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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 16 oct. 2025, n° 2025008937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025008937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
Liquidation Judiciaire immédiate : AMANDINE (SAS) RG 2025 008937
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 09/10/2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur Luc MINGUET, Juge, Madame Ariane GABRIC, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. en présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 03/09/2025, Madame [M] [G] a fait assigner la société AMANDINE (SAS), , [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro [Numéro identifiant 4] ayant pour activité la vente de pain pâtisseries confiseries boissons chaudes à l’audience du 09/10/2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
Attendu que Madame [M] [G] a comparu représentée par Maître Simon VICAT et la société AMANDINE (SAS) a comparu représentée par Monsieur [Y] [P], son président.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que la société AMANDINE (SAS) est redevable envers Madame [M] [G] d’une somme de 25.000 euros au titre d’une condamnation résultant d’un jugement du présent Tribunal
Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Que Monsieur [Y] [P] indique à l’audience ne pas être en mesure de régler cette somme et avoir également des retards dans le paiement de ses loyers.
Qu’il indique ne pas avoir d’autres solutions que la liquidation judiciaire, le redressement étant impossible.
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible.
Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Attendu que Madame Le Procureur conclut à la liquidation judiciaire.
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de la société AMANDINE (SAS) est manifeste, tout comme l’absence de possibilité de redressement.
Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l’égard de la société AMANDINE (SAS) – [Adresse 3],
Fixe au 5 septembre 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur Edgard COPET en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL [J] représentée par Maître [B] [J], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigne en qualité de chargé d’inventaire la SELARL VASSY-COURTADON, commissaire de justice [Adresse 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Autorise la poursuite de l’activité pour une période de 1 mois pour les seuls besoins de la liquidation.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un, ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 du Code de Commerce et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Dit que conformément à l’article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce et à neuf mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une éventuelle prorogation motivée du délai de clôture,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57.23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du liquidateur désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES
Le Président.
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