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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 5 févr. 2025, n° 2025000254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000254 PC : [Immatriculation 1] nature : 406
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SARL [V]
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 05 février 2025
JUGEMENT :
* réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
* SELARL [Q] en la personne de Maître [R] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE :
SARL [V] [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2018B00493 (838 509 073) non comparante bien que régulièrement convoquée
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le Tribunal est saisi par requête de la SELARL [Q] en la personne de Maître [R] [Q], es qualité de Commissaire à l’exécution du plan déposée le 09 janvier 2025 enregistrée sous le numéro D2025000578, sollicitant la résolution du plan de redressement de l’entreprise ci-après nommée :
SARL [V]
[Adresse 2] Activité : [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 838 509 073 (2018B00493)
Attendu que le représentant légal de l’entreprise et le cas échéant, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par les soins de Madame le Greffier,
Attendu que Madame le Procureur de la République a été avisée de ladite requête et de la date d’audience,
Attendu que Madame [G] [X] née [E] et Monsieur [N] [X], cogérants de l’entreprise, n’ont pas comparu à l’audience de ce jour, ni personne pour eux,
Attendu que la SELARL [Q] en la personne de Maître [R] [Q], es qualité de Commissaire à l’exécution du plan, a été entendu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL [V] a fait l’objet d’un plan de redressement arrêté par jugement du Tribunal en date du 15 juin 2021, et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Qu’en effet, la SARL [V] a honoré ses deux premiers dividendes de plan pour un total de 46.339,66 euros,
Qu’en janvier et mars 2024, la SARL [V] a subi deux sinistres sur son exploitation suite inondation et n’a pas été en mesure de reprendre son activité n’ayant perçu aucune indemnisation,
Que celle-ci n’a pu régler l’annuité de juin 2024 pour la somme de 22.222,85 €,
Que n’ayant plus de trésorerie et afin de pouvoir payer le comptable pour lancer sa demande d’indemnisation auprès de ses assurances, la société a dû céder la licence IV,
Qu’en juillet 2024, Madame [B] s’est portée acquéreur du droit au bail et de la licence IV que détenait la SARL [V] pour un montant de 15.000 €,
Que c’est dans ces conditions qu’une modification de plan portant sur la cession du droit au bail et de la licence IV pour la somme de 15.000 € a été prononcée le 31 juillet 2024,
Qu’une partie de la somme a servi à payer le comptable pour qu’il établisse les documents (bilans, salaire…) indispensables à la prise en charge du sinistre auprès des assurances,
Qu’en décembre 2024, le groupe MMA, assureur de la SARL [V] refuse la prise en charge de la perte d’exploitation,
Qu’en décembre 2024, Monsieur [M] [Z], expert de la MMA, confirme son estimation sur la perte des biens matériels et immobiliers à la somme de 61.647 € sous toute réserve du bien-fondé du chiffre d’affaires et de pouvoir relier les dommages au seul évènement du 03 janvier 2024.
Que cette indemnisation ne permettra pas de couvrir le passif résiduel d’un montant de 177.782,66 euros,
En outre, Madame [G] [X] née [E] et Monsieur [N] [X], cogérants, indiquent s’associer à la requête écrite du commissaire à l’exécution du plan sollicitant la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, dépôt à l’audience de ce jour, ce dont il convient de prendre acte,
En conséquence il y a lieu de constater l’état de cessation des paiements et de prononcer en application des dispositions des articles L.626-27, et L.640-1 et suivants du Code de Commerce, la résolution du plan et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire de la SARL [V],
Qu’il convient de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 05 février 2025, date de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.626-27, et L.640-1 et suivants du Code de Commerce et L.641-2 et R.641-10 du Code de Commerce,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Constate l’état de cessation des paiements,
Prend acte de ce que Madame [G] [X] née [E] et Monsieur [N] [X], co-gérants, indiquent s’associer à la requête écrite du commissaire à l’exécution du plan sollicitant la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Prononce la résolution du plan et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SARL [V]
[Adresse 4] : [Adresse 5] A EMPORTER Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 838 509 073 (2018B00493)
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05 février 2025,
Nomme en qualité de
Juge-Commissaire Monsieur Michel CAILLET Juge-Commissaire Suppléant Monsieur [L] [A],
Désigne en qualité de liquidateur SELARL [Q] en la personne de Maître [R] [Q] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration de créances,
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Madame [G] [X] née [E] et Monsieur [N] [X], demeurent en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que leur siège social est réputé fixé à leur domicile et leur ordonne en conséquence de déclarer au greffe leur éventuel changement d’adresse,
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d’élection au greffe,
Fixe en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à vingt quatre mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
Nomme en qualité de Commissaire Priseur
SELARL [U] Commissaire-Priseur Judiciaire
[Adresse 7] pour dresser l’inventaire du patrimoine de l’entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication, par les tiers et réaliser une prisée des actifs,
FIXE à 24 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, conformément à l’article L.643-9 du Code de Commerce,
FIXE son examen à l’audience du 03 février 2027 à 14H15,
DIT que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu’elle sera doublée d’une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience,
Ordonne la signification du présent jugement par huissier à Madame [G] [X] née [E] et Monsieur [N] [X],
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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