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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 17 déc. 2025, n° 2024F00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 17 Décembre 2025
Références : 2024F00350
ENTRE :
1/M. [D] [W]
[Adresse 1]
2/ SOCIETE CIVILE [W] INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
Tout deux représentés par Me Jonathan SIAHOU (PARIS) ayant comme correspondant Me Fabien PERRIER (CHAMBERY)
PARTIES EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
SAS EMERAUDE EXPERIENCE
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric RENAUD (LYON) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 17 Septembre 2025
Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Michel LABORDE
audience et lors du délibéré : M. Patrick CHARIGNON
Mme Cathy LEGIOT
Date de prononcé (1) : 17 Décembre 2025
Date de prorogation du délibéré (2) : 12 Novembre 2025
Président signataire : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
(2) report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
FAITS
Par un acte de cession de créance en date du 15 décembre 2023, M. [D] [W] a cédé à la SAS EMERAUDE EXPERIENCE une créance en compte courant qu’il détenait sur la SARL GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE, pour un montant de 50.000 euros.
Par un courriel daté du 15 septembre 2024, la SAS EMERAUDE EXPERIENCE a informé M. [D] [W] de sa décision de ne pas régler le montant de cette cession de créance compte tenu d’un contentieux avec la société LES GRIFFONS IMMOBILIER, ainsi que des difficultés liées à la gestion de la SARL GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE sur la période 2021-2023.
PROCÉDURE
En application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, M. [D] [W] a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 19 septembre 2024 une requête portant injonction de payer à l’encontre de la SAS EMERAUDE EXPERIENCE.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024 n° 2024100913, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la SAS EMERAUDE EXPERIENCE de payer à M. [D] [W] la somme de 50 000 euros correspondant au montant de la cession de créance suivant acte du 15 décembre 2023 conclu entre M. [D] [W] et la SAS EMERAUDE EXPERIENCE, outre les intérêts sur cette somme au taux annuel de 12% sur le montant en principal à compter de la signification de l’ordonnance et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais de greffe.
Cette ordonnance fut signifiée à la SAS EMERAUDE EXPERIENCE par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2024, qui y fit opposition par courrier recommandé expédié le 09 octobre 2024.
Consignation opérée des frais, M. [D] [W] et la SAS EMERAUDE EXPERIENCE furent convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours, l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00350.
Une assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025 à la requête de la SAS EMERAUDE EXPERIENCE à l’encontre de la SOCIETE CIVILE [W] INVESTISSEMENTS a été enrôlée sous le numéro 2025F00087.
Cette instance étant liée à l’instance numéro 2024F00350. Un jugement en date du 21 mars 2025 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné la jonction de ces deux instances et elle se sont poursuivies sous le n°2024F00350.
Les parties en demande ont remis au greffe des conclusions les 17 décembre 2024, 03 février 2025, 26 février 2025, 23 avril 2025.
La SAS EMERAUDE EXPERIENCE a remis au greffe des conclusions les 23 janvier 2025 et 19 février 2025.
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens des parties à l’opposition et aux conclusions visées cidessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS EMERAUDE EXPERIENCE, bien que représentée dans le cadre de la présente instance, n’a pas déposé son dossier de plaidoirie auprès du tribunal avant l’audience du 17 septembre 2025 et n’a pas comparu lors de celle-ci pour soutenir ses demandes.
DISUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par la SAS EMERAUDE EXPERIENCE :
Après vérification, l’opposition, formée dans le délai requis au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe, est à la fois régulière et recevable.
Sur la nature de la décision :
Bien que régulièrement convoquée, la SAS EMERAUDE EXPERIENCE n’était pas représentée à l’audience au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré. En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de M. [D] [W] au titre de la cession de créance :
M. [D] [W] sollicite la condamnation de la SAS EMERAUDE EXPERIENCE au paiement de la somme de 50 000 euros, en règlement de la cession de la créance du 15 décembre 2023.
En l’espèce, il est constant que par un acte en date du 15 décembre 2023, M. [D] [W] a cédé à la SAS EMERAUDE EXPERIENCE une créance en compte courant qu’il détenait sur la SARL GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE, pour un montant de 50 000 euros.
