MD SKILLS la somme de 10 800 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 ;
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* CONDAMNE la SASU SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FAUX PLAFONDS ET ISOLATION (SOGEFI) à payer à la SASU MD SKILLS la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
* CONDAMNE la SASU SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FAUX PLAFONDS ET ISOLATION (SOGEFI) aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/03/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 31/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Donner acte ·
- Acquiescement ·
- Frais irrépétibles ·
- Dépens ·
- Tribunaux de commerce ·
- Centre commercial ·
- Charges
- Vernis ·
- Consommateur ·
- Commercialisation ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Produit cosmétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Agriculture biologique ·
- Sociétés ·
- Emballage ·
- Lien sponsorisé
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Professionnel ·
- Entreprise ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Plan ·
- Public ·
- Audience ·
- Capacité
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Mandataire
- Rôle ·
- Retrait ·
- Tribunaux de commerce ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Audience ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Actif ·
- Dominique ·
- Identifiants
- Certification ·
- Facture ·
- Audit ·
- Transfert ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Intérêts moratoires ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Jeux
- Élite ·
- Légume ·
- Fruit ·
- International ·
- Provision ·
- Facture ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Clause
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.