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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 6 nov. 2025, n° 2024009248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024009248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°317
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : Société BANQUE PO PULAIRE AUVERGNE RHO NE ALPES / FARHATC[X]
ROLEGENERAL : N° 2024 009248
JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [D] [M] suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [T] [Q], domicilié [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défendeur comparant par Maître Vincent DEBORDES suppléant Maître Camille GARNIER, 3E CABINET D’AVOCATS ERIC ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 10 juillet 2025 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [T] [Q] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 février 2025 pour entendre :
Déclaré recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
En conséquence,
Y faire droit ;
Condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 30 000 € outre intérêt au taux légal à compter du 29 août 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [Q] au paiement d’une juste indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 février 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
A l’audience, la Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES déclare se désister de l’instance introduite à l’encontre de Monsieur [T] [Q], frais demandeur.
A l’audience, Monsieur [T] [Q] déclare accepter le désistement d’instance formulé par la Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES indique se désister de l’instance à l’encontre de Monsieur [T] [Q], qui l’accepte ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 394 du Code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que la Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance par suite du désistement de la Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, accepté par Monsieur [T] [Q], et se déclare dessaisi,
Condamne la Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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