La SAS EMERAUDE EXPERIENCE, en sa qualité de cessionnaire, s’est engagée à verser à M. [D] [W] la somme de 50 000 euros au plus tard le 31 mars 2024, ce qu’elle n’a pas fait.
Dès lors, il convient de condamner la SAS EMERAUDE EXPERIENCE à verser à M. [D] [W] la somme de 50 000 euros en règlement de la cession de créance intervenue entre eux.
Sur les intérêts :
M. [D] [W] sollicite l’application d’un intérêt de retard conventionnel de 4% l’an jusqu’à complet règlement de la somme de 50 000 euros avec anatocisme.
Cependant, il ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’une convention prévoyant l’application d’un tel taux d’intérêt. En particulier, l’acte de cession de créance du 15 décembre 2023 ne mentionne aucun taux d’intérêt conventionnel.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’application d’un intérêt conventionnel de 4% l’an.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les sommes dues portent de plein droit intérêt au taux légal.
Dans ces conditions il convient d’appliquer sur la somme de 50 000 euros les intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer avec anatocisme.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par la SAS EMERAUDE EXPERIENCE :
La SAS EMERAUDE EXPERIENCE argue de l’exception d’inexécution pour justifier son refus de régler la somme de 50.000 euros.
Elle fonde cette exception sur l’existence de deux contentieux : un contentieux avec la société LES GRIFFONS IMMOBILIER, et un contentieux antérieur à la cession du GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SAS EMERAUDE EXPERIENCE ne démontre pas que M. [D] [W] aurait manqué à une obligation à son égard. Elle se borne à invoquer l’existence du contentieux impliquant la société GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE, mais ne démontre pas que M. [D] [W] serait personnellement responsable de ces contentieux, ni qu’il aurait manqué à son égard.
De plus, même à supposer que M. [D] [W] ait manqué à son obligation, la SAS EMERAUDE EXPERIENCE ne démontre pas que ce manquement serait d’une gravité suffisante pour justifier le non-paiement de la somme due au titre de la cession de créance.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS EMERAUDE EXPERIENCE de son exception d’inexécution.
Sur l’amende civile
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.
Il est toutefois de principe que la condamnation à une amende civile relève de la seule initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la partie adverse.
La demande formée à ce titre par M. [D] [W] ne peut donc prospérer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure formulée par M. [D] [W] :
M. [D] [W] sollicite la condamnation de la SAS EMERAUDE EXPERIENCE à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison de l’abus de procédure par la SAS EMERAUDE EXPERIENCE.
La prétendue résistance abusive de la SAS EMERAUDE EXPERIENCE n’est caractérisée par aucune faute, susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit de se défendre ; dès lors, la demande de dommages et intérêts de M. [D] [W] doit être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement formulée par la SAS EMERAUDE EXPERIENCE :
La SAS EMERAUDE EXPERIENCE sollicite l’octroi de délais de paiement, en arguant de difficultés financières.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cependant, la SAS EMERAUDE EXPERIENCE ne produit aucun élément probant permettant de justifier de difficultés financières actuelles. Elle ne fournit notamment aucun bilan, compte de résultat, ou autre document comptable permettant d’apprécier sa situation financière.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formulée par la SAS EMERAUDE EXPERIENCE.
Sur les demandes accessoires :
La SAS EMERAUDE EXPERIENCE, qui succombe à la présente instance, doit supporter la charge des dépens.
Il est équitable d’accorder à M. [D] [W] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SAS EMERAUDE EXPERIENCE à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024l00911, rendue le 27 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de M. [D] [W],
Se substituant à ladite ordonnance,
Condamne la SAS EMERAUDE EXPERIENCES à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [D] [W] :
* La somme de 50 000 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer avec anatocisme,
* La somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens incluant le coût de l’ordonnance (35,21 euros) et de sa signification,
Liquide à la somme de 118,59 euros TTC avec TVA = 20 % les frais et débours de l’opposition et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